Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1524
N° RG 25/01516 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RILD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 10 décembre à 14h30
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Vu l'ordonnance rendue le 08 décembre 2025 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[J] [L]
né le 31 Décembre 1976 à MALI
de nationalité Malienne
Vu l'appel formé le 09 décembre 2025 à 09h03 par mail, par la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES.
A l'audience publique du 10 décembre 2025 à 14h00, assisté de M.MONNEL, greffière, avons entendu:
PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES représentée par C.GOUIRAN
[J] [L], non comparant régulièrement convoqué
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du Ministère Public, régulièrement avisé qui a fait parvenir des observations écrites ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 novembre 2025 à 15h22 qui a joint les procédures et déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative concernant Monsieur [J] [L] ;
Vu l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Pyrénnées par courriel reçu au greffe de la cour le 9 décembre 2025 à 9h03, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation du placement en rétention pour les motifs suivants :
- contrairement à ce qu'à mentionné le premier juge l'intéressé n'a pas quitté le centre pour se rendre à l'audience du tribunal administratif
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [J] [L], en présence de celui-ci qui sollicite de déclarer l'appel sans objet ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui a sollicité infirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Après la remise en liberté de Monsieur [J] [L] le 8 décembre 2025 à 15h18 par le premier juge, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris un arrêté d'assignation à résidence qui lui a été notifié le même jour à 15h45.
Dès lors, l'appel de la préfecture des Hautes-Pyrénées tendant à voir infirmer la décision du 1er juge et ordonner la prolongation de la mesure de rétention de l'intéressé est sans objet, une nouvelle mesure ayant été prise depuis l'ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture des Hautes-Pyrénées à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2025,
Constatons que cet appel est sans objet ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [J] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.MONNEL A.CAPDEVIELLE.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment