Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02951 - N°Portalis DBVH-V-B7G-IRWP
ID
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
10 mai 2022 RG:20/02088
S.C.E.A. SCEA DU [Adresse 11]
C/
E.A.R.L. [Adresse 5],
Grosse délivrée
le 08/02/2024
à Me Philippe Rey
à Me Valentine Cassan
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 08 FÉVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de NÎMES hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP en date du 10 mai 2022, n°20/02088
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
M.Nicolas Maury, conseiller
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
INTIMÉE A TITRE INCIDENT
La SCEA DU [Adresse 11] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Rey de la SCP Rey Galtier, plaidant/postulant, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
APPELANTE À TITRE INCIDENT
L'EARL [Adresse 5], inscrite au RCS de Nîmes sous le n°489 890 863, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Valentine Cassan de la SCP GMC Avocats associés, plaidante/postulante, avocate au barreau de NÎMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 08 février 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCEA du [Adresse 11] dont M.[V] [S] est le gérant exploite à [Localité 8] (30) diverses parcelles agricoles plantées en vigne (cépages [Localité 12] et [Localité 9] certifiés en agriculture biologique) cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
L'Earl [Adresse 5] dont M.[U] est le gérant est propriétaire de parcelles voisines également plantées en vignes.
Imputant à sa voisine, par suite d'une dérive de produits herbicides survenue le 10 avril 2018, le déclassement de 20 ares de sa propriété par l'organisme certificateur Ecocert, ainsi qu'une perte de récole, la SCEA [Adresse 11] a sollicité de son assureur l'instauration d'une mesure d'expertise contradictoire qui s'est tenue le 23 mai 2018, dont les conclusions sont restées sans réponse de la part de l'EARL [Adresse 5].
Par jugement du 10 mai 2022 le tribunal judiciaire de Nîmes a ensuite :
- condamné l'EARL [Adresse 5] à payer à la SCEA du [Adresse 11] la somme de 2 720 euros en réparation de son préjudice sur les 20 ares déclassés AB,
- débouté la SCEA du [Adresse 11] du surplus de ses demandes indemnitaires non démontrées
- l'a déboutée de sa (demande de) condamnation de l'EARL [Adresse 5] pour résistance abusive,
-a condamné l'EARL [Adresse 5] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCEA du [Adresse 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 août 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses conclusions notifiées le 12 mai 2023 la SCEA du [Adresse 11] demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- de réformer le jugement,
En conséquence
- d'entendre dire et juger que l'EARL [Adresse 5] est responsable de son préjudice
En conséquence
- de s'entendre condamner à porter et à lui payer la somme de 20 826 euros en réparation du préjudice subi avec intérêts de droit à compter du 19 mars 2020 date de la mise en demeure
et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
- de débouter l'EARL [Adresse 5] de son appel incident,
A titre subsidiaire
- de s'entendre condamner à lui porter et payer la somme de 15 080 euros en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause
- de s'entendre condamner à lui porter et payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la responsabilité de l'EARL [Adresse 5] est engagée sur le fondement des dispositions de l'article 1242 du Code civil du fait qu'il est établi que le 10 avril 2018 son salairé M.[F] a procédé au traitement de ses parcelles par herbicide, ainsi que toutes les parties à l'expertise contradictoire du cabinet TEXA missionné par son assureur Groupama se sont accordées à le constater.
Au terme de ses conclusions d'intimée et d'appel incident n°II notifiées le 24 août 2023 l'EARL [Adresse 5] demande à la cour :
A titre principal
- de réformer le jugement du 10 mai 2022 du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu'il :
- a dit qu'elle est à l'origine des désordres survenus sur la parcelle [Localité 12] consécutive à une dérive d'herbicide,
- l'a condamnée à payer à la SCEA [Adresse 11] la somme de 2 720 euros en réparation de son préjudice sur 20 ares déclassés AB,
- l'a condamnée aux entiers dépens d'instance,
- l'a condamnée à payer à la SCEA [Adresse 11] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence
- de débouter la SCEA [Adresse 11] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner la SCEA [Adresse 11] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de condamner la SCEA [Adresse 11] aux entiers dépens de première instance,
A titre subsidiaire
- de limiter le montant des condamnations en réparation du préjudice de la SCEA [Adresse 11] à la somme de 1 071 euros,
En tout état de cause, y ajoutant
- de condamner la SCEA [Adresse 11] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner la SCEA [Adresse 11] aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste avoir signé le procès-verbal de constatations de l'expert missionné par l'assureur de l'appelante, preuve de son désaccord sur l'origine du sinistre. Elle conteste également l'évaluation des conséquences de ce sinistre par celle-ci ainsi que l'existence d'un lien de causalité entre la dérive de ses produits et tant la perte de récoltes alléguée que le déclassement de ses parcelles.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Selon les articles 1240, 1241 et 1242 al 1 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Pour dire que le traitement herbicide réalisé par le salarié de l'Earl [Adresse 5] le 10 avril 2018 a entraîné une dérive de désherbant sur les parcelles de vigne exploitées en bio par la SCEA du [Adresse 11] le tribunal a relevé qu'à la suite de l'audit réalisé par Ecocert le 4 mai 2018 révélant que 3 rangées au sud d'une parcelle de [Localité 12] avaient été contaminées par du désherbant, une réunion d'expertise avait été organisée au contradictoire des protagonistes à l'issue de laquelle chaque expert avait dressé un rapport, dont il résultait qu'ils s'accordaient sur l'origine du dommage, à savoir le traitement herbicide réalisé par le salarié de l'Earl [Adresse 5] le 10 avril 2018 ayant entraîné une dérive de désherbant sur les parcelles de vigne exploitées en bio par la SCEA du [Adresse 11].
Il incombe à celle-ci de rapporter la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre celui-ci et le fait du préposé de l'Earl [Adresse 5] du 10 avril 2018 qu'elle allègue.
Elle produit à cet effet un procès-verbal de 'constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages' daté du 17 avril 2018 mentionnant :
'LES CIRCONSTANCES DU SINISTRE
En date du 10 avril 2018 M.[C] [F] a réalisé un traitement herbicide sur les parcelles de vigne cultivées par l'EARL Clos de Plaisance avec les produits Rami (500g/ha), Katana (80g/ha) et du glyphosate à 3%. Une dérive de produit herbicide a atteint deux parcelles de vigne, [Localité 12] ( références [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour une surface de 2,3030 ha) et [Localité 9] ( références [Cadastre 10] et [Cadastre 1] pour une surface de 1,0670 ha) toutes deux certifiées en agriculture biologique. Lors de l'audit de l'organisme certificateur, 20 ares ont été déclassé(s). Une perte de récolte a été constatée sur la surface correspondante à l'axe de la parcelle traitée de l'EARL [Adresse 5].
LA CAUSE DU SINISTRE
Tous les experts présents constatent que
La dérive de produits herbicides est la cause du sinistre'.
Toutefois, ce procès-verbal, sur laquelle figure étalement la liste des présents suivante :
- M.[V] [S], gérant de la SCEA du [Adresse 11]
- M.[A] [U], gérant de l'Earl [Adresse 5]
- M.[C] [F], salarié de l'Earl [Adresse 5]
- M.[G] [Y], expert du cabinet Terrexpert, missionné par Pacifica
- M.[D] [I], expert du cabinet Texa, missionné par Groupama Méditerranée, assureur de la SCEA du [Adresse 11]
n'est pas signé ni accompagné des convocations adressées aux parties concernées.
La SCEA du [Adresse 11] verse également aux débats le rapport d'expertise protection juridique du 29 août 2018 de M.[I], du cabinet Texa, faisant référence à un sinistre du 17 avril 2019 (certainement en réalité 17 avril 2018, date du procès-verbal de constatations précité), reprenant les mentions de ce procès-verbal, et relatant les opérations d'expertise soit deux réunions des 24 août 2018 ('expertise simple') et 23 mai 2018 ('expertise contradictoire') avec la même liste de présents, mentionnant 'sur place nous avons constaté les symptômes de phytotoxicité de l'herbicide sur les parcelles de vigne (brûlure, déformation des feuilles)', évaluant le préjudice à la somme de 20 826 euros et mentionnant 'Nous avons envoyé le procès-verbal relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages en date du 14 mai 2019 suite aux derniers éléments justificatifs reçus. A ce jour nous n'avons toujours pas eu de retour de la part de l'expert adverse malgré nos relances. La responsabilité de l'EARL [Adresse 5] peut être recherchée en sa qualité d'applicateur du produit herbicide à l'origine des désordres'.
Ces seules pièces en elles-même ne démontrent pas le fait fautif du préposé de l'Earl [Adresse 5].
Toutefois, l'Earl [Adresse 5] produit de son côté le rapport d'expertise responsabilité civile du cabinet Munoz Terrexpert Sud-Est en date du 18 septembre 2019 qui fait référence à la même date d'expertise (17 avril 2018) intitulé 'dérive de désherbant sur vignes du tiers', avec pour mission confiée 'expertise des dommages subis par la SCEA du [Adresse 11] et l'Earl [S] des Mollières pour lesquels la responsabilité du [Adresse 5] représenté par M.[U] [A] peut être engagée sur les biens sinistrés sis [Localité 6], qui précise que les opérations d'expertise ont été menées après avoir dûment convoqué les parties tierces par LRAR, et mentionne la présence des mêmes personnes que pour l'expertise du cabinet Texa à l'exception de M.[F], outre l'Earl [S] des Mollières.
Au titre de la description des désordres et constatations, il est mentionné ' Dérive de désherbant sur parcelles de vignes de 0ha20 variété [Localité 12] en pays d'Oc exploitées par la SCEA du [Adresse 11] (...) Et au titre des responsabilités 'Il apparaît que l'EARL [Adresse 5] est à l'origine de la dérive de désherbant sur une parcelle de 0ha20 exploitée par la SCEA du [Adresse 11] (...)'.
Le fait fautif de son préposé étant admis par l'expert missionné par son propre assureur, la responsabilité de l'Earl [Adresse 5] est donc engagée et le jugement sera confirmé sur ce point.
Il incombe à la victime de démontrer l'existence du lien de causalité entre ce fait fautif et le préjudice allégué.
Pour allouer à la SCEA du [Adresse 11] la seule somme de 2 720 euros le tribunal a relevé que le rapport de l'organisme Ecocert mentionnait le déclassement de 20 ares, impliquant que les produits concernés par le manquement ne pouvaient être commercialisés avec référence au mode de production biologique et que la requérante ne démontrait pas la perte de récolte de [Localité 12] sur 2,30 ha dont elle demandait le dédommagement.
L'appelante s'appuie sur les conclusions du rapport d'expertise précité du 29 août 2019, qu'elle prétend appuyer par la production de son livre de cave, d'un contrat d'achat, de la confirmation de vente, des mercuriales, du relevé parcellaire et des déclarations de récolte sur 5 ans pour solliciter l'allocation de la somme de 20 826 euros.
L'intimée rappelle qu'aux termes du rapport, seuls 0ha20 ont été contaminés, contamination dont l'expert a chiffré le coût à la seule somme de 1 326 euros, que si le déclassement était avéré, il ne concernerait en tout état de cause que ces 20 ares ; qu'en outre aucune perte de récolte n'est évoquée au rapport d'audit de l'organisme Ecocert ni au rapport d'expertise.
Ce rapport mentionne :
'les désordres sur la parcelle d'[Localité 9] sont infimes et ne font pas l'objet de la réclamation qui ne porte que sur la parcelle de [Localité 12] vin de pays d'oc.
Nous avons effectué en accord avec la partie adverse une visite veille de vendange pour constater le parfait état sanitaire de la récolte.
( suit un tableau des déclarations de récolte de 2013 à 2018 d'où il ressort qu'en 2018 pour une surface de 27,1396 ha la récolte a été de 1 860 hl)
La perte de récolte 2018 est calculé(e) comme suit :
Potentiel attendu 85hl/ha x 2,3 ha = 195hl
Perte 195hl (-) 45hl (récolte) = 150hl x 145 euros/hl = 21 750 euros
Déclassement sur 20 ares 17hl x 78 euros/hl = 1 326 euros
(total préjudice allégué 23 076 euros
Frais de vinification à déduire 150hl x 15 euros/hl = - 2 250 euros
Total dommages 20 826 euros HT.'
Le rapport d'audit 22018 de la SCEA du [Adresse 11] par la SAS Ecocert France mentionne une surface d'exploitation en AB de 38,83 ha et relève l'écart à effet immédiat suivant : 'présence fortuite de substances interdites en AB dans les produites certificables : les 3 rangées au sud de la parcelle de [Localité 12] lot 11 ont été contaminées par du désherbant (défanantà appliqué par le voisin ( 20 ares) (plan joint au dossier) Le voisin désherbe également le fossé qui fait partie de la parcelle bio limitrophe de ces rangées.'
Cette dernière mention qui n'est étayée par aucun élément ne suffit pas à elle seule à établir un lien de causalité direct et certain entre le fait fautif initial et le préjudice de perte de récolte allégué excédant la perte financière résultant du déclassement des 20 ares de parcelles exploitées en bio.
La SCEA du [Adresse 11] sera en conséquence déboutée tant de sa demande principale d'indemnisation à hauteur de 20 826 euros que de sa demande subsidiaire à hauteur de 15 080 euros.
Le jugement sera en conséquence encore confirmé sur ce point.
Succombant en son appel la SCEA du [Adresse 11] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement sera aussi confirmé sur ce point.
Elle devra supporter les dépens de la présente instance et verser à l'Earl [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, déclarée responsable du dommage allégué, l'Earl [Adresse 5] doit supporter les dépens de la première instance et sera en conséquence déboutée de sa demande de décharge à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement
Y ajoutant
Condamne la SCEA du [Adresse 11] aux dépens de la présente instance.
Déboute l'Earl [Adresse 5] de sa demande tendant à voir mettre les dépens de la première instance à la charge de la SCEA du [Adresse 11]
Condamne la SCEA du [Adresse 11] à verser à l'Earl [Adresse 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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