Texte intégral
N° RG 22/01967 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LL3F
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bernard BOULLOUD
la SCP TGA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00061)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Gap
en date du 05 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 19 mai 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
M. [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
S.A.R.L. PMO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Ludovic TOMASI de la SCP TGA AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 2 novembre 2018, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à la société PMO un crédit affecté d'un montant de 25.000€ remboursable en 60 mensualités au taux d'intérêt fixe de 3,74'% l'an, le taux effectif global s'établissant à 4,65%, destiné à l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Volkswagen (Golf 2.0 TDI 150 CH DSG7 CARA ' châssis n° wvwzzzauzjp019951) immatriculé [Immatriculation 8]'; il a été constitué le même jour une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur.
Selon acte séparé du même jour, M. [O] [G], gérant de la société PMO, s'est porté caution solidaire de celle-ci avec renonciation au bénéfice de discussion, dans la limite de 27.996€ en principal, intérêts et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard, sur une durée de 60 mois.
À la suite d'impayés, la BNP Paribas Personal Finance a, par courrier recommandé avec AR du 11 décembre 2020 (réceptionné le 15 décembre suivant) mis en demeure la société PMO de payer la somme de 1.064,24€ dans un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure, l'informant qu'à défaut, la déchéance du terme serait prononcée et le dossier transmis à un organisme de recouvrement (Neuilly Contentieux).
Selon courrier avec AR du 11 janvier 2021(réceptionné le 18 janvier suivant), cet organisme a mis en demeure la société PMO de payer la somme de 21.251,86€ sous 8 jours à peine d'action judiciaire.
Un courrier identique a été envoyé à la caution, M. [G], en recommandé avec AR le 11 janvier 2021(non distribué = défaut d'accès ou d'adressage).
Suivant acte extrajudiciaire du 9 janvier 2021, la BNP Paribas Personal Finance a assigné la société PMO et sa caution, M. [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Gap en paiement des causes du prêt et en restitution du véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8].
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2022, la juridiction précitée a':
constaté que la BNP Paribas Personal Finance a adressé à la société PMO et à son gérant-caution, M. [G], une mise en demeure le 11 décembre 2020 qui satisfait aux mentions du code de la consommation,
constaté qu'aucun courrier de déchéance du terme n'a été notifié postérieurement à la société PMO et à son gérant-caution, M. [G], et que la lettre qui leur a été adressée le 11 janvier ne satisfait pas aux exigences permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme,
rejeté en conséquence les demandes formulées par la BNP Paribas Personal Finance.
Par déclaration déposée le 19 mai 2022, la BNP Paribas Personal Finance a relevé appel.
Dans ses uniques conclusions déposées le 18 juillet 2022, la BNP Paribas Personal Finance sollicite que la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté qu'elle a adressé à la société PMO et à son gérant-caution M. [G] une mise en demeure le 11 décembre 2020 qui satisfaisait aux mentions du code de la consommation,
infirme pour le surplus le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
constate que les lettres adressées les 11 décembre 2020 et 11 janvier 2021 tant au débiteur principal qu'à la caution sont parfaitement régulières et valaient déchéance du terme,
subsidiairement, si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris,
vu l'article 1227 du code civil, prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté du 2 novembre 2018 par suite de la défaillance du débiteur principal,
en conséquence, et dans tous les cas,
condamne solidairement le débiteur principal et la caution à lui payer la somme principale de 21.251,86€, outre les intérêts au taux contractuel de 3,74 % sur la somme de 20.016,44 € à compter du 11 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 janvier 2021 (date de la mise en demeure),
ordonne la capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ordonne à la société PMO la restitution à la société BNP Paribas Personal Finance - ou à tout mandataire - du véhicule Volkswagen (Golf 2.0 TDI 150 CH DSG7 CARA ' châssis n° wvwzzzauzjp019951) immatriculé [Immatriculation 8], sous astreinte de 100€ de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamne solidairement la société PMO et M. [G] à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par uniques conclusions déposées le 24 octobre 2022, la société PMO et M. [G] demandent à la cour de':
à titre liminaire, juger que la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Grenoble est matériellement incompétente, dès lors que le litige revêt une nature commerciale,
à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
à titre subsidiaire,
à l'égard de la société PMO,
juger que la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas Personal Finance est engagée pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde,
condamner la BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 21.251,86€ à titre de dommages et intérêts,
ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
débouter la BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes,
à l'égard de M. [G],
juger que la BNP Paribas Personal Finance est déchue de tout droit à intérêts, commissions, frais et accessoires, faute d'avoir informé annuellement la caution au titre de son engagement,
en tout état de cause,
condamner la BNP Paribas Personal Finance à payer à la société PMO et à M. [G] la somme de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la même aux entiers de l'instance.
Par ordonnance juridictionnelle du 30 mai 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société PMO et M. [G] de leur demande de caducité de la déclaration d'appel, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la compétence matérielle
Les intimés soutiennent que le juge des contentieux de la protection saisi par la BNP Paribas Personal Finance en première instance était matériellement incompétent, et que subséquemment, la 1ère chambre civile de la cour d'appel n'est pas non plus compétente, dès lors que l'affaire aurait dû être dévolue à la chambre commerciale, en faisant valoir que le crédit a été souscrit par la société PMO dans le cadre de son activité professionnelle et que M. [G] s'est engagé en qualité de caution en tant que gérant de celle-ci.
L'appelante n'a pas conclu en réponse sur ce point.
Le premier juge n' a pas été amené à statuer sur sa compétence matérielle qui lui est contestée à hauteur d'appel par la société PMO et M. [G], ces derniers ayant été défaillants en première instance.
Alors même que les intimés ne tirent pas de conséquence quant à la prétention ainsi soulevée, il doit être rappelé qu'en tout état de cause la cour d'appel de Grenoble, étant juridiction d'appel du juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Gap comme du tribunal de commerce de Gap qui selon les intimés était matériellement compétent, doit de la même façon statuer sur le fond par application des dispositions de l'article 79 du code de procédure civile ; cette discussion est en conséquence inutile à la solution du litige, d'autant que la cour relève que la souscription d'un contrat de crédit affecté pour l'acquisition d'un véhicule de tourisme d'occasion ne signe pas de la part de la société PMO un acte en relation avec les besoins de son activité professionnelle en l'absence d'éléments de preuve contraire, de sorte qu'il ne peut être utilement jugé que le premier juge n'était pas compétent pour statuer sur l'action en paiement et restitution du véhicule de la BNP Paribas Personal Finance.
Sur la mise en demeure et la déchéance du terme
La mise en demeure adressée le 11 décembre 2020 précisait le délai dont la société PMO disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme annoncée en cas de non-régularisation des impayés d'échéances de remboursement du prêt, à savoir un délai de 15 jours à compter de la réception de cette mise en demeure.
Or, lorsque une mise en demeure, adressée par la banque à l'emprunteur et précisant qu'en l'absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l'expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification (Cour de cassation - première chambre civile du 10 novembre 2021 n°19-24.386).
Il en résulte que la BNP Paribas Personal Finance n'était pas tenue de notifier cette déchéance du terme acquise automatiquement à l'issue de ce délai, les courriers recommandés du 11 janvier 2021 confirmant en tout état de cause cette déchéance en tant que portant mise en demeure de payer l'intégralité du prêt (capital restant dû et intérêts).
Le jugement déféré est en conséquence infirmé'en ce qu'il a rejeté les demandes de la BNP Paribas Personal Finance au motif d'une absence de déchéance du terme régulièrement prononcée.
Sur la demande en paiement de la BNP Paribas Personal Finance
M. [G] et la société PMO qui sollicitent de voir le jugement querellé confirmé «'en toutes ses dispositions'», valident ainsi la constatation du premier juge selon laquelle une mise en demeure a été adressée à la société PMO et à M. [G] le 11 décembre 2020, alors même qu'à hauteur d'appel, il n'est pas communiqué l'exemplaire de cette mise en demeure adressée à M. [G].
Il est également relevé que la BNP Paribas Personal Finance n'a pas conclu en réponse sur les prétentions élevées subsidiairement par les intimés, telles qu'examinées ci-après.
Sur la demande dirigée à l'encontre de l'emprunteur, la société PMO
Dès lors que la déchéance du terme est jugée régulière, la société PMO recherche subsidiairement la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas Personal Finance en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de mise en garde à son égard, faisant valoir à cette fin que la banque n'a jamais recherché les informations la concernant de sorte qu'elle n'avait strictement aucune vue sur sa situation pécuniaire au moment du crédit, mais également qu'elle ne lui a pas fourni des informations fiables et objectives lui permettant de s'engager en connaissance de cause, notamment en matière d'assurance, au motif que les annexes du crédit relatives à l'assurance ne permettent pas de savoir quelle assurance a été souscrite ou non, outre le fait que toutes les garanties n'ont «'visiblement'» pas été intégrées au calcul du TEG.
En tout premier lieu, est indifférent au litige cette dernière assertion relative au TEG dès lors que la société PMO ne formule pas de prétention sur le TEG au dispositif de ses conclusions d'appel.
Ensuite, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, non d'une obligation de conseil envers l'emprunteur, sauf si elle en a pris l'engagement, mais seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle lui propose de souscrire afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Elle est également tenue envers un emprunteur profane, non averti et de bonne foi, d'un devoir de mise en garde et d'alerte lorsque il apparaît que le prêt excède les capacités de remboursement de celui-ci et laisse apparaître un risque d'endettement excessif, cette disproportion existant notamment lorsque le prêt est sans rapport avec le patrimoine et les revenus de cet emprunteur'; par contre, la constatation que le crédit était adapté aux capacités financières de l'emprunteur exclut d'elle-même le devoir de mise en garde, lequel est également exclu en présence d'un emprunteur averti.
A ce titre, elle doit apprécier les capacités financières de l'emprunteur au regard des informations qu'il fournit et sauf anomalies grossières ou informations manifestement inexactes, elle est en droit de se fier aux informations ainsi communiquées.
En cas de litige, le risque d'endettement excessif s'apprécie à la date de l'octroi du prêt, et il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n'était pas adapté à sa situation financière et créait, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde'; il lui appartient ainsi de fournir l'ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d'endettement ainsi que tout élément permettant d'apprécier le caractère excessif ou pas du crédit accordé.
Or, en l'espèce, la société PMO procède par affirmations non assorties d'offres de preuve pour dire un manquement de la BNP Paribas Personal Finance à son devoir de mise en garde en ce qu'elle ne démontre pas que le crédit affecté de 25.000€ n'était pas adapté à sa situation financière et l'a conduite à une situation de surendettement, notamment par des documents comptables établissant la nature excessive des mensualités de remboursement lesquelles étaient de 492,71€ jusqu'en janvier 2021, puis de 466,41€ à partir de février 2021.
De plus fort, le montant du capital emprunté ajouté à celui de ses échéances de remboursement, le fait que l'emprunteur était une société titulaire d'un compte ouvert dans ses livres depuis 2010 et qui était propriétaire des murs et de son fonds de commerce, ont permis à la BNP Paribas Personal Finance de se décharger de ce devoir de mise en garde, le crédit étant objectivement adapté aux capacités financières de l'emprunteur.
Enfin, les moyens développés autour de l'assurance sont sans emport dans la mesure où la société PMO n'établit aucun lien de causalité entre le fait d'avoir interrompu ses remboursements de crédit et le fait qu'elle a refusé de souscrire à l'assurance facultative emprunteur (cf pièce 7 de l'appelante) ou encore le fait d'avoir souscrit l'assurance Protexxio Garantie qui était dédiée au véhicule financé '; en tout état de cause, la BNP Paribas Personal Finance a donné à la société PMO toutes les informations sur le crédit et les assurances s'y rattachant ainsi qu'en attestent les mentions portées dans l'offre de crédit et les annexes (document d'information sur le produit d'assurance, notice sur l'assurance facultative, notice d'information Protexxio Assistance Pro...)
La société PMO est en conséquence déboutée de sa réclamation de dommages et intérêts et de sa demande subséquente en compensation.
Sur la demande dirigée à l'encontre de la caution solidaire, M. [G]
M. [G] soutient que la BNP Paribas Personal Finance doit être déchue de tout droit à intérêts, commissions, frais et accessoires dès lors qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à son égard à son obligation d'information annuelle prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier
Selon ce texte':
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
L'information de la caution, qui n'est pas soumise à un formalisme particulier, constitue un fait qui peut être prouvé par tous moyens, notamment par l'envoi d'une lettre simple, l'établissement de crédit devant toutefois prouver qu'il a effectivement adressé à la caution l'information requise, mais non d'établir que cette dernière l'a effectivement reçue.
L'obligation d'information est annuelle et devait être remplie chaque année avant le 31 mars à compter, en l'espèce, du 31 mars 2019 et jusqu'à paiement complet de la créance.
Or, la BNP Paribas Personal Finance s'abstient de communiquer tout élément de preuve de nature à démontrer qu'elle a satisfait à cette obligation.
Ajoutant au jugement déféré, il y a donc lieu de juger qu'elle est déchue, dans ses rapports avec la caution, M. [G], des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, soit à compter du 31 mars 2019, en l'absence de toute information depuis l'octroi du prêt..
La déchéance du droit aux intérêts contractuels encourue par la banque en cas de défaut d'exécution de son obligation d'information annuelle à l'égard de la caution ne s'appliquant pas dans les rapports entre la banque et le débiteur principal, M. [G] est seul tenu à titre personnel au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
En conclusion de ces constatations et considérations, et relevant que les intimés ne discutent pas le montant de la créance réclamée par la BNP Paribas Personal Finance, il y a lieu de condamner la société PMO au paiement de la somme de 21.251,86€ avec intérêts au taux contractuel de 3,74 % sur la somme de 20.016,44€ (capital restant dû et échéances échues impayées et impayées reportées) et au taux légal sur la somme de 1.235,42€ (indemnité 8'% sur le capital restant dû), l'ensemble de ces intérêts courant à compter du 11 janvier 2021 jusqu'à complet paiement, ceux-ci étant en outre capitalisés par année entière.
M. [G] ,ès qualités de caution bénéficiaire de la déchéance du droit aux intérêts, est condamné solidairement avec la société PMO à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.016,44€ dont à déduire, en ce qui le concerne, les intérêts contractuels, commissions, frais et accessoires perçus depuis le 31 mars 2019, le solde produisant intérêts taux légal à compter du 11 janvier 2021, jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de restitution du véhicule
Les intimés s'opposent à cette prétention en soutenant qu'elle fait double emploi avec la demande de paiement de l'ensemble des sommes dues au titre du prêt.
Ce faisant, ils occultent l'existence de la réserve de propriété régularisée en même temps que le crédit affecté le 2 novembre 2018 dont l'article II précise que par cette disposition, le vendeur constitue à son profit une réserve de propriété, différant le transfert de la propriété du bien désigné ( Golf 2.0 TDI 150 CH DSG7 CARA ' châssis n° WWWZZZAUZJP 019951 immatriculé [Immatriculation 8]) jusqu'au paiement effectif et complet du prix, l'article III mentionnant que l'acheteur se reconnaît informé de la réserve de propriété constituée par le vendeur et l'accepte purement et simplement, l'article VI prévoyant clairement que l'acheteur s'engage en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de défaillance, à restituer le bien au prêteur à première demande (') celui-ci conservant le montant des échéances du prêt déjà perçues pour compenser l'usage du bien financé et la dépréciation en résultant.
En conséquence , le prix n'ayant pas été payé, il sera fait droit à la demande de la BNP Paribas Personal Finance en ordonnant à la société PMO de restituer le véhicule financé par le crédit litigieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir en l'état cette obligation d'une astreinte, la banque n'établissant pas avoir déjà réclamé cette restitution et s'être heurtée à une résistance de cette société.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans l'essentiel de leurs prétentions, la société PMO et M. [G] sont condamnés aux dépens d'appel et de première instance sur lesquels le premier juge n'a pas statué, et conservent la charge de leurs dépens exposés dans l'instance.
La société PMO est condamnée à verser une indemnité de procédure à la BNP Paribas Personal Finance, l'équité commandant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [G], ès qualités de caution solidaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Disant le premier juge matériellement compétent pour statuer sur les demandes de la BNP Paribas Personal Finance,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la déchéance du terme du crédit affecté souscrit le 2 novembre 2018 par la société PMO auprès de la BNP Paribas Personal Finance est régulièrement acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure du 11 décembre 2020,
Prononce à compter du 31 mars 2019 la déchéance du droit aux intérêts de la BNP Paribas Personal Finance pour non-respect de l'information annuelle de la caution,
Condamne solidairement la société PMO et'M. [O] [G] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 21.251,86€, précision étant faite que la BNP Paribas Personal Finance pourra réclamer paiement':
à l'égard de la société PMO, des intérêts au taux contractuel de 3,74 % sur la somme de 20.016,44€ et intérêts au taux légal sur la somme de 1.235,42€, l'ensemble de ces intérêts courant à compter du 11 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement,
à l'égard de [O] M. [G], ès qualités de caution bénéficiaire de la déchéance du droit aux intérêts, de la somme de 21.016,44€ dont à déduire les intérêts contractuels, commissions, frais et accessoires perçus depuis le 31 mars 2019, le solde produisant intérêts taux légal à compter du 11 janvier 2021, jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonne à la société PMO de restituer à la BNP Paribas Personal Finance - ou à tout mandataire qui lui sera désigné expressément par cette dernière - le véhicule Volkswagen (Golf 2.0 TDI 150 CH DSG7 CARA ' châssis n° WWWZZZAUZJP 019951) immatriculé [Immatriculation 8],
Dit n'y avoir lieu en l'état à assortir cette obligation de restitution d'une astreinte,
Déboute la société PMO de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur le manquement de la BNP Paribas Personal Finance à son obligation d'information et de mise en garde, et de sa demande subséquente en compensation,
Condamne la société PMO seule à verser à la BNP Paribas Personal Finance une somme de 2.000€ au titre des frais de procédure de première instance et d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PMO et de M. [O] [G],
Condamne in solidum la société PMO et M. [O] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE