Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 253/23
N° RG 21/01481 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3HP
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de dunkerque
en date du
14 Septembre 2021
(RG 2000119 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [C] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000670 du 27/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. BRYSELBOUT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 10 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[T] [K]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [T] [K], Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 03/01/2023
FAITS ET PROCEDURE
à l'époque des faits litigieux la société BRYSELBOUT commercialisait des chaussures dans un réseau de magasins dans le Nord notamment à [Localité 7] et [Localité 6]. Par contrat de travail conclu en novembre 2007 comportant une clause de mobilité elle a engagé Mme [X] en qualité de vendeuse pour son magasin de [Localité 7]. Par la suite, la salariée a pris un congé parental devant se terminer en janvier 2020. Par courrier du 29 novembre 2019 son employeur l'a informée qu'en raison de la fermeture du magasin de [Localité 7] en septembre 2018 elle serait affectée au magasin de [Localité 6] dès sa reprise de travail. Ayant refusé de rejoindre son nouveau lieu de travail Mme [X] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 30 janvier 2020 et invitée à exécuter son préavis.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance du litige le conseil de prud'hommes a rejeté des demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité de préavis formées par la salariée et l'a condamnée au paiement d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu l'appel formé par Mme [X] le 22/9/2021 contre ce jugement et ses conclusions du 14/12/2021 tendant paiement par la société BRYSELBOUT des sommes suivantes:
indemnité compensatrice de préavis: 3502,18 euros outre l'indemnité de congés payés
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 21 013 euros frais non compris dans les dépens: 1500 euros
Vu les conclusions du 21/12/2021 par lesquelles la société BRYSELBOUT demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
«...vous êtes employée au sein de notre Société en qualité de vendeuse depuis le 2 Novembre 2007.Aux termes de votre contrat de travail, nous avions convenu de vous affecter au fonctionnement de notre magasin de [Localité 7] étant précisé la possibilité de vous demander d'exercer vos fonctions au sein de nos différents établissements, à savoir:
[Adresse 3],
[Adresse 5],
[Adresse 2],
[Adresse 1].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 octobre 2019, vous nous informiez de l'expiration de votre congé parental et de la reprise de vos fonctions prévue le 15 janvier 2020.
En raison de la fermeture définitive de notre établissement lillois depuis le 28 septembre 2018, nous vous avisions par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 Novembre 2019 de votre affectation sur notre point de vente de [F] (59122) situé [Adresse 1]. Ce changement de lieu de travail conforme à vos engagements contractuels s'accompagnait d'un maintien de vos conditions de travail notamment en termes de fonction, de classification conventionnelle, de rémunération et de durée de travail. En dépit de la clause de mobilité résultant de votre contrat, vous refusiez pour diverses raisons de vous rendre sur votre nouveau lieu de travail. En agissant de la sorte, vous contrevenez à vos obligations contractuelles et entravez délibérément notre pouvoir de direction. Ce comportement fautif rend impossible votre maintien au sein de notre Société... dans ces conditions, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente lettre votre licenciement. La rupture de votre contrat de travail prendra effet à l'issue d'une période de préavis de deux mois. A ce titre, vous serez tenue d'exécuter votre préavis dans les locaux de notre établissement situé à [Localité 6]. A défaut, nous serions dispensés du versement de votre rémunération. »
Mme [X] soutient en substance que :
-la clause de mobilité lui est inopposable puisqu'elle autorisait son affectation «à toutes autres adresses où l'employeur exploiterait un magasin de chaussures », qu'elle n'est donc pas limitée géographiquement et qu'elle pouvait être modifiée sur la seule volonté de l'employeur
-le licenciement repose sur un motif économique et non personnel puisque le refus de modification du contrat de travail proposé pour un motif non inhérent à la personne constitue une licenciement économique et que la fermeture du magasin de [Localité 7] était due à des difficultés économiques.
La société BRYSELBOUT rétorque que la clause de mobilité, mentionnant la commune de [F] comme possible lieu de réaffectation, était parfaitement valable, que le licenciement repose sur le refus fautif de la salariée de rejoindre son nouveau lieu de travail et qu'il s'agit d'un motif personnel et non économique, peu important que la fermeture du magasin ait été décidée pour des raisons économiques.
Sur ce,
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, les moyens invoqués par la salariée au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
La cour ajoute que dans le contrat de travail Mme [X] s'est engagée à une mobilité à [Localité 6], commune située dans le même département que [Localité 7], et qu'elle a refusé de s'y rendre. Il est indifférent, au cas présent, qu'après avoir précisé dans le contrat de travail la localisation géographique de ses 4 magasins dont celui de [F] l'employeur ait ajouté la mention « et dans toute autre adresse où la société BRYSELBOUT exploiterait des magasins», le fait étant que la salariée a été affectée dans l'une des localités limitativement énumérées et non ailleurs. Ayant par avance accepté son affectation dans l'une de ces communes la salariée soutient donc en vain que la clause serait nulle ou inopposable. Par ailleurs, même si la mobilité a été mise en 'uvre suite à la fermeture du magasin de [Localité 7] pour des raisons nécessairement économiques, le licenciement repose sur le refus fautif de la salarié d'exécuter son engagement contractuel, doublé d'un refus de travailler ce qui constitue un motif personnel de licenciement. Du reste, l'employeur n'avait pas à lui proposer une modification de son contrat de travail puisqu'en acceptant la clause de mobilité son cocontractant avait accepté par avance une mutation à [F] constitutive d'une simple modification de ses conditions de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement et de débouter Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort des pièces du dossier que son employeur ne l'a pas dispensée d'exécuter son préavis et qu'elle a refusé de se rendre sur son nouveau lieu de travail. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande d'indemnité de préavis.
L'appel ayant engendré des frais qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de son ancien employeur Mme [X] devra lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement
y ajoutant
CONDAMNE Mme [X] à payer à la société BRYSELBOUT la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
CONDAMNE Mme [X] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
[L] [G]
LE PRESIDENT
[T] [K]
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