Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Décision du 6 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11051 F
Pourvoi n° M 24-15.171
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
1°/ La société [Localité 5] land, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société [Localité 5] land,
ont formé le pourvoi n° M 24-15.171 contre l'arrêt rendu le 1er février 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [U] [F], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société Vicnic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Antibes land et de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [F], de M. [Y] et de la société Vicnic, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [Localité 5] land et M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 5] land et M. [Z] et les condamne à payer à Mme [F], M. [Y] et la société Vicnic la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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