Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 21/01905
N° Portalis DBV3-V-B7F-USOF
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
S.A.R.L. DOMIGESTION 2009
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de PONTOISE
N° Section : E
N° RG : 19/00381
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Khalil MIHOUBI
Me Laurent SALAAM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Khalil MIHOUBI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
APPELANT
****************
S.A.R.L. DOMIGESTION 2009
N° SIRET : 509 211 371
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent SALAAM, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0386
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 18 juin 2010, M. [F] [J] a été engagé à compter du 21 juin 2010 par la société Domigestion 2009 en qualité de comptable. Selon avenant du 1er décembre 2012, il est devenu adjoint au responsable comptable, « assimilé cadre », classification 3.2, coefficient 450. La société employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des Bureaux d'études Techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseil, dite Syntec.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 23 novembre 2018, puis il a été licencié par courrier du 29 novembre 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Par requête reçue au greffe le 29 octobre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Domigestion 2009 au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [F] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [F] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Domigestion 2009 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [F] [J].
Par déclaration au greffe du 17 juin 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
- dire le licenciement qui lui a été notifié le 30 novembre 2018 sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire de référence à la somme de 3 083 euros brut,
- condamner la société Domigestion 2009 à lui verser les sommes suivantes :
* 9 249 euros : indemnité compensatrice de préavis,
* 924, 90 euros : congés payés sur préavis,
* 24,664 euros : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros : article 700 du code de procédure civile,
- dire que les sommes de nature salariales porteront intérêts aux taux légal et capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et à compter de l'arrêt de la cour pour les sommes de nature indemnitaire,
- ordonner la délivrance d'une attestation pôle rectifiée et conforme à la décision à intervenir,
- condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [J] demande à la cour de :
- dire et juger la société Domigestion 2009 recevable et fondée en ses demandes, fins et écritures,
- confirmer le jugement,
- débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant mal fondées,
- condamner M. [J] à payer à la société Domigestion 2009 la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Le clôture de l'instruction a été prononcée le 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 29 novembre 2018 énonce, à titre de motifs du licenciement :
'Votre contrat de travail est suspendu en raison d'une absence maladie depuis le 4 septembre 2017. Les solutions provisoires que nous avons pu mettre en place pendant votre absence restent insatisfaisantes et la durée de cette dernière entraîne, à un mois de la clôture des exercices, une importante désorganisation nous contraignant à trouver une solution plus pérenne.
La période de TVA est une surcharge supplémentaire pour les comptables et il a fallu les répartir durant ces différentes périodes. Malgré les mesures prises, nous constatons un retard important dans les dossiers, impliquant un risque de majorations.
De plus, votre absence a entraîné également une absence de relance auprès des établissements bancaires pour les relevés et tableaux d'amortissements nous permettant d'être à jour sur les demandes (augmentation du tarif des renvois de relevés).
Certaines demandes par mails ont été malheureusement laissées en suspens car vous étiez le seul destinataire (Par exemple le dossier Morne rouge). Il nous a fallu trouver une solution d'urgence avec le service Trésorerie afin de gérer les fichiers CMA compte tenu de leur réception intégrale au mois de décembre.
Nous devons impérativement mettre à jour :
la situation des locataires sollicités par le Service contentieux,
les demandes de facture de cession (compte tenu du mécontentement constaté récemment chez nos clients),
les dossiers de la prochaine période fiscale sans omettre le temps nécessaire pour résoudre les problèmes préexistants (stopper les prélèvements, demander les remboursements, clôture de comptes, etc'.).
Il est donc pour le moins incontestable que vos absences ont contribué à perturber de manière extrêmement forte l'organisation et le développement de votre service créant des retards et des tensions qui pénalise notre société.
De plus, [V] [D], adjointe à la responsable comptabilité, a quitté notre société laissant le service dans manager, ce qui malheureusement ne peut perdurer sans omettre le caractère transversal de ce rôle entre les différents services.
Il nous est donc impossible de laisser votre équipe travailler dans un tel contexte lors d'une deuxième période fiscale.
Compte tenu du nombre et de la durée de vos absences pour maladie, l'organisation de votre service se trouve aujourd'hui remise en cause si nous ne procédons pas à votre remplacement à bref délai dans la mesure où la surcharge de travail générée pour les autres membres ne permet plus d'assurer de manière fiable et dans les délais les missions comptables qui lui sont dévolues.
Dès lors que vous ne savez pas encore la date possible de votre retour, nous nous voyons dans l'obligation de devoir vous licencier pour le motif suivant :
« Absences répétées perturbant le bon fonctionnement de votre service et de la société nécessitant votre remplacement définitif ».
(') »
Le salarié soutient que son absence depuis son placement en arrêt de travail pour maladie en septembre 2017 n'est pas à l'origine de la désorganisation de son service constitué d'un responsable comptable, de deux responsables adjoints comptables, dont lui-même, et de trois comptables minimum par adjoint, dès lors que : ce n'est pas lui mais une personne du service Trésorerie qui se chargeait de la TVA locative, cette personne ayant quitté l'entreprise avant son arrêt de travail et n'ayant été remplacée que tardivement par une salariée sans expérience ni connaissance des procédures ; les trois comptables de son équipe ont été licenciés et ont quitté l'entreprise à la fin de l'année 2017 ; Mme [D], adjointe comptable, a quitté l'entreprise après y avoir travaillé de juin 2012 à novembre 2018 ; ses tâches, relativement simples, consistant en de la saisie de factures d'immobilisation, de factures de loyer et d'échéanciers de prêts bancaires, n'étaient pas complexes ; des retards dans les déclarations des liasses fiscales, les délais et les majorations induites, préexistaient. Il ajoute que l'employeur n'a procédé à aucune embauche en interim ou en contrat à durée déterminée pour faire face à son absence ni à son remplacement définitif puisqu'un organigramme postérieur à son départ montre qu'il n'existait plus qu'un adjoint responsable comptable.
L'employeur fait valoir que : le registre du personnel montre que les salariés cités par M. [J] ont été remplacés ; Mme [U] ne s'occupait pas de la TVA et a quitté l'entreprise dès juillet 2016 puis a été remplacée par Mme [O] ; l'activité de gestion de défiscalisation au titre de la Loi Girardin nécessite une formation ; l'équipe compte dix salariés ; un délai a été obtenu pour la livraison des liasses 2017 en ce qu'il était exceptionnel.
L'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé, ou dont un service essentiel est désorganisé, par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié.
Le salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié, lequel doit intervenir à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, délai que les juges du fond apprécient souverainement en tenant compte des spécificités de l'entreprise et de l'emploi concerné, ainsi que des démarches faites par l'employeur en vue d'un recrutement.
La lettre de licenciement vise la désorganisation du service comme de l'entreprise du fait de l'absence prolongée du salarié.
Le salarié, dont il n'est pas utilement contesté qu'en tant qu'assimilé cadre selon la classification attribuée, il avait la responsabilité d'une équipe composée de trois comptables en tant qu'adjoint au responsable comptable, sans démonstration de compétences spécifique ni d' exigences particulières en matière de formation, lesquelles ne peuvent résulter, en elle-même, de l'activité de la société dans le domaine de la « défiscalisation », a été licencié après une absence continue d'environ quinze mois en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie ordinaire.
En considération de ce qui précède, il ne ressort pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour que l'entreprise, ou à le supposer essentiel, le service comptable d'affectation du salarié, ont été désorganisés du fait de l'absence prolongée de celui-ci, alors que son service a été confronté aux départs d'une proportion importante des comptables ou aides-comptables qui y étaient rattachés, l'employeur échouant à démontrer, au vu des pièces qu'il produit, notamment du registre du personnel, que des remplacements ont compensé ces départs, alors qu'il s'en évince au contraire qu'à la date de la rupture, M. [X] et Mme [Y] n'avaient été remplacés que sur une partie du temps écoulé depuis leurs départs respectifs en décembre 2017, et que M. [R], parti le 11 janvier 2018, n'avait été remplacé qu'au bout de quatre mois.
En tout état de cause, il ne résulte d'aucun élément, notamment au vu du registre et d'exemples de contrats d'intérim, que les perturbations alléguées ont entraîné la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif du salarié par l'engagement d'un autre salarié, ni qu'un tel remplacement serait intervenu à une date proche du licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci, quand il apparaît qu'après le départ de Mme [D], le second adjoint au responsable, le 30 novembre 2018, un seul recrutement au poste d'adjoint au responsable a été mis en 'uvre, étant inopérant l'argument selon lequel le nombre de comptables ou aides-comptables aurait cru au sein du service dans la mesure où aucun élément ne permet de vérifier précisément l'évolution de cet effectif dans le temps.
Il convient donc de dire, par voie d'infirmation du jugement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié justifiant d'une ancienneté de huit années complètes, au moment de la rupture, celui-ci peut prétendre à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 8 mois de salaire brut.
Il convient d'allouer au salarié, âgé de 31 ans au moment de la rupture, en réparation du caractère injustifié de la perte de son emploi telle que celle-ci résulte, notamment, de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
L'employeur sera condamné au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant dès lors infirmé de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Il résulte de l'article L. 1234-5 du code du travail que lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l'entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l'intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié, qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis nonobstant son arrêt de travail pour maladie au cours de cette période, d'un montant de 9 249 euros brut, outre 924,90 euros brut de congés payés afférents.
Le jugement est donc infirmé sur ce chef.
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur, le 31 octobre 2019, de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code du travail.
Sur la remise de document rectifié
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée est justifiée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif de l'arrêt.
Sur le remboursement par l'employeur à l'organisme des indemnités de chômage
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L'employeur, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En équité, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [F] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Domigestion 2009 à payer à M. [F] [J] les sommes suivantes :
* 9 249 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 924,90 euros brut de congés payés afférents,
* 18 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l'employeur, le 31 octobre 2019, de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code du travail ;
Condamne la société Domigestion 2009 à remettre à M. [F] [J] une attestation Pôle emploi conforme au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Condamne la société Domigestion 2009 à payer à M. [F] [J] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Domigestion 2009 aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,