Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2022
N° 2022/419
N° RG 21/06789
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNAG
S.C.I. POLYGONE
C/
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC QUE DES ANTILLES FRANCAISES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sabrina KHEMAICIA
Me Gilles MATHIEU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 20 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/09887.
APPELANTE
S.C.I. POLYGONE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le n° 385 052 949
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis Lieudit [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
assistée de Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE
S.A. CAISSE D'EPARGNE CEPAC venant aux droits de la Banque des Antilles Françaises,
immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 775 559 404
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Karine
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN , Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2022,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
La SCI Polygone avait souscrit en 2008 un prêt immobilier auprès de la banque des Antilles, aux droits de laquelle vient à présent la Caisse d'Epargne (ci après désignée la CEPAC ou la CE). Un acte authentique devait intervenir pour constater l'opération mais il n'a jamais été établi.
Le tribunal judiciaire de Marseille a sanctionné, le 6 janvier 2020, l'absence de stipulation écrite du taux d'intérêt contractuel et jugé que l'intérêt légal devait être appliqué avec condamnation de la CE à établir pour le passé, un nouveau tableau d'amortissement sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et à dresser chaque année, un nouveau tableau d'amortissement en appliquant là encore le taux légal.
La décision a été signifiée le 31 janvier 2020.
Le juge de l'exécution de Marseille, par un jugement du 20 avril 2021, a :
- liquidé l'astreinte à la somme de 1 €,
- condamé la CEPAC à payer cette somme,
- débouté la SCI Polygone de ses demandes de fixation d'une nouvelle astreinte,
- dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles,
- condamné la CEPAC aux dépens.
Il retenait que l'obligation avait été exécutée le 15 avril 2020, et que compte tenu de la période sanitaire, un principe de liquidation de l'astreinte existait uniquement entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2020, qu'il convenait cependant de modérer, sans nécessité d'une nouvelle astreinte puisque l'exécution avait été faite.
La décision a été notifiée par lettre recommandée, mais la SCI Polygone avisée n'a pas retiré le pli. Elle a fait appel par déclaration le 5 mai 2021.
Ses moyens et prétentions notifiés par message RPVA du 1er septembre 2021, au détail desquelles il est renvoyé, demandent à la cour de :
- réformer le jugement,
Statuant à nouveau,
- liquider l'astreinte à la somme de 36 800 €, que la Cepac sera condamnée à lui payer,
- fixer une nouvelle astreinte définitive de 500 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et pendant 30 jours,
- condamner la Cepac à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 4 000 euros au titre de l'appel, ainsi qu'à supporter les dépens.
La SCI Polygone explique qu'elle n'a jamais détenu d'exemplaire du contrat de prêt originaire et qu'après déblocage des fonds, il lui a été prelevé chaque mois une somme de 955.22 €. Par la suite elle a voulu renégocier le prêt mais n'a pu le faire sans obtenir le contrat initial de sorte qu'elle a finalement été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Marseille. Elle affirme que même le 15 avril 2020, le tableau d'amortissement n'est pas conforme à la décision de justice, en particulier, les échéances payées sont fantaisistes alors qu'elle même a toujours payé la même somme et le taux légal doit être appliqué non pas aux échéances mais au capital restant dû. Elle s'étonne des difficultés invoquées par la banque à établir un tableau d'amortissement, alors qu'elle est un professionnel du crédit. La SCI a tenu compte dans sa réclamation de la période de suspension de l'astreinte du 13 mars au 23 juin 2020. La somme de 36 800 euros a été calculée au 15 juillet 2021 selon un calcul détaillé dans ses conclusions. L'inertie de la Cepac justifie une astreinte définitive désormais.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions en date du 28 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé, la Cepac demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
- débouter la SCI Polygone de toutes ses demandes,
En cas de réformation,
- dire que l'astreinte provisoire n'a pas couru depuis la décision du 20 avril 2021,
- dire que le montant doit être réduit à 1 euro compte tenu de ses diligences,
En tout état de cause,
- condamner la SCI Polygone à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens de la procédure.
Elle expose que la Banque des Antilles avait consenti une prêt de 120 000 euros remboursable en 180 échéances mensuelles de 955.22 euros hors assurance, et 995.22 euros avec assurance, au taux de 5.10 % l'an et au TEG de 6.204 % l'an pour l'acquisition d'un bien aux Etats unis. Monsieur [Y], représentant la SCI aurait refusé de signer l'acte authentique qui comportait une affectation hypothécaire, en raison du coût de cet acte, mais le notaire n'aurait jamais prévenu l'établissement financier de la difficulté de sorte que les fonds ont été débloqués, ce qu'elle n'a découvert qu'en 2015 lors de la demande de renégociation du client. Elle n'a pas souhaité faire appel de la décision du tribunal judiciaire de Marseille compte tenu du terme du contrat de financement. Pourtant la SCI n'a pas soldé le prêt et s'est abstenue de rembourser les dernières échéances ce qui a été passé en perte par la Cepac. De sorte que la SCI déboutée de ses demandes en remboursement des intérêts, ne justifie pas du sens de sa persistance à réclamer le tableau d'amortissement, car aux yeux de la Cepac cela a été réalisé comme jugé en première instance le 15 avril 2020. Elle a sur la période recalculé toutes les échéances au taux légal et donc exactement répondu aux demandes du juge.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
L'interdiction de porter atteinte au titre exécutoire résultant des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution trouve ses limites dans le pouvoir conféré au juge de l'exécution d'en faire l'interprétation si la question se pose à l'occasion d'une question relevant de sa compétence, comme celle de l'exécution d'une obligation assortie d'un astreinte.
Le titre servant de base à la mise en oeuvre de l'astreinte, est le jugement du 6 janvier 2020 prononcé par le tribunal judiciaire de Marseille qui a condamné la Cepac à établir pour les années passées, un nouveau tableau d'amortissement appliquant le taux légal, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, laquelle a été réalisée le 31 janvier 2020. La banque était également condamnée à établir chaque année un nouveau tableau d'amortissement en appliquant le taux légal.
En effet, le contrat de prêt authentique n'ayant jamais été signé, par application de l'article 1907 du code civil, il a été retenu que le taux contractuel ne pouvait être revendiqué par la banque qui à l'origine, selon un courrier du 6 juin 2008 avait demandé que soit établi un prêt de 120 000 euros sur 15 ans, remboursable par mensualités hors assurance de 955.22 € outre 40 € destinés à l'assurance, au taux de 5.10 % l'an. Il devait être remboursé totalement en juin 2023. La déchéance du droit à l'intérêt conventionnel impliquait donc le recalcul, depuis l'origine des sommes qui devaient être payées afin de vérifier l'existence d'un trop perçu éventuel.
Compte tenu de la date de signification de la décision, l'astreinte a commencé à courir le 1er mars 2020 et les parties ne contestent pas la mise en oeuvre d'une suspension de son cours conformément l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l'épidémie de covid-19 du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus, pendant lequel l'astreinte , si elle n'est pas supprimée, ne trouvait pas à s'appliquer.
Les premiers tableaux d'amortissement adressés par la Cepac, en février 2020 ne concernaient pas le passé mais uniquement l'année en cours, ils ne valent pas exécution.
Les termes de la décision n'ont été mis en oeuvre que le 15 avril 2020 par la communication d'un tableau d'amortissement pour le passé et d'ailleurs également l'avenir, puisqu'il s'arrête en 2023.
Mais comme l'oppose la SCI Polygone, ce tableau n'est pas exact. En effet :
* il n'est pas contesté que jusqu'en 2015, l'emprunteur a versé les mensualités contractuellement prévues, soit la somme hors assurance de 955.22 euros. Or le tableau d'amortissement présenté n'a pas tenu compte de ces versements, mais uniquement établi un tableau d'amortissement théorique détaché du dossier, dont le montant des échéances, sans aucune explication, varie de 691.76 euros à 887.02 €. La Cepac n'invoque pas une impossibilité de réaliser un calcul a postériori en tenant compte des versements réels de la SCI Polygone, permettant à partir de la somme empruntée, du taux légal en vigueur et des versements effectués, de dégager, le capital restant dû, ce qui était le sens de la décision,
* le taux d'intérêt légal a été appliqué de manière correcte sur les années 2008 à 2020 mais il est erroné à partir de 2021 (0.79 %), car bien entendu, il n'avait pas été publié, ce qui altère l'exactitude du calcul et pour ce motif n'était pas visé par le titre exécutoire qui n'évoquait sous astreinte que la nécessité d'un calcul pour les années passées,
* il n'a pas été tenu compte de ces observations déjà en partie exprimées dans un courrier officiel du 15 février 2020 du conseil de l'appelante et dans ses conclusions,
* mais quoiqu'il en soit, le titre exécutoire, du 6 janvier 2020 a rejeté comme non chiffrée la demande en remboursement des intérêts versés en trop par la SCI Polygone qui ne les avait pas chiffrés, et il n'est pas remis en cause, que le solde du prêt a été passé en pertes et profits par l'établissement financier qui a renoncé à réclamer son exécution.
Ainsi encore à ce jour, la Cepac sur laquelle pèse la charge de la preuve de démontrer l'exécution de la décision de justice, n'établit pas s'être acquittée de son obligation. La cour retiendra cependant une exécution partielle pour modérer l'astreinte provisoire qui compte tenu de la période sanitaire au 15 juillet 2021, sera fixée à 10 000 €.
Il n'est pas justifié par les éléments du débat et au regard de la motivation qui précède, de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte définitive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Polygone les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 3000 euros lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront donc à la charge de la Cepac qui succombe pour l'essentiel de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision déférée,
Statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte à la date du 15 juillet 2021 à la somme de 10 000 €,
CONDAMNE la CEPAC à payer cette somme de 10 000 euros à la SCI Polygone,
CONDAMNE également la CEPAC à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et de l'appel,
DIT n'y avoir lieu à astreinte définitive,
CONDAMNE la CEPAC à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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