Texte intégral
ARRET
N°206
Société [6]
C/
CARSAT Normandie
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 24/00017 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I6M7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
56 zone industrielle
BP 52
[Localité 2]
Non-représentée, non-comparant à l'audience
Ayant pour avocat Me Xavier Bontoux de la SAS BDO Avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Normandie
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
CS 36028
[Localité 3]
Représentée à l'audience par Mme [M] [X], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [H] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte délivré le 15 décembre 2023 à la [5] pour l'audience du 16 février 2024, la société [6] demande à la cour de :
Déclarer son recours recevable,
Juger que Monsieur [P] a été exposé au risque au sein de différentes entreprises sans qu'il ne soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie,
Imputer la maladie déclarée par Monsieur [P] ainsi que toutes les prestations afférentes au compte spécial prévu à cet effet.
Elle y fait valoir que le salarié a été exposé au risque de sa pathologie au sein de plusieurs entreprises, que Monsieur [P] déclare lui-même avoir été exposé pendant sept ans lorsqu'il était employé par la société [7] et que l'instruction menée par l'organisme social fait état d'une exposition au benzène et à la silice au sein de cinq entreprises différentes au cours de la carrière du salarié.
Par courrier de son avocat en date du 9 février 2024, la société [6] indique se désister de son recours.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [4] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [6] s'est désistée de son recours par courrier du 9 février 2024 reçu par la cour le 13 février 2024.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [4], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [4] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [6] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [6] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [6] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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