Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 07/03/2024
****
N° de MINUTE : 24/222
N° RG 23/00577 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXVE
Jugement (N° 22-001297) rendu le 23 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
Madame [C] [E]
née le 20 Décembre 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe Werquin, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001233 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Madame [V] [S]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [J] [S] épouse [D]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [H] [S]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 6]
Monsieur [M] [S]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 12]
Madame [P] [S] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentés par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 19 décembre 2023 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023
****
Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] (ci-après les consorts [S]) ont acquis en indivision un logement sis [Adresse 8] à [Localité 14] au sein d'une copropriété gérée par son syndic, la société Foncia [Localité 11].
Par acte sous seing privé en date du 19 juin 2017, Mme [P] [S]-[N], agissant au nom de l'indivision, a donné à bail à Mme [C] [E] ledit logement à usage d'habitation moyennant le versement d'un loyer mensuel de 550 euros, d'une provision sur charges de 90 euros et d'un dépôt de garantie de 550 euros.
Le 2 août 2021, les consorts [S] ont fait signifier à Mme [E] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail portant sur la somme principale de 4048,26 euros au titre des loyers et charges impayés au 8 juillet 2021.
Par acte d'huissier de justice en date du 11 avril 2022, les consorts [S] ont fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
- constater, à défaut, ordonner la résiliation du contrat de location conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et dire par conséquent que Mme [E] est occupante sans droit ni titre,
- ordonner en conséquence l'expulsion de Mme [E] de corps et de biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
- condamner Mme [E] au paiement:
* de la somme de 8285,19 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 3 octobre 2022 en application de l'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 avec intérêts légaux à compter de la présente assignation en vertu de l'article 1231-7 du code civil,
* d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à libération complète des locaux conformément aux dispositions de l'article 1760 du code civil selon les dispositions contractuelles du bail,
* de la somme de 550 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* de tous frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, l'assignation, des actes de procédures qui suivront et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 23 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a notamment:
- déclaré l'action de Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] recevable,
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 juin 2017 entre Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N], d'une part, et Mme [C] [E], d'autre part, concernant l'immeuble situé au [Adresse 8] à [Localité 14] sont réunies à la date du 3 octobre 2021,
- dit qu'à défaut pour Mme [C] [E] ainsi que de tout occupant de leur chef d'avoir libéré les lieux dont s'agit, dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique,
- rappelé qu'en application de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution 'les meubles se trouvant dans les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire,
- fixé à la somme de 675,08 euros l'indemnité d'occupation mensuelle,
- rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [C] [E],
- déclaré irrecevables les demandes de réduction du loyer et de réalisation de travaux formulée par Mme [E],
- condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] la somme de 5045,19 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés dus au 3 octobre 2022, échéance d'octobre 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2021 pour la somme de 4048,26 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
- condamné Mme [C] [E] à payer à Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] l'indemnité d'occupation, fixée à 675,08 euros à compter du 1er novembre 2022 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux;
- rejeté la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [C] [E] aux entiers dépens,
- rejeté toutes les autres demandes des parties,
- écarté l'exécution provisoire de la présente décision.
Mme [C] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 février 2023.
La révocation de l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2023 a été ordonnée le 19 décembre 2023 et la clôture de l'affaire a été prononcée le même jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, Mme [C] [E] demande à la cour de:
- recevoir Mme [C] [E] en son appel et l'en dire bien fondé,
En conséquence,
- constater la recevabilité du dossier de surendettement de Mme [E],
- accorder à Mme [E] la possibilité de s'acquitter de sa dette en 36 mensualités soit par versements de 60 euros,
A titre reconventionnel,
- condamner Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] à payer à Mme [C] [E] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation entre les loyers restant dus et les dommages et intérêts mis à la charge de Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N],
- condamner Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] à payer à Maître Christophe Werquin la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
- condamner Mme [V] [S], Mme [J] [D], M. [H] [S], M. [M] [S] et Mme [P] [S]-[N] aux entiers frais et dépens.
Les consorts [S] ont constitué avocat devant la cour mais n'ont pas conclu dans le cadre de la présente instance.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la résiliation du bail :
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.
Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 2 août 2021, les bailleurs ont fait commandement à Mme [E] d'avoir à leur payer la somme de 4 048,26 euros au titre des loyers et charges échus impayés au 8 juillet 2021 en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.
Ce commandement de payer n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.
Il n'est par ailleurs pas contesté que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.
Il sera précisé que la décision de recevabilité, laquelle a eu pour effet d'interdire au débiteur de régler les dettes antérieures à son prononcé, n'a pu avoir aucun effet sur l'efficacité dudit commandement dès lors qu'elle est intervenue plus de deux mois après la signification de ce dernier.
Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 octobre 2021.
Toutefois, Mme [C] [E] ayant libéré les lieux loués, la demande au titre de l'expulsion de la locataire et des autres occupants de son chef est devenue sans objet.
Sur la dette locative et l'indemnité d'occupation
Alors que la charge de la preuve du versement des loyers appartient à la locataire, Mme [E] ne rapporte pas la preuve de sa libération, se contentant d'affirmer sans en justifier qu'elle effectue des versements de 60 euros depuis juin 2022 en vue de l'apurement de la dette locative.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [E] au paiement de la somme de 5 045,19 euros au titre des loyers impayés ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la complète libération des lieux loués, cette condamnation étant néanmoins prononcée en deniers ou quittances valables pour tenir compte des éventuels réglements intervenus.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [E] sollicite en cause d'appel le bénéfice de délais de paiement proposant le réglement de la somme de 60 euros par mois en plus du loyer courant.
Toutefois, alors que Mme [E] ne justifie pas du versement par la CAF auprès du bailleur de la somme de 3044 euros au titre de la régularisation de l'allocation logement non réglée entre avril 2022 et janvier 2023, elle ne produit aucun élément aux débats justifiant de la reprise du loyer courant.
En outre, le versement de la somme de 60 euros par mois ne permet pas d'envisager l'apurement de la dette locative dans le délai maximal de 36 mois prévu par la Loi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Cette disposition étant prise sous réserve de ce qui sera décidé dans le cadre de la procédure de surendettement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
En cause d'appel, Mme [E] indique abandonner ses demandes au titre de la réalisation de travaux sous astreinte ainsi que de baisse du loyer pendant le cours des travaux mais sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des désordres affectant les lieux loués à hauteur de 2000 euros.
Toutefois, si Mme [E] produit aux débats un courrier du service communal d'hygiène et de santé de la mairie de [Localité 11] en date du 14 juin 2022 faisant suite à la visite du logement réalisée le 31 mai 2022 et mettant en évidence l'existence de désordres tenant notamment à la nécessité de vérifier l'étanchéité à l'air de la porte de la cuisine et de la fenêtre du séjour, de la non-conformité du système d'aération et de ventilation de la salle d'eau, de la présence de souris et de volets roulants maintenus fermés dans les chambres, il convient de relever que ces seules constatations qui présentent un caractère ancien et ne sont pas confortées par d'autres éléments objectifs ne sauraient suffire à caractériser l'existence d'un préjudice de jouissance subi par la locataire.
La demande indemnitaire de Mme [E] sera donc rejetée à ce titre, le jugement entrepris étant complété de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à la charge des dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [E], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [C] [E] de sa demande indemnitaire en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne Mme [C] [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier
Harmony Poyteau
Le Président
Véronique Dellelis