Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 22/00453 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB7R
Nature de l'acte de saisine : Réinscription après radiation
Date de l'acte de saisine : 03 Juin 2022
Date de saisine : 03 Juin 2022
Nature de l'affaire : Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Décision attaquée : n° 2016F00514 rendue par le Tribunal de Commerce d'EVRY-COURCOURONNES le 30 Octobre 2019
Appelants :
Monsieur [D] [B], représenté par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20190284
S.A.S. [F] GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Maître [E] [F] es qualité de liquidateur de la société DE LA RANCE, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-MALO le 14 Juin 2016, représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier 20190284
Intimée :
S.A.S. SERARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 22 pages)
Nous, Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Vu le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le tribunal de commerce d'Evry dans le litige opposant M. [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De La Rance et M. [B] d'une part, à la société Serare d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel reçue le 4 décembre 2019 de M. [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De La Rance et M. [B], intimant la société Serare, affaire enregistrée sous le n°RG 19/22463 ;
Vu l'ordonnance du 16 février 2021 constatant l'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 19/22463 à la suite du placement de la société Serare en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2020 et fixant au 30 mars 2021 le délai pour accomplir les diligences prévues par l'article R622-20 du code de commerce ;
Vu l'ordonnance du 10 mai 2021 ordonnant la radiation de l'affaire le liquidateur judiciaire de la société Serare n'ayant pas été assigné dans le délai imparti ;
Vu la déclaration de saisine de M. [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De La Rance et M. [B] du 3 juin 2022 et des conclusions aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu par la Cour dans la procédure enregistrée sous le numéro de RG 22/00385 ;
Vu le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le n° de RG 22/00453 et de la convocation du 19 juillet 2022 des appelants à l'audience d'incident fixée au 13 septembre 2022 ;
Vu la lettre du 29 juillet 2022 du conseil de la société Serare intimée faisant observer ne pas avoir été informé de la remise au rôle de l'affaire et du rappel que celle-ci avait fait l'objet d'une radiation dans la mesure où les organes de la procédure collective de la société intimée n'avaient pas été attraits dans la cause, en sorte que cette diligence n'ayant pas été accomplie l'instance se trouve en l'état toujours interrompue, et sollicitant la radiation de l'affaire toute acte de procédure étant non avenu conformément aux dispositions de l'article 372 du code de procédure civile
Vu l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle les appelants n'ont pas comparu sur leur demande de sursis à statuer
MOTIFS
M. [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De La Rance et M. [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry du 30 octobre 2019 par déclaration reçue le 4 décembre 2019.
Cette instance enrôlée sous le n° RG 19/22463 a été interrompue par la procédure collective dont a fait l'objet la société intimée placée en redressement judiciaire par jugement du 29 juillet 2020 puis en liquidation judiciaire par jugement du 16 octobre 2020. Les organes de la procédure n'ayant pas été attrait à la cause, l'affaire a été radiée.
M. [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société De La Rance et M. [B] demande le sursis à statuer de l'instance d'appel du jugement du 30 octobre 2019 rétablie sous le numéro de RG 22/00453 en raison d'un litige pendant devant la Cour de céans relatif à leur déclaration de créance à la procédure collective de la société Serare.
Toutefois, il ne ressort ni des pièces de la procédure ni des conclusions d'incident aux fin de sursis à statuer que les organes de la procédure collective de la société Serare ont été appelés à l'instance d'appel du jugement du 30 octobre 2019 introduite par déclaration du 4 décembre 2019.
Il s'ensuit que l'instance est toujours interrompue, qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer et qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, les organes de la procédure collective de la société Serare n'ayant pas été appelés dans la cause.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS l'interruption de l'instance d'appel du jugement du tribunal de commerce d'Evry du 30 octobre 2019 par l'effet de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Serare et que les organes de cette procédure n'ont pas été appelés à l'instance ;
REJETONS la demande de sursis à statuer ;
ORDONNONS la radiation de l'affaire rétablie sous le n°RG 22/00453 ;
RÉSERVONS les dépens.
Ordonnance rendue par Sophie DEPELLEY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 20 Septembre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
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