Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 24 MAI 2022
N° RG 20/03449 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWLV
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
c/
[X] [M]
Nature de la décision : AU FOND
10A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 septembre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BORDEAUX (cabinet 2, RG n° 17/10400) suivant déclaration d'appel du 22 septembre 2020
APPELANT :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D APPEL DE BORDEAUX
Palais de Justice - Place de la République - CS11385 - 33077 BORDEAUX CEDEX
représenté par Monsieur Xavier CHAVIGNE, Avocat Général
INTIMÉE :
[X] [M]
née le 19 Janvier 1988 à TLEMCEN
de nationalité Française, demeurant 1 RUE JULES RENARD - Appartement 7 - 16800 SOYAUX
Représentée par Me Yao armand TANOH, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 avril 2022 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller: Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Le 21 mai 2014, le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême a délivré à Mme [X], [E] [M], née le 19 janvier 1998 à Tlemcen (Algérie), un certificat de nationalité française n°76/2014 sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973.
Le certificat délivré à Mme [M] a indiqué que celle-ci était française pour être née d'une mère française, Mme [T] [K], née le 18 Mars 1966, à Mecheria (Algérie), elle même née de [J] [N], née le 30 novembre 1940, à Rabat (Maroc), laquelle serait française en vertu des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française (ordonnance du 19 octobre 1945), comme née d'un pére, [A] [S] [N], lui-même né en 1885, à Souk Ahras - Constantine (Algérie), français suivant les dispositions de l 'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des français musulmans d'Algérie puisqu'ayant justifié de sa naissance sur le territoire des départements français d'Algérie. Le certificat indique que vérification a été faite que [T] [K] n'a pas exercé la faculté de répudier la qualité de française en application de l'article 19 du code de la nationalité française.
Par acte d'huissier en date du 15 novembre 2017, M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux a fait assigner Mme [X], [E] [M] par devant le même tribunal aux fins de voir constater l'extranéité de celle-ci sur le fondement de l'article 29-3 du code civil.
Selon jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande du ministère public tendant à voir dire que le certificat de nationalité française n°76/2014 délivré le 21 mai 2014 par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême à Mme [X], [E] [M] l'a été à tort,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
Procédure d'appel :
Par déclaration en date du 22 septembre 2020, M. le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Selon dernières conclusions en date du 1er mars 2022, M. Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux requiert de voir :
- constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
- dire que le certificat de nationalité française n°76/2014 délivré par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême le 21 mai 2014 l'a été à tort,
- dire que Mme [X] [E] [M], née le 19 janvier 1998 à Tlemcen (Algérie) n'est pas française,
- ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que le certificat de nationalité française litigieux a été délivré à Mme [X] [M] sur le fondement d'un acte de naissance qui n'est pas celui de sa mère. En effet, selon lui, le certificat de nationalité française dont s'agit fait référence à l'acte de naissance de Mme [T] [K], née le 3 septembre 1953 à Hammam Bou-Hadjar (Algérie) alors que la mère de l'intéressée est en réalité Mme [T] [K], née le 18 mars 1966 à Mecheria (Algérie).
Il ajoute par ailleurs que le greffier en chef n'a pas tenu compte des effets de l'indépendance de l'Algérie sur la situation de la grand-mère de l'intéressée, Mme [J] [N], laquelle est pourtant née avant l'indépendance. Or, selon lui, pour conserver la nationalité française, cette dernière devait, étant donné qu'elle relevait du statut civil de droit local tel que cela ressort de son acte de naissance, souscrire une déclaration récognitive avant le 21 mars 1967, ce qu'elle ne démontre pas avoir été fait.
Le ministère public rappelle également que la présomption de nationalité française que confère le certificat de nationalité française ne bénéficie qu'à son seul titulaire, de sorte que Mme [X] [M] ne peut se prévaloir de ceux délivrés à d'autres membres de sa famille, relevant au demeurant que celui de M. [O] [N] n'est plus d'actualité pour avoir été délivré avant l'indépendance de l'Algérie et que ceux de sa grand-mère Mme [J] [N] et de son frère M. [P] [M] sont erronés en ce qu'ils ne tiennent pas compte des conséquences de l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française.
Enfin, le ministère public fait valoir que l'article 30-2 du code civil, sur lequel s'est fondé le tribunal pour rendre sa décision, ne constitue pas un mode d'attribution de la nationalité française mais uniquement un mode subsidiaire de preuve qui repose sur la démonstration d'une possession d'état constante sur deux générations de la nationalité française. Or, selon lui, Mme [X] [M] ne rapporte pas la preuve d'une telle constance, ne produisant aucune pièce antérieurement à l'année 2014.
Selon dernières conclusions en date du 17 mars 2021, Mme [X] [E] [M] demande à la cour de :
- débouter le ministère public de ses demandes.
Elle fait valoir que la charge de la preuve revient au ministère public de sorte qu'il ne lui appartient pas de démontrer que sa grand-mère a bien fait une déclaration recognitive de nationalité française lors de l'indépendance de l'Algérie mais bien à l'appelant de rapporter la preuve qu'elle s'en est abstenu, ce qu'il ne fait pas.
Elle ajoute que le ministère public ne peut ni affirmer, ni démontrer de manière incontestable que le statut civil de droit local s'appliquait à sa grand-mère et à son arrière-grand-père soulignant que ceux-ci ont en tout état de cause eu la nationalité française jusqu'à leurs décès.
Elle soutient enfin que les conditions de la possession d'état sont remplies étant donné que sa grand-mère [J] [N] a vécu en France jusqu'à son décès, a été considérée comme citoyenne française puisqu'ayant obtenu une carte d'identité française puis un certificat de nationalité française en 1998, soit 36 ans après l'indépendance de l'Algérie, certificat qui n'a jamais été remis en cause.
L'appelante fait donc valoir qu'elle tient la nationalité française de sa grand-mère.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 12 avril 2022. L'ordonnance de clôture est datée du 29 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 novembre 2020 par le ministère de la Justice. La procédure est donc régulière.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l'article 30 du Code civil dispose que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
L'intimée étant titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve incombe donc au ministère public.
Aux termes de l'article 18 du code civil : "Est français l'enfant, dont l'un des parents au moins est français'.
Ainsi que le soutient l'appelant, cet article suppose que soit rapportée la preuve, par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, de l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un ascendant ayant conservé la nationalité française ou comme en l'espèce l'ayant conservé lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie.
L'acte d'état civil produit par l'intimée, tel que dressé par le service central de l'état civil de Nantes, indique que Mme [X] [E] [M] est née le 19 janvier 1998 à Tlemcen (Algérie) de [M] [C], né en 1962 à Ain Youcef (Algérie) et de [K] [T], née le 18 mars 1966 à Mecheria (Algérie), laquelle s'est vue délivrer le 27 septembre 2012 un certificat de nationalité française par le Greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême.
L'acte d'état civil de cette dernière, dressé par le service central de l'état civil de Nantes indique qu'elle est née de [N] [J], née le 30 novembre 1940 à Rabat (Maroc).
Tels sont les éléments de filiation qui ont été repris par le certificat de nationalité française n°76/2014 délivré par le greffier en chef du tribunal d'Instance d'Angoulême (pièce 6 de l'intimée).
Le premier moyen de l'appelant selon lequel le certificat de nationalité française litigieux aurait été délivré à Mme [X] [M] sur le fondement d'un acte de naissance qui n'est pas celui de sa mère est donc inopérant.
S'agissant de l'existence d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard d'un ascendant de nationalité française, le certificat énonce que l'intimée est française pour être née de Mme [T] [K] qui s'est vue délivrée un certificat de nationalité française pour être née de Mme [J] [N] épouse [K], laquelle s'est vue délivrer le 20 mars 1998 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance d'Avignon sous le numéro 227/98.
Il y a lieu à ce stade de rappeler qu'en application des dispositions de l'ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et de la loi n°66-945 du 20 décembre 1966, qui font l'objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil, les français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d'Algérie qui se sont vus conférer la nationalité de cet Etat, ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l'ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l'espèce, le ministère public fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte par le Greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulême, des effets de l'indépendance de l'Algérie sur la situation de Mme [J] [N], née antérieurement à l'indépendance de l'Algérie, laquelle aurait dû, soit apporter la preuve du statut civil de droit commun de son père par la production d'un décret ou d'un jugement d'admission à la qualité de citoyen français, ou soit du fait de son statut civil de droit local, rapporter la preuve de sa déclaration récognitive de nationalité française au moment de l'indépendance et avant le 21 mars 1967.
L'appelant ne démontre cependant pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, la fausseté des énonciations figurant sur le certificat de nationalité française délivrée en mars 1998 qui énonce que celle-ci est française en vertu des dispositions de l'artic1e 17 du Code de la nationalité française (ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945) comme née d'un pére, [N] [A] [S], présumé né en 1885 à Souk Ahras (Constantine, Algérie) , français suivant les dispositions de l'ordonnance du 7 mars 1944 relative au statut des français musulmans d'Algérie, en justifiant de sa naissance sur le territoire des départements d'Algérie. Tel fut au demeurant le sens du certificat de nationalité délivré à de M. [A] [S] [N] le 21 août 1945 par le juge de Paix à Rabat (Maroc).
Il convient au surplus de relever, ainsi que l'ont fait avec pertinence les premiers juges, qu'en application de l'article 32-2 du Code civil, la nationalité française des personnes de statut civil de droit commun, nées en Algérie avant le 22 juillet 1962, sera tenue pour établie, dans les conditions de l'artic1e 30-2, si ces personnes ont joui de façon constante de la possession d'état de français. I1 est en l'espèce justifié, an regard des pièces produites par l'intimée, que Mme [J] [N], née le 30 novembre 1940 à Rabat d'un père né en Algérie, titulaire d'un certificat de nationalité française délivré en 1998, a vécu en France jusqu'à son décès, et s'est vue délivrer, une carte d'identité française, ainsi que divers documents administratifs, caractérisant qu'elle a joui de façon constante de la possession d'état de française jusqu'à son décès survenu en 2018.
L'intimée et sa mère, Mme [T] [K], tirant leur nationalité française de Mme [J] [N], qui s'est vu délivrer un certificat de nationalité française en 1998 sans que le Ministère Public n'ait jugé utile de le contester, c'est donc à bon droit que le jugement entrepris a affirmé que c'est à raison que le greffier en chef du tribunal d'instance d'Angoulème a délivré le 21 mai 2014 à Mme [X] [E] [M], née le 19 janvier 1998 à Tlemcen (Algérie) un certificat de nationalité francaise n° 76/2014.
Le jugement est confirmé.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
Signé par Hélène MORNET , Présidente et par Florence Chanvrit AAPGreffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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