Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00371 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FNXW
Minute n° 22/00394
[T], [P]
C/
[C], [V], [V], [V]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 5], décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/000677
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [E] [P] épouse [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [L] [C] veuve [V] décédée
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame [B] [V], ayant droit de Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [V], ayant droit de Madame [L] [V]
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Madame [I] [V], ayant droit de Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 novembre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe le 11 février 2021, M. [Z] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] ont interjeté appel du jugement rendu le 12 janvier 2021 dans le litige les opposant à Mme [L] [V] et qui a :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande d'enjoindre à Mme [V] de justifier de la répartition des charges
- condamné Mme [V] à faire réaliser des travaux sur l'installation électrique du logement occupé par M. et Mme [T] et à faire réaliser des travaux de raccordement de la fosse septique au réseau d'assainissement dans un délai de 4 mois
- débouté M. et Mme [T] de leur demande d'enjoindre à Mme [L] [V] de procéder à la réparation des volets roulants et d'autorisation de consignation des loyers
- rejeté le surplus des demandes
- condamné Mme [V] à verser à M. et Mme [T] la somme de 600 euros, rejeté sa demande de ce chef et l'a condamnée aux dépens.
Par conclusions communes du 4 août 2022, visées par les conseils de M. [Z] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] et de Mme [B] [V], M. [X] [V] et Mme [I] [V], ès qualités d'héritiers de Mme [L] [V], les parties demandent à la cour d'homologuer leur protocole d'accord.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 384 du code de procédure civile, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. Cet accord éteint l'instance.
Il convient à la demande des parties d'homologuer leur accord aux termes duquel :
- chaque partie prendra en charge la moitié de la régularisation des charges
- M et Mme [T] se désistent de leur appel et de leurs demandes pour le surplus
- chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
HOMOLOGUE l'accord transactionnel signé le 4 août 2022 entre M. [Z] [T] et Mme [E] [P] épouse [T] d'une part, et Mme [B] [V], M. [X] [V] et Mme [I] [V] ès qualités de d'héritiers de Mme [L] [V] d'autre part ;
DONNE [Localité 10] EXECUTOIRE à cette transaction ;
CONSTATE l'extinction de l'instance les opposant.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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