Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2023
N° 2023/130
Rôle N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVMV
[O] [H]
[M] [W] épouse [H]
C/
[P] [B]
[E] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me ROMOGNINO
Me TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 06 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03346.
APPELANTS
Monsieur [O] [H]
né le 04 Août 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assisté de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] épouse [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, assistée de Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [P] [B]
né le 30 Juin 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [B]
née le 14 Avril 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2023.
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 14 mars 2016, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
- dit que la fenêtre placée sur le mur en limite nord constitue une vue directe,
- donné acte à M. et Mme [C] [H] de leur accord pour procéder à l'obturation de cette fenêtre,
- condamné en tant que de besoin M. et Mme [C] [H] à obturer la fenêtre litigieuse sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision,
avant dire droit,
- ordonné une expertise aux fins de dire s'il existe une servitude de canalisation des eaux potables et dans l'affirmative, à quel fonds elle profite et a sursis à statuer sur la demande de canalisation d'eau potable.
Le jugement a été signifié par acte du 17 juillet 2019.
Par arrêt en date du 11 octobre 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment :
- infirmé le jugement déféré dans ses dispositions relatives à la propriété de la parcelle E [Cadastre 2] et à l'aménagement du drain de fosse septique sur la parcelle E [Cadastre 1],
Et statuant à nouveau,
- dit que M. et Mme [C] [H] sont sans droit ni titre sur la parcelle cadastrée E [Cadastre 2], propriété de M. [P] [B],
- condamné ceux ci à enlever toutes constructions, ouvrages, aménagements réalisés par eux sur cette parcelle et à remettre les lieux en l'état dans un délai de six mois suivant la signification de l'arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai,
- condamné ceux ci à enlever le drain de fosse septique aménagé sur la parcelle E [Cadastre 1] sous les mêmes délais et astreinte,
- confirmé le jugement dans le surplus de ses dispositions non contraires.
L'arrêt a été signifié par acte du 19 octobre 2018.
Par jugement en date du 19 avril 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée quant à la qualité à agir de [E] [B],
- liquidé l'astreinte concernant la remise en état de la parcelle E [Cadastre 2] à la somme de 27 000 € pour la période du 19 avril 2019 au 16 janvier 2020,
- liquidé l'astreinte concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique à la somme de 27 000€ pour la période du 19 avril 2019 au 16 janvier 2020,
- liquidé l'astreinte concernant l'obturation de la fenêtre litigieuse à la somme de 9 000 € pour la période du 19 avril 2019 au 16 janvier 2020,
- condamné solidairement [C] et [M] [H] à payer ces sommes à [P] et [E] [B] outre 1384,09 € au titre du procès-verbal de constat du 28 juin 2019.
Par exploit en date du 27 juillet 2021, les époux [B] ont fait assigner les époux [H] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de liquidation des astreintes.
Par jugement du 6 janvier 2022 dont appel du 12 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée quant à la qualité à agir de [E] [B],
- liquidé l'astreinte concernant la remise en état de la parcelle E [Cadastre 2] à la somme de 50 000 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021,
- liquidé l'astreinte concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique à la somme de 50 000€ pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021,
- liquidé l'astreinte concernant l'obturation de la fenêtre litigieuse à la somme de 50 000 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021,
- condamné solidairement [C] et [M] [H] à payer ces sommes à [P] et [E] [B],
- Rejeté la demande des consorts [H] quant à la désignation d'un expert,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné in solidum les époux [H] aux dépens.
Le juge de l'exécution énonce en ses motifs :
- tant lors de la procédure en première instance que lors de l'instance en appel, les époux [B] ont été tous deux requérants à l'instance, sans aucune contestation sur ce point et c'est dans ces conditions qu'ils ont tous les deux saisi le juge de l'exécution, de sorte que Mme [B] a bien qualité à agir dans la présente instance,
- les consorts [H] ne contestent pas ne pas avoir réalisé les obligations mises à leur charge, à l'exception de l'obturation de la fenêtre réalisée le 9 août 2021 mais le procès-verbal de constat du 27 août 2021 dont ils se prévalent n'évoque aucunement l'obturation d'une fenêtre,
- au regard des dispositions prises en raison de la pandémie, liées à la covid-19, l'astreinte a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus,
- le moyen des consorts [H] selon lequel la remise en état a été réalisée il y a plus de 40 ans lors de l'échange de parcelles, non enregistré, et le moyen selon lequel l'enlèvement du drain de la fosse septique est impossible et qu'ils ont tenté sans succès d'obtenir une servitude de leurs voisins, ont déjà été tranchés par la cour d'appel et rejetés lors de la précédente instance devant le juge de l'exécution.
Vu les dernières conclusions déposées le 10 novembre 2022 par M. [O], [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H], appelants, aux fins de voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé les astreintes et les a condamnés à ce titre et statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à liquidation des astreintes et débouter les époux [B] de leurs demandes, subsidiairement, aux fins de voir ramener à de plus justes proportions les montants des astreintes provisoires liquidées et dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] font valoir :
- qu'ils ont remis les lieux en l'état, en démolissant la terrasse comme cela résulte d'un procès-verbal de constat du 29 septembre 2022,
- que le drain a été totalement enlevé le 28 juillet 2022 et qu'une autre fosse septique a été installée sur leur parcelle, comme cela ressort d'un procès-verbal de constat du 28 juillet 2022 et des photographies produites,
- que l'astreinte assortissant l'obligation d'obstruer la fenêtre litigieuse ayant été fixée pour supprimer leur vue directe sur le fonds voisin, ils ont supprimé la vue en peignant en blanc les vitres de la fenêtre dès 2014 comme cela résulte des procès-verbaux de constat des 9 octobre 2017, 28 juin 2019 et 6 juillet 2020, fenêtre finalement obstruée avec de la maçonnerie le 2 septembre 2021 comme cela ressort du procès-verbal de constat dressé à cette date,
- qu'il convient de rappeler qu'ils vivent dans leur maison depuis 48 ans, qu'ils ont dû supprimer la terrasse qui était en réalité leur cuisine, obstruer une fenêtre et détruire leur assainissement à la suite d'une difficulté relative à un échange de parcelle qui n'a pas été régularisée qu'ils sont âgés avec de modestes retraites correspondant à 16 188 € par an, sans aucune fortune ni aucun autre patrimoine, de sorte qu'ils ont rencontré des difficultés pour exécuter, à la fois pratiques, personnelles et financières, étant précisé que le coût total de l'exécution s'est élevé à plus de 20 000 €.
Vu les dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 par M. [P] [B] et Mme [E] [B], intimés, aux fins de voir rabattre l'ordonnance de clôture et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions outre condamnation des consorts [H] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que l'astreinte a bien couru jusqu'à la date à laquelle les consorts [H] soutiennent avoir supprimé le drain, étant toutefois relevé que le constat d'huissier produit à cette fin ne mentionne pas où vont les eaux sales, et au motif que si l'extension qui constitue l'empiétement a été démolie, il subsiste encore des empiètements.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dépôt, 4 jours avant la clôture, de conclusions aux termes desquelles les consorts [H] abandonnent une argumentation fondée sur une contestation du bien-fondé des obligations mises à leur charge, au profit de moyens nouveaux auxquels les intimés doivent être en mesure de pouvoir répondre, constitue une cause grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile justifiant une révocation de l'ordonnance de clôture ;
Les consorts [H] ont été condamnés à obturer la fenêtre, par jugement du 14 mars 2016 et à enlever toutes constructions, ouvrages, aménagements et à remettre les lieux en l'état ainsi qu'à enlever le drain de fosse septique, par arrêt du 11 octobre 2018.
Les consorts [H] justifient de l'exécution de la première obligation le 2 septembre 2021, date du procès-verbal de constat dont il résulte que la fenêtre a été obturée à l'aide de parpaings, dispositif maçonné fixe, de nature à satisfaire à l'obligation telle que fixée par le jugement du 14 mars 2016.
S'agissant de l'obligation d'enlever le drain de fosse septique, dont il ne résulte pas du procès-verbal de constat du 2 septembre 2021 qu'elle avait été exécutée à cette date, les époux [H] versent aux débats un procès-verbal de constat du 28 juillet 2022 qui, toutefois, ne démontre pas que l'obligation a été exécutée telle que fixée par l'arrêt du 11 octobre 2018 dès lors qu'établissant simplement que l'eau ne passe plus par le drain, il n'est pas démontré que le drain a été enlevé avant le 26 octobre 2022, date de la facture relative à la réalisation d'un traitement des eaux usées et eaux de lavage et à ses réseaux drainants, ce que confirment les photographies versées à ce titre, ce qui satisfait à l'obligation telle que fixée par la cour d'appel, sans que les époux [B] puissent trouver à la décision de celle ci matière à exiger des consorts [H] qu'ils justifient de la destination désormais de leurs eaux usées.
Les consorts [H] justifient enfin de l'exécution de l'obligation de suppression des constructions, ouvrages, aménagements et de remise en état au 7 octobre 2022, date du procès-verbal de constat aux termes duquel Me [U] [I], huissier de justice, après avoir constaté le 29 septembre 2022 que les travaux étaient en cours, que le 7 octobre 2022, la terrasse supportant la cuisine avait été intégralement détruite, laissant la façade d'origine à nu et de la terre en lieu et place du sol dont ont été extraits d'anciens pieux appartenant à la terrasse originelle, soit une exécution complète de l'obligation que ne saurait remettre en cause la présence sur le mur du bâtiment propriété des consorts [H] d'une antenne satellite et d'un coffrage technique.
En rapportant la preuve que les obligations ont été exécutées successivement les 2 septembre 2021, 7 octobre 2022 et 26 octobre 2022, les époux [H], qui concluent à titre principal au rejet pur et simple de la demande de liquidation d'astreinte, démontrent en même temps qu'ils n'ont pas respecté le délai qui leur avait été imparti, lequel expirait en effet le 19 avril 2019, date depuis laquelle l'astreinte a couru, de sorte qu'il y a lieu à sa liquidation.
Toutefois, en arguant de ce qu'ils sont âgés de plus de 80 ans et en mauvaise santé, Mme [H] étant d'ailleurs régulièrement hospitalisée, et de ce qu'ils disposent d'une modeste retraite alors que la réalisation des travaux a représenté un coût supérieur à 20 000 €, les époux [H] justifient de difficultés au sens l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il y a lieu de liquider astreinte à une somme de 1 500 € pour chacune des obligations.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé quant au quantum de la liquidation des astreintes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 15 novembre 2022 ;
Déclare recevables les conclusions déposées le 2 décembre 2022 par les époux [B] ;
Infirme le jugement dont appel, mais seulement en ce qu'il a :
- liquidé l'astreinte concernant la remise en état de la parcelle E [Cadastre 2] à la somme de 50 000 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021 et condamné solidairement [C] et [M] [H] au paiement de cette somme,
- liquidé l'astreinte concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique à la somme de 50 000€ pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021 et condamné solidairement [C] et [M] [H] au paiement de cette somme,
- liquidé l'astreinte concernant l'obturation de la fenêtre litigieuse à la somme de 50 000 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 17 septembre 2021 et condamné solidairement [C] et [M] [H] au paiement de cette somme,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Liquide l'astreinte concernant la remise en état de la parcelle E [Cadastre 2] à la somme de 1500 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 7 octobre 2022 ;
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
Liquide l'astreinte concernant l'enlèvement du drain de la fosse septique à la somme de 1500 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 26 octobre 2022 ;
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
Liquide l'astreinte concernant l'obturation de la fenêtre litigieuse à la somme de 50 000 € pour la période du 17 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 14 juin 2020 au 2 septembre 2021 ;
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] au paiement de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] à payer à M. [P] [B] et Mme [E] [B] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
Condamne M. [C] [H] et Mme [M] [W] épouse [H] solidairement aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE