Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 FEVRIER 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00906 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6D3
Madame [G] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/5335 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
MDPH DE LA CHARENTE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2021 (R.G. n°19/00208) par le Pôle social du TJ d'ANGOULEME, suivant déclaration d'appel du 09 février 2021.
APPELANTE :
Madame [G] [M]
née le 28 Septembre 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Katell LEBORGNE substituant Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
MDPH DE LA CHARENTE, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Le 17 juillet 2018, Mme [M] a sollicité la maison départementale des personnes handicapées de la Charente (la MDPH en suivant) aux fins de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap.
Par décision du 8 décembre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté ses demandes.
Le 23 décembre 2018, Mme [M] a exercé un recours devant la commission de recours amiable de la MDPH qui a maintenu le rejet lors de sa réunion du 7 mars 2019, au motif que la requérante n'apportait aucun élément nouveau de nature à modifier les décisions initiales.
Le 9 mai 2019, Mme [M] a saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême aux fins de contester le refus de sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
Par ordonnance du 27 janvier 2020, le tribunal a désigné le docteur [C] aux fins qu'il évalue le taux d'incapacité de Mme [M] à la date de sa demande, soit le 17 juillet 2018, et dise si son état de santé engendrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le médecin-expert a rendu le 9 août 2020 un rapport à l'issue duquel il préconisait l'attribution pour une durée de deux ans d'une allocation aux adultes handicapés au titre d'un taux d'incapacité de 50 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par jugement du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a pourtant:
- dit que le taux d'incapacité de Mme [M] pouvait être fixé à 50 % ;
- débouté Mme [M] de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- laissé à Mme [M] la charge des dépens en précisant qu'ils seraient recouvrés conformément aux règles applicables en matières d'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 9 février 2021, Mme [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2021, Mme [M] sollicite de la cour qu'elle :
- valide les conclusions de l'expert ;
- réforme la décision, objet du présent recours, fixant son taux d'incapacité à 50 % ;
- ordonne à la MDPH d'en tirer toutes les conséquences que de droit sur le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et ce à compter de la date initiale, le 27 décembre 2018.
Mme [M] indique souffrir d'une électrosensibilité ayant justifié l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Elle soutient que cette pathologie engendre chez elle des troubles importants tels que des douleurs à la tête, des acouphènes ou encore un désordre digestif, incompatibles avec la conservation d'un emploi. Mme [M] fait valoir des difficultés organisationnelles (alignement de ses sorties selon la mise en marche de la box internet ou de la machine à laver de ses voisins) et une perte de qualité de vie significative (chauffage constamment éteint, impossibilité de garder son téléphone mobile allumé ce qui la rend difficilement joignable, impossibilité de prendre les transports en raison des ondes qui en émanent, diminution drastique de la vie sociale). L'appelante argue être suivie par le docteur [P] qu'elle présente comme le spécialiste de l'électrosensibilité en France. Elle ajoute être en contact régulier avec le pôle emploi et Cap emploi, qui reconnaîtraient que sa pathologie compromet son retour en entreprise, mais ne sont pas en mesure de lui proposer les financements qui permettraient sa réinsertion dans la vie professionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2021, MDPH sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
- infirme la décision du tribunal en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité de Mme [M] à 50 % ;
- fixe un taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejette la demande d'allocation aux adultes handicapés de Mme [M] ;
À titre subsidiaire :
- détermine un taux d'incapacité inférieur à 80 %,
- constate l'absence de restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi de Mme [M] ;
- rejette sa demande d'allocation aux adultes handicapés.
La MDPH soutient que l'état de santé de Mme [M] ne justifie ni la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, ni un taux d'incapacité supérieur ou égal à
50 %. Elle fait valoir :
- que l'examen du docteur [C] serait bref, reposerait principalement sur les affirmations de la requérante et ne mettrait en exergue aucune altération majeure des activités de la vie courante;
- que Mme [M] n'aurait amorcé aucune démarche visant à déménager dans une zone éloignée des ondes, d'autant qu'elle possède un téléphone mobile et un ordinateur à son domicile;
- qu'il existerait des incohérences dans les déclarations de l'appelante qui indiquerait ne plus avoir de vie sociale tout en reconnaissant avoir "des relations" ;
- que l'interruption de son contrat de travail résulterait de sa propre initiative alors même que son poste avait été aménagé conformément aux recommandations du médecin du travail et qu'elle a tout de même pu l'occuper durant trente mois ;
- que ni le rapport du docteur [C], ni le dossier produit par Mme [M], ne fournirait d'élément de nature à démontrer une impossibilité à exercer un emploi aménagé ;
- que Mme [M] ne bénéficierait d'aucun suivi médical et ne se serait vu prescrire aucun traitement pour tenter de remédier aux conséquences de son électrosensibilité ;
- que Mme [M] reconnaîtrait avoir posé elle-même son diagnostic ;
- que Mme [M] ne justifierait d'aucune démarche visant à trouver une formation ou un emploi compatible avec sa pathologie et que son impossibilité à se réorienter résulterait de considérations pécuniaires et non médicales.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er décembre 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L821-1, L821-2, D821-1 et R821-5 du code de la sécurité sociale que le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l'âge de vingt ans ou aux requérants âgés d'au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, la période d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi telle que définie à l'article D821-1-2 du code précité. Dans ce cas, la période d'attribution est d'une à deux années. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée pour une durée de cinq ans.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [M]
Le taux d'incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
- forme légère : taux de 1 à 15 % ;
- forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
- forme importante : taux de 50 à 75 % ;
- forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d'un état végétatif ou d'un coma.
En l'espèce, le docteur [C] s'est rendu au domicile de Mme [M] aux fins d'y réaliser la consultation ordonnée par le tribunal judiciaire d'Angoulême. À l'issue de son rapport, le praticien a relevé :
- une anxiété relative aux symptômes engendrés par l'électrosensibilité et donc vis-à-vis de tout appareil susceptible d'émettre des ondes ;
- une obésité ;
- des difficultés à se relever lorsqu'elle est en position couchée ;
- une sensibilité à l'émergence du nerf d'Arnold à gauche et à la palpation des épineuses en C4-T4 ;
- des troubles du sommeil.
Le docteur [C] a également noté une altération de la qualité de vie de Mme [M] qui vit dans un logement non chauffé et s'abstient d'utiliser les moyens de communication courants que sont le téléphone et l'internet, aux fins de rester éloignée le plus souvent possible de tout champ électromagnétique. Cet avis est étayé par un certificat médical daté du 19 avril 2016 dans lequel le docteur [P] atteste que Mme [M] est bien atteinte d'un syndrome d'intolérance aux champs électromagnétiques. Contrairement à ce qu'affirme la MDPH, les éléments précités constituent bien une forme importante du handicap, telle que définie à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. C'est donc à juste titre que le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a retenu un taux d'incapacité de 50 %. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi
Selon l'article D821-1-2 du code de la sécurité sociale, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114 1 1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243 4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles'.
En l'espèce, s'il est bien établi que Mme [M] présentait, au 17 juillet 2018, un taux d'incapacité de 50 %, elle ne démontre pas que son état de santé constituait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Ainsi, pour confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême, il suffira de relever que:
- Mme [M] ne justifie d'aucun traitement médicamenteux, ne pouvant donc prétendre à une limitation de ses activités à ce titre ;
- l'appelante ne démontre pas en quoi ses symptômes l'empêchent d'exercer une activité professionnelle adaptée, ne serait-ce qu'à mi-temps ;
- Mme [M] ne produit aucun élément attestant d'une inaptitude à tout poste, d'autant qu'elle indique elle-même avoir réussi à travailler durant trente mois au sein d'une même structure en prenant des précautions telles que désactiver le Wifi ou éteindre les appareils non indispensables dès le départ des usagers ;
- Mme [M], qui bénéficiait de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé de 2017 à 2020, avait la possibilité d'entamer des démarches en vue d'une réorientation, d'autant qu'elle possède un bagage professionnel conséquent. Or, elle ne fait état d'aucune solution autre que son souhait de devenir naturopathe, alors même que Cap emploi lui a fait savoir que cette formation n'était pas éligible à un financement ;
- la synthèse d'évaluation du Cap emploi et le compte-rendu d'entretien du 21 février 2018 reposent essentiellement sur la retranscription des propos de Mme [M] et ne suffisent en aucun cas à attester de son impossibilité de travailler ;
- la fiche de convocation pour un bilan fonctionnel avec le docteur [R] prévue le 8 mars 2018 n'apporte rien de plus aux débats, d'autant que l'appelante ne précise pas si elle s'y est rendue et quelles en ont été les conclusions, le cas échéant ;
- le dossier ne comporte aucun nouvel élément médical de nature à contredire la décision critiquée ;
- la définition de l'invalidité prévue à l'article L341-1 du code de la sécurité sociale dont l'appelante se prévaut pour justifier de son handicap, est hors de propos, s'agissant d'une prestation servie par la caisse primaire d'assurance maladie, dont les barèmes et critères d'évaluations divergent de ceux relatifs au handicap adulte.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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