Texte intégral
N° de minute : 2024/8
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Février 2024
Chambre sociale
N° RG 22/00025 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TAE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2022 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :19/113)
Saisine de la cour : 25 Avril 2022
APPELANT
RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège : [Adresse 1] - [Localité 5]
Représentée par Me Caroline PLAISANT de la SELARL CABINET PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [B] [O]
née le 31 Juillet 1981 à[Localité 5]),
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Sophie BRIANT de la SELARL SOPHIE BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
La CAFAT,
Siège social :[Adresse 4]5 - [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
29/02/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BRIANT ;
Expéditions - Me PLAISANT ; RCPR, Mme [O] et [D] (LR/AR)
- Copie TT ; Copie CA
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : M. [S] [T]
ARRÊT
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE
DE PREMIÈRE INSTANCE
Mme [B] [O] a été engagée par LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE à compter du 21 février 2011, par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire pour une rémunération brute mensuelle de 178 033 F CFP pour 169 heures, outre une prime de transport de 25 000 F CFP (pièce n°1 req).
Par avenant n°1 de travail en date du 2 novembre 2011, sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 178 038 F CFP pour 126.5 heures mensuelles, outre une prime de transport de 25 000 F CFP (pièce n°1 req).
Par avenant n°2 (intitulé par erreur avenant n°1) au contrat de travail en date du 4 septembre 2013, sa rémunération mensuelle brute a été fixée à 178 038 F CFP pour 84.5 heures mensuelles, outre une prime de transport de 25 000 F CFP (pièce n°1 req).
A compter du mois d'août 2016, Mme [U] [M] est devenue Ia nouvelle secrétaire générale du parti politique désormais désigné sous l'appellation LE RASSEMBLEMENT.
Le 16 mars 2018 à16h30, Mme [O] a eu un entretien avec Mme [M] en présence de M. [V] .
Le 19 mars 2018, Mme [O] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 6 avril 2018 inclus (pièce n°7 req). Cet arrêt a été prolongé plusieurs fois jusqu'au 31 juillet 2018 inclus (pièces N°12, 13,14 req).
Mme [O], par courrier daté du 3 avril 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception à son employeur, a déclaré un accident du travail survenu sur son lieu de travail le vendredi 16 mars 2018 à 16h30 lors d'une réunion organisée en présence de Mme [M] et M. [V], en précisant 'avoir subi une grave agression verbale et des pressions destinées à obtenir sa démission sous la menace d'un licenciement et d'une plainte pénale pour vol" (pièce n°15 req).
Mme [O] a adressé une copie de ce courrier à la [D] et à l'inspection du travail.
LE RASSEMBLEMENT, par lettre du 17 avril 2018 de son conseil, a réfuté le caractère d'accident du travail auprès de la [D] (pièce n°16 req).
Mme [O], par exploit d'huissier du 25 avril 2018, reçu une convocation pour un entretien préalable à son licenciement, organisé le 30 avril 2018 à 14 heures (pièce n°20 req)
Par courrier date du 27 avril 2018, Mme [O] a de nouveau affirmé le caractère accidentel des faits survenus le 16 mars 2018 sur son lieu de travail ( pièce n°17 req).
Le 27 avril 2018, le docteur [W] a certifié que l'état de santé de Mme [O] ne permettait pas d'être présente à l'entretien préalable prévu le 30 avril 2018 (pièce N°21 req).
Par courrier date du 4 mai 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, Mme [O] a été licenciée pour faute grave (pièce N°24) pour les faits suivants :
- le comportement injurieux de la salariée à l'égard des membres du parti,
- la transmission et la divulgation de données confidentielles,
- une absence injustifiée,
- et la disparition d'espèces.
Le 7 mai 2018, la [D] a établi un rapport d'enquête de matérialité selon lequel il n'y avait lieu à retenir aucun fait accidentel (pièce [D] n°1).
Le 23 mai 2018, Mme [O] a récupéré, avec le concours d'un huissier, sa fiche de paie, son solde de tout compte, son certificat de travail et une attestation de salaire pour le mois de mai 2018 (pièces n°25 à n° 31 req).
Le 7 juin 2018, la [D] a refusé de reconnaître les faits du 16 mars 2018 comme constituant un accident du travail.
Par courrier date du 27 juillet 2018, Mme [O] a formé un recours de cette décision de rejet devant la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG) de la [D] qui a rejeté le caractère professionnel des faits survenus le 16 mars 2018, par décision du 3 décembre 2018 (pièces N°18 et 19 req).
' Mme [O], par requête déposée le 19 avril 2019, complétée par des conclusions ultérieures récapitulatives du 30 mars 2021, a fait convoquer devant le tribunal du travail le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR) et la [D].
A l'appui de ses conclusions, Mme [O] a sollicité Ia reconnaissance de son accident du travail et de la faute inexcusable de son employeur, en soutenant que le licenciement était nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la reconnaissance de son accident du travail, elle a contesté la décision de rejet de la [D] au motif qu'avait été méconnue la présomption dont elle devait bénéficier.
Elle a exposé ainsi avoir bien été victime d'un choc psychologique le 16 mars 2018 lors d'un entretien avec Mme [M], cette dernière l'ayant accusée de vol pour la contraindre soit de démissionner, soit de transiger sous peine d'être licenciée pour faute grave et d'être poursuivie pénalement.
' Le Rassemblement pour la Calédonie dans la République (RPCR), par conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2021, a contesté la qualification d'accident du travail des faits du 16 mars 2018 et a nié avoir commis des actes de harcèlement moral et une faute inexcusable en faisant valoir que le licenciement pour faute grave de la requérante était fondé.
L'employeur a ainsi soutenu que la salariée avait tardé à déclarer son accident du travail le 28 mars 2018 (pièce N°11 req), soit 12 jours après Ies faits et que cette déclaration d'accident lui avait été adressée le 3 avril 2018 sans qu'aucun élément ne soit de nature à lui permettre de le qualifier d'accident du travail.
' La [D], au titre de ses conclusions déposées le 3 mai 2019, a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal quant à la qualification des faits en accident du travail, compte tenu des versions divergentes de l'employeur et de la salariée, rappelant avoir rejeté le 7 juin 2018 la qualification d'accident du travail pour les faits du 16 mars 2018, après une enquête de matérialité (pièce [D] n°1). Elle a precisé ne pas s'opposer à l'expertise médicale sollicitée.
' Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal du travail de NOUMEA a statué ainsi qu'il suit :
DIT que Mme [B] [O] a été victime d'un accident du travail le 16 mars 2018 dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
DIT que la majoration de la rente doit être fixée au maximum ;
RENVOIE la [D] à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 et suivants du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [B] [O] et à cet effet commet le Docteur [J] [N] [Adresse 6], (Tel : [XXXXXXXX02],) Expert Psychiatre assermenté inscrit sur la Iiste de la Cour d'Appel avec mission d'examiner la victime (...) ;
CONDAMNE L'ASSOClATlON LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE à régler à Mme [B] [O] la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP au titre de la provision sur Ies frais d'assistance a expertise ;
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [B] [O] de saisir le tribunal pour ses demandes éventuelles suite au rapport d'expertise médicale ;
DIT que le licenciement de Mme [B] [O] est nul et que la faute grave fondant Ie licenciement n'est pas caractérisée ;
En conséquence :
CONDAMNE L'ASSOClATlON LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE à régler à Mme [B] [O] Ies sommes suivantes :
- 446 716 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 44 672 F CFP au titre de l'indemnité des congés-payés sur préavis ;
- 160 074 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 2 456 938 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- 250 000 F CFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête pour Ies créances salariales et à compter du présent jugement en ce qui concerne Ies créances indemnitaires ;
FIXE le salaire de référence à la somme de 223 358 F CFP ;
DEBOUTE Mme [B] [O] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE L'ASSOCIATlOIN LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE L'ASSOClATlON LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE à régler à Mme [B] [O] la somme de 150 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit sur Ies créances salariales dans Ies conditions prévues par l'article 886-2 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l'exécution provisoire a hauteur de 50% sur Ies sommes allouées à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE L'ASSIOClATlON LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE (RPCR), par requête enregistrée au greffe le 25 avril 2022, a interjeté appel de la décision.
Par son mémoire ampliatif n° 3 enregistré au RPVA le 16 août 2023, il fait valoir pour l'essentiel :
- que d'une part il réfute la qualification d'accident du travail faute d'établir par la requérante la matérialité de l'accident et que, d'autre part, il conteste la disqualification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcée par le premier juge ;
- qu'ainsi, la matérialité de l'accident du travail n'est pas établi notamment du fait que la déclaration d'accident du travail pour des faits du 16 mars 2018 a été faite le 28 mars 2018, soit de manière tardive 12 jours après les faits ;
- que la cause grave et sérieuse du licenciement doit être retenue, en raison des mutiples fautes de la salariée :
' l'absence injustifiée mentionnée sur le bulletin de salaire de janvier 2017 ;
' la disparition d'espèces (10 000 F CFP) correspondant à un prétendu achat de glaçons, traduite par le non-respect de la procédure comptable et la non conservation du ticket de caisse ;
' la transmission et la divulgation de données confidentielles consistant en la communication du listing des adhérents à une tierce personne, ancienne cadre du parti, Mme [I] ;
' l'absence injustifiée du mois de janvier 2018, qui constitue un acte d'insubordination sans que la prescription prévue à l'article Lp. 132-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie retenue par le premier juge soit établie ; qu'en effet, l'employeur n'a eu connaissance de cette faute que le 7 mars 2018 ;
' le comportement injurieux à l'égard des membres du RASSEMBLEMENT qui ne saurait être écarté au motif retenu par le tribunal tenant au caractère illicite de la preuve recueillie par l'employeur en violation de la liberté fondamentale de la salariée ; que la preuve des propos injurieux tenus par Mme [O] notamment à l'égard de sa supérieure hiérarchique, a été loyale et sans stratagème, la salariée qui avait laissé sa session ouverte savait que son ordinateur était utilisé par tous les membres du parti lorsqu'elle s'absentait ;
- qu'aucune preuve de harcèlement de quelque nature que ce soit n'est rapportée.
' En conséquence, le RPCR demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
REFORMER le jugement n°22/15 rendu le 25 mars 2022 par le Tribunal du Travail de Nouméa en toutes ses dispositions,
Sur l'accident du travail et la faute inexcusable :
RAPPELER que la [D] et la Commission de recours n'ont pas reconnu l'existence d'un accident du travail.
RAPPELER que le docteur de Mme [O] n'a pas constaté de choc psychologique n'a pas jugé utile, le 17 mars 2018, de la placer en arrêt maladie à la suite de la réunion du 16 mars 2018.
CONSTATER que les relations professionnelles au sein du Rassemblement étaient toujours empreintes de bienveillance et qu'aucune critique n'a jamais été émise par les salariés.
En conséquence,
CONSTATER que Mme [O] n'a pas été victime d'un accident du travail ni d'une faute inexcusable.
Sur le licenciement :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans l'administration de la preuve,
RAPPELER que la preuve des propos tenus par Mme [O] a été rapportée par des membres du parti qui avaient accès au poste de travail disponible et utilisé par Mme [O],
RAPPELER que Mme [O] n'avait pas fermé ses sessions en cours et avait ainsi exposé le contenu de sa messagerie personnelle à tous les membres du parti,
CONSTATER l'absence de stratagème rendant la preuve déloyale,
CONSTATER la nécessité de produire les échanges pour protéger les intérêts légitimes du Rassemblement dont la réputation était sévèrement atteinte par les propos tenus ainsi que la violation de la confidentialité du listing de ses adhérents,
DIRE que la preuve des propos malveillants de Mme [O] a été rapportée loyalement et que l'atteinte à sa vie privée est proportionnée aux intérêts légitimes de son employeur,
CONSTATER l'abus commis par Mme [O] à l'occasion de la disparition d'espèces,
CONSTATER l'insubordination de Mme [O], qui prenait des congés malgré le refus de son employeur, profitant de l'absence de contrôle direct et quotidien,
CONSTATER que Mme [O] a commis des fautes graves.
En conséquence,
DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave de Mme [O] parfaitement fondé.
DIRE ET JUGER que le licenciement de Mme [O] n'a pas été accompagné de procédés vexatoires.
DEBOUTER Mme [B] [O], de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme irrecevables et/ou infondées.
CONDAMNER Mme [B] [O], à verser au RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE, la somme de 1 XPF au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
PRONONCER à l'encontre de Mme [B] [O] une amende civile au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
CONDAMNER Mme [B] [O], à verser au RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE, la somme de 500 000 F CFP au titre de l'abus dans le droit d'agir.
CONDAMNER Mme [B] [O], à verser au RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE, la somme de 1 000 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
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' Mme [O], par conclusions récapitulatives en réplique portant appel incident, fait valoir, pour l'essentiel :
- que la matérialité de l'accident du travail est incontestable et s'est traduit par un état dépressif réactionnel constaté par le Docteur [A] le 19 mars 2018, soit trois jours seulement après l'entretien du 16 mars 2018 ; que l'attestation de M. [O] qui explique très exactement l'état dans lequel sa femme se trouvait en rentrant de son travail et les propos qu'elle lui a rapportés en ce qui concerne l'entretien, ne laisse aucun doute sur l'origine et l'existence du malaise lié directement a un accident pendant l'entretien qui a eu lieu le 16 mars 2018 ; qu'en outre, dès le lendemain de cet entretien, le Docteur [X] a diagnostiqué un burn-out, une hypertension, ainsi qu'un malaise vagal, et lui a en conséquence prescrit des cachets pour le sommeil ;
- que le retard dans la déclaration d'accident du travail faite 12 jours après les faits, ne saurait être opposé à la salarié qui disposait d'un délai légal de deux ans pour lui faire perdre le bénéfice de la présomption d'imputabilité ;
- que la faute inexcusable de l'employeur tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat est établie, l'employeur qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée en la poussant à démissionner et en la menaçant d'un licenciement pour faute grave et de poursuites pénale, n'ayant pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
- qu'indépendamment de la majoration d'une rente, si une faute inexcusable est retenue, la salariée peut prétendre à l'indemnisation de tous ses préjudices personnels ;
- que la nullité du licenciement doit être prononcée en application de l'article Lp. 127-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie qui prévoit que :
'Au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'interessé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat, pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.'
- que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être retenue, aucune faute n'étant établie :
'le comportement injurieux à l'égard des membres du parti politique le RASSEMBLEMENT, ne pouvant être retenu s'agissant de messages 'personnels' bénéficiant de la protection offerte au titre du droit au respect de la vie privée et des correspondances ; qu'au surplus aucun constat d'huissier ne permet de certifier de la réalité et de la teneur de ces échanges ;
'la divulgation d'informations confidentielles à un membre extérieur de l'association, en l'occurrence une liste d'adhérents, traduite par des copies d'écran se heurte également à la violation de la vie privée et des correspondances ; par ailleurs, Mme [I], par ailleurs toujours adhérente du mouvement, ne pouvait donc être considérée comme une personne 'extérieure' à l'association ;
'l'absence injustifiée les 2 et 5 janvier 2018 est un fait prescrit, conformément aux dispositions de l'article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ; qu'il est parfaitement inconcevable que l'information ne soit remontée à Mme [M], ou aux autres responsables de la salariée que le 7 mars 2018, ainsi que l'employeur le soutient ; qu'au surplus, ce grief est infondé, Mme [O] ayant remis à la fin du mois de janvier un tableau Excel à M. [V], trésorier, tableau récapitulant les jours de congés payés pris par la salariée au cours du mois, et dont copie a été adressée à Mme [M] ;
'La disparition d'espèces (10 000 F CFP) remontant au 22 février 2018 alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été remise le 25 avril 2018, est également un fait prescrit ; qu'au surplus, ce grief est infondé, la somme de 10 000 F CFP prise au sein de la caisse des 'menues dépenses' pour effectuer les derniers achats nécessaires à la tenue d'un évènement le soir même et a donné une partie de cette somme (3 000 F CFP) à son collègue dont l'attestation est produite pour acheter des glaçons, sans effectivement conservé le ticket de caisse.
' En conséquence, Mme [O] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
1. Sur l'accident du travail et la faute inexcusable
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail de NOUMEA en ce qu'il a :
- Dit que Mme [B] [O] a été victime d'un accident de travail le 16 mars 2018 dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dit que la majoration de la rente doit être fixée au maximum ;
- Renvoyé la [D] à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 et suivants du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles ;
- Ordonné une expertise médicale de Mme [B] [O] et à cet effet designe le Docteur [N] [J], avec pour mission de (...)
- Condamné l'association ' LE RASSEMBLEMENT » à régler à Mme [B] [O] la 250 000 F CFP au titre de la provision sur les frais d'assistance à expertise;
2. Sur la nullité du licenciement et son absence de cause réelle et sérieuse
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de Mme [B] [O] est nul et que la faute grave fondant le licenciement n'est pas caractérisée ;
- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal en ce qu'il a :
- Fixé le salaire de référence à la somme de 223 538 F CFP ;
- Confirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail en ce qu'il a condamné l'association LE RASSEMBLEMENT à payer à Mme [B] [O] les sommes suivantes :
- 446 716 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 44 672 F CFP au titre des congés payés y afférents ;
- 160 074 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
A titre incident :
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail en ce qu'il a:
- Condamné l'association 'LE RASSEMBLEMENT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 456 938 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;
- Condamné l'association 'LE RASSEMBLEMNT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 250 000 F CFP au titre du préjudice moral distinct ;
Statuant à nouveau :
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMENT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 4 020 444 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement nul et dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMNT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 500 000 F CFP au titre du préjudice moral distinct ;
3. Sur la violation de l'obligation de prévention
Infirmer le jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal du travail en ce qu'il a:
- Debouté Mme [B] [O] de sa demande au titre de la violation de l'obligation de prévention ;
Statuant à nouveau :
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMNT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 2 000 000 F CFP au titre de la violation de l'obligation de prévention ;
4. Sur l'atteinte à la vie privée
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMET' à payer à Mme [B] [O] la somme de 300 000 F CFP au titre du préjudice résultant de l'atteinte à sa vie privée.
En tout état de cause :
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMENT' à payer à Mme [B] [O] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des dommages et intérêts à compter de la requête introductive d'instance à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Juger que ces sommes seront frappées d'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Condamner l'association 'LE RASSEMBLEMENT' à payer à Mme [B] [O] la somme de 1 000 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, aux entiers dépens de première Instance et d'appel.
Débouter l'association 'Le Rassemblement' de sa demande formée à titre reconventionnel ;
Débouter l'association 'Le Rassemblement' de toutes des demandes, fins et conclusions.
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' La [D], par conclusions enregistrées au greffe le 24 janvier 2024, demande qu'il soit statué ainsi qu'il suit :
Constater l'intervention de l'organisme social ;
Constater que la [D] s'en remet à la sagesse de la Cour quant à la qualification des faits comme étant constitutifs ou non d'un accident du travail et la prise en charge y afférente.
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L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De la contestation de la matérialité de l'accident du travail
Attendu que les dispositions du premier alinéa de l'article 2 du décret modifié n° 57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les Territoires d'Outre-Mer, prévoient que :
'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code de travail d'Outre-Mer';
Attendu que la jurisprudence a posé le principe que tout accident survenu au temps et au lieu du travail est réputé survenu par le fait ou à l'occasion du travail jusqu'à preuve contraire, ce qui confère à la victime une présomption d'imputabilité ; qu'ainsi, par un arrêt du 2 avril 2003 n°0021768, la chambre sociale de la Cour de cassation a rappelé que : 'constitue un accident du travail, un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci' ;
Attendu que cette lésion corporelle doit s'entendre au sens large, c'est-à-dire incluant une douleur, un simple malaise ou une atteinte psychique ; que la jurisprudence considère que les troubles psychologiques causés par un choc émotionnel provoqué sur son lieu de travail doivent être qualifiés d'accident du travail ; que peu importe que le choc soit la conséquence d'un stress accumulé sur les semaines précédentes dès lors qu'il y a eu une manifestation accidentelle pendant le temps et le lieu du travail ;
Attendu que la jurisprudence se montre ainsi bienveillante quant à la reconnaissance des accidents de travail en admettant que 'dès lors qu'elle a constaté qu'une dépression nerveuse était apparue soudainement deux jours après un entretien d'évaluation au cours duquel lui avait été notifié un changement d'affectation, et consécutive, selon l'expertise médicale technique, à cet entretien, la cour d'appel était fondée à en déduire qu'il s'agissait d'un accident du travail' (Cass Soc. 01/07/03 N° 02-30.576) ;
Attendu qu'en l'espèce la cour relève cependant que :
- la déclaration d'accident du travail pour des faits du 16 mars 2018 a été faite le 28 mars 2018, soit 12 jours après les faits ;
- le certificat médical du Dr [X] produit le lendemain de l'entretien ne fixe aucun arrêt de travail et ne constate rien d'autre qu'un simple trouble du sommeil, sans que la mention manuscrite prévoyant un rendez-vous pour le 23 mars 2018 pour burn-out soit de nature à établir un choc psychologique ; que l'arrêt de travail du 19 mars 2018 du médecin traitant de la salariée, le Dr [A], ne saurait s'analyser rétrospectivement comme validant un choc psychologique, quand bien même ce même praticien a pu délivrer un certificat daté du 20 juillet 2018 mentionnant :
'certifie avoir reçu le 19 mars 2018 Mme [O] dans le cadre du suivi et du traitement de son état dépressif réactionnel lié à ses difficultés relationnelles au travail' ;
- l'absence d'évènement précis et soudain matériellement vérifiable le jour des faits qualifiés par Mme [O] d'accident du travail, en l'absence de témoin ;
- l'absence de toute démonstration d'une tension au travail et a fortiori de tout harcèlement moral, Mme [O] travaillant seule ou avec un collègue de travail sans supérieur hiérarchique ;
- le 7 juin 2018, après un enquête de matérialité réalisée le 7 mai 2018, la [D] a refusé par décision du 7 juin 2018, de reconnaître les faits du 16 mars 2018 comme constituant un accident du travail en relevant : 'l'absence de fait accidentel au sens de la législation du travail, il n'y a pas de preuve que l'accident présumé se soit produit dans les circonstances décrites compte-tenu des informations de votre employeur, vous avez consulté tardivement votre médecin et il n'y a donc pas de preuve que les blessures décrites soient liées à l'accident déclaré, vous avez consulté un médecin le 19 mars 2018"; que la commission de conciliation et de recours gracieux (CCRG) de la [D] a également rejeté le caractère professionnel des faits survenus le 16 mars 2018 par décision du 3 décembre 2018 ;
- la jurisprudence énonce que la présomption d'imputabilité peut être écartée lorsque la déclaration et la constatation de la lésion que le lendemain du fait invoqué, qu'aucun témoin n'a assisté à cet accident, que l'employeur a précisé dans sa déclaration qu'il ne pouvait que rapporter les dires du salarié et qu'aucun indice ou élément objectif ne venait corroborer les propos de celui-ci (Cass. Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149) ; que la Cour suprême ajoute qu'il ne suffit pas qu'un certificat atteste d'un syndrome anxio-dépressif réactionnel pour caractériser un fait accidentel (Cass. 2ème Civ., 7 juillet 2016, n° 15-21.572)
Attendu qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, que Mme [O] n'est pas fondée à soutenir que les faits du 16 mars 2018 sont constitutifs d'un accident du travail au sens de la législation ; que la décision entreprise sera ainsi infirmée ; que le tribunal du travail n'était par conséquent pas fondé à retenir une faute inexcusable de l'employeur du fait des propos tenus à l'occasion de l'entretien du 16 mars 2018 qui ne s'est aucunement traduit par un choc psychologique pour la salariée ainsi qu'il vient d'être établi ; que le fait de proposer à la salariée une rupture amiable compte-tenu des reproches formulés à celle-ci, ne saurait être constitutif pour l'employeur d'une quelconque faute, a fortiori inexcusable, en dehors de toute pression ou harcèlement établis, ni de la démonstration que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'aurait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la faute inexcusable de l'employeur doit être rejetée ;
Attendu dans ces conditions que la mesure d'expertise retenue par le premier juge, qui est devenue sans objet, doit être infirmée ;
De l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave
Attendu que le licenciement n'est légitime que s 'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ; que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer de manière suffisamment précise les motifs invoqués par l'employeur ;
Attendu que la jurisprudence définit la faute grave comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que depuis sa décision du 27 septembre 2007 , la Chambre sociale de la Cour de cassation juge que : "la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise" ; qu'ainsi la référence au préavis a été supprimée mais la faute grave reste nécessairement associée à la rupture immédiate des relations de travail ;
Attendu que pour être qualifiés de faute grave, les manquements du salarié à ses obligations contractuelles ne doivent pas relever de la simple erreur ou d'une insuffisance professionnelle ( Soc. 22 mars 2011, n° 09-42.317 ; Soc. 6 janvier 2011, n° 09-69.245 ; Soc. 21 septembre 2010,n° 09-40.181; Soc. 31 janvier 2007, n° 05-40.808 ; Soc. 25 janvier 2006, n° 04-40.310 ; Soc 31 mars1998, Bull.V n° 186) mais caractériser des manquements volontaires (Soc. 26 septembre 2012, n° 11-13.876 ; Soc. 21 septembre 2010, n° 09-41.125) ou une mauvaise volonté délibérée (Soc. 30 mars 2011, n° 09-70.988) ;
Attendu que la gravité de la faute peut être néanmoins amoindrie au regard des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté du salarié, de l'absence de précédents disciplinaires (Soc. 18 mai 2011, n° 10-11.543) mais également de la tolérance de l'employeur sur des antécédents (Soc. 20 juin 2012 n° 11-19.914) ;
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 4 mai 2018 mentionne différents griefs qu'il convient d'énoncer puis d'analyser :
1/ Comportement injurieux à l'égard des membres du parti
'M. [K], M. [G] et moi-même avons pris connaissance le 17 mars 2018 sur votre ordinateur de travail laissé ouvert sur la page d'un réseau social (messenger) d'échanges entre vous-même et une tierce personne permettant de constater votre comportement injurieux et dénigrant à mon égard' 'connasse ' 'salope"...
De même vous qualifiez d'autres personnes de 'caniches' 'lèche-cul' à [U] 'l'autre con', 'enculer' ce qui est intolérable. Vous trouverez en pièce jointe la copie écran de vos échanges.
Nous vous rappelons que les injures en l'espèce grossières qui dépassent la liberté d'expression proférées par un salarié à l'encontre de son supérieur hiérarchique en dehors de toute provocation sont constitutives d'une faute grave. ll en va de même des insultes à l'égard des collègues de travail.
Votre faute grave est caractérisée.'
Attendu que si la preuve des propos injurieux tenus par Mme [O], notamment à l'égard de sa supérieure hiérarchique, peut être considérée comme ayant été loyale et sans stratagème, la salariée qui avait laissé sa session ouverte ne pouvant ignorer que son ordinateur était utilisé par tous les membres du parti lorsqu'elle s'absentait, il n'en demeure pas moins que la jurisprudence a été conduite à affirmer tout récemment : 'qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; que dès lors, une conversation privée qui n'était pas destinée à être rendue publique ne pouvant constituer un manquement du salarié aux obligations découlant du contrat de travail, le licenciement, prononcé pour motif disciplinaire, est insusceptible d'être justifié, de sorte que l'employeur n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de son droit à la preuve. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir constaté que le salarié a été licencié pour faute grave en raison de propos échangés lors d'une conversation privée avec une collègue au moyen de la messagerie intégrée au compte Facebook personnel du salarié installé sur son ordinateur professionnel, en déduit que ces faits de la vie personnelle ne pouvaient justifier un licenciement disciplinaire' (Cass. Assemblée plénière, 22 déc. 2023, n° 21-11.330) ;
Attendu en conséquence, que le grief retenu à l'égard de Mme [O] tenant au comportement injurieux à l'égard des membres du parti ne peut permettre de justifier son licenciement pour faute grave ;
2/ La transmission / divulgation de données confidentielles
'Nous avons également constaté, le 17 mars dernier que vous avez transmis le listing de nos adhérents à une tierce personne, ce comme permettant de le constater vos échanges sur "Messenger" avec celle -ci repris ci-dessous en fac similé. (...)
Une telle transmission / divulgation à un tiers de données à un caractère confidentiel (listing de nos adhérents) est constitutive d'une faute particulièrement grave qui justifie également à elle seule votre licenciement'.
Attendu que Mme [O] fait valoir que l'association 'Le Rassemblement » a porté atteinte à sa vie privée en prenant connaissance des messages personnels et en les utilisant comme motif de licenciement ;
Attendu cependant que lorsque le droit à la preuve tel que garanti par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entre en conflit avec d'autres droits et libertés, notamment le droit au respect de la vie privée, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence. Il en résulte que, dans un procès civil, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une preuve obtenue ou produite de manière illicite ou déloyale, porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Assemblée plénière, 22 déc. 2023, n° 20-20.648) ;
Attendu en l'espèce, que s'il convient, contrairement à la décision entreprise, de ne pas retenir le caractère déloyal de la preuve pour écarter pour ce seul motif ce grief, force est de constater que l'employeur ne démontre aucunement en quoi la communication d'un listing des adhérents reprochée à Mme [O] à une ancienne salariée toujours adhérente du mouvement politique et qui exerçait précédemment les fonctions de trésorière, est une faute d'une gravité telle qu'elle puisse justifier un licenciement ;
3/ De l'absence injustifiée de janvier 2018
'Le 20 décembre 2017, vous avez rempli une demande d'octroi de jours de congés payés du 2 au 5 janvier 2018 que vous m'avez présentée.
Des lors, je ne vous ai pas accordé lesdits jours.
Cependant, non seulement vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail du 2 au 5 janvier 2018 mais en outre, vos jours d'absence vous ont été rémunérés des lors que nous n'avions pas pu constater votre absence au sein de la permanence et que vous ne les avez pas déclarés.
Nous avons appris votre absence Ies 2 et 5 janvier 2018 par le biais de votre collègue le 7 mars dernier.
Or, une telle absence injustifiée est inadmissible d'autant plus que n'avez nullement signalé celle-ci ni lors de la préparation des bulletins de salaire, ni à la réception de votre fiche de salaire.
Vous avez indûment perçu votre salaire pour un travail que vous n'avez pas effectué.
A noter que l''absence après un refus de l'employeur constitue un refus volontaire de travail constitutif d'un acte d'insubordination.
Votre faute est là encore caractérisée.'
Attendu que pour combattre ce grief au regard de la prescription de deux mois prévue par l'article Lp. 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie que la salariée lui oppose, l'employeur soutient qu'il n'a eu connaissance de cette absence que le 7 mars 2018 et produit ainsi une attestation établie par Mme [L] qui atteste que : 'j'ai également constaté que [B] [O] ne déposait pas systématiquement toutes Ies demandes de congés et ne fournissait jamais de certificat médical lorsqu'elle devait s'absenter pour Ies problèmes de santé de ses enfants.' (Pièce n°27 déf) ;
Attendu, ainsi que l'a déjà souligné le premier juge, cette attestation est trop imprécise et insuffisante à elle seule pour établir que la période Iitigieuse du 2 au 5 janvier 2018 faisait partie des demandes de congés formulées par la salariée non transmises à l'employeur aux fins de validation ; qu'au surplus, il y a lieu de relever qu'il résulte de la fiche de paye de janvier 2018 que la période du 2 au 5 janvier 2018 a été renseignée sur le bulletin de paye de Mme [O] par la mention 'congés payés pris 2017 du 2 au 5/01" (Pièce n°67 req.) ;
Attendu qu'il s'en déduit, qu'à la date de la convocation de la salariée à l'entretien préalable, ce grief était prescrit sur le fondement de l'article Lp 132-6 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
4/ La disparition d'espèces
'Votre collègue de travail, Mme [Z] [L] nous a informés le 7mars 2018, de ce que le 26 février 2018, elle avait constaté l'absence d'une somme de 10 000 F CFP dans la caisse 'menues dépenses'.
En effet, aucun justificatif ne venait expliquer l'absence desdits fonds.
En conséquence, elle vous a interpellé à plusieurs reprises, afin d'avoir une explication sur l'absence de cette somme dès lors qu'elle est en charge de la gestion quotidienne des dépenses et des recettes et donc de la tenue des caisses.
Or, vos réponses ont été tardives, confuses et variées de telIe sorte quil apparaît in fine qu'aucun motif ne justifie la disparition des 10 000 F CFP dans la caisse, le 22 février 2018, selon vos dires.
Vous avez certes restitué une somme de 8 860 F CFP puis vous nous avez transmis le 3 avril 2018 un prétendu justlficatif de courses pour des glaçons à hauteur de 1 140 F CFP ainsi que vos explications sur ces faits.
Des vérifications effectuées auprès de votre collègue et des bénévoles du Rassemblement notamment M. [H] [G] en charge des courses, il apparaît que personne ne vous a sollicitée pour effectuer ces prétendues courses, ni ne vous a vue prélever l'argent dans la caisse dont vous n'avez pas la responsabilité, ni effectuer les courses ou les ramener.
Et d'autres termes, vous avez volé dans la caisse Ia somme de 10 000 F CFP.
Nous tenons à vous préciser que ce comportement est constitutif d'une faute grave'
Attendu que la disparition d'espèces (10 000 F CFP) reprochée à Mme [O] remontant au 22 février 2018 alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable lui a été remise le 25 avril 2018, est également un fait prescrit, sans que l'employeur puisse prétendre que l'absence dans la caisse des ' menues dépenses' n'avait été constatée que le 26 février 2018 et que l'information ne lui était parvenue que le 7 mars 2018 ; que faute pour l'employeur de rapporter la preuve de la date de la découverte des faits, le doute doit profiter au salarié, ce que le premier juge a déjà relevé pour tenir la prescription pour acquise ;
*************
Attendu qu'au vu de ces constatations, la cour confirme les dispositions du premier juge selon lesquelles Ies griefs retenus par l'employeur dans Ia lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et que la faute grave qui aurait pu justifier le licenciement de la salariée pendant la période de suspension de son contrat de travail, ne peut être retenue ; qu'en conséquence, faute de justifier d'une faute grave, le licenciement de Mme [O] doit être considéré comme nul ;
Des conséquences licenciement nul dépourvu de cause réelle et sérieuse
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul qui ne demande pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article Lp. 122-35 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ;
Attendu que l'appel incident formé par Mme [O] ne porte que sur le montant fixé par le premier juge :
- au titre de l'indemnité pour licenciement nul à la somme de 2 456 938 F CFP, qu'elle souhaite être fixée à la somme de 4 020 444 F CFP,
- ainsi que sur le montant de 250 000 F CFP retenu au titre du préjudice moral qu'elle souhaite être porté à la somme de 1 500 000 F CFP (cf. dispositif des écritures) ;
Attendu en conséquence, que les sommes suivantes qui ne font pas l'objet de critiques et qui ont été justement appréciées par le premier juge sur la base d'un salaire de référence de 223 358 F CFP, doivent être confirmées :
- 446 716 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 44 672 F CFP au titre des congés payés y afférents,
- 160 074 F CFP au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
De l'indemnité pour perte injustifiée de l'emploi
Attendu qu'il s'agit de l'évaluation d'un préjudice matériel (économique) qui tient compte de l'ancienneté dans l'entreprise (7 ans et 2 mois) , de l'âge du salarié licencié 37 ans lors du licenciement), de sa situation après la rupture (Mme [O] précisant dans ses écritures qu'elle est toujours en arrêt maladie et qu'elle n'a donc toujours pas pu reprendre une activité professionnelle ce qui compliquera considérablement toute insertion professionnelle future), du montant de son salaire (223 358 F CFP) ;
Attendu que la somme retenue par le premier juge à hauteur de 2 456 938 F CFP (223 358 x 11) est adaptée à la cause et doit être confirmée ;
Des circonstances de la rupture (préjudice moral)
Attendu qu'il s'agit de déterminer si le salarié a subi un préjudice moral (et non plus matériel) en raison du caractère brutal et / ou vexatoire de l'attitude adoptée par l'employeur avant ou pendant la rupture ; que l'évaluation de ce préjudice prendra en compte le comportement de l'employeur, soit la mesure de cette brutalité et de ces vexations et de leurs conséquences, mais aussi les fonctions occupées avant le licenciement, la notoriété, le caractère discriminatoire ou non des propos tenus ;
Attendu que Mme [O] fait valoir qu'elle a été mise à l'écart de l'Association 'Le Rassemblement', sans juste motif, et ce à 37 ans après plus de 7 années au service de cette association, et alors qu'elle était compétente, respectée par ses collègues et trés appréciée des adhérents de l'association ; qu'elle soutient qu'elle a été convoquée à un entretien le 16 mars 2018 au cours duquel elle a été accusée de vol et que dès le lendemain, le 17 mars 2018, ayant manifestement compris qu'elle ne cèderait pas à leur chantage, Mme [M] et M. [V] se sont empressés d'effectuer sur l'ordinateur de Mme [O], une véritable enquête, et ce afin de recueillir à son encontre des faits susceptibles de justifier son licenciement, et ce alors que la salariée n'était pas présente ;
Attendu que l'employeur conteste cette présentation des faits et explique qu'informé des faits de vol et de l'absence de la salariée sans accord de l'employeur, il a proposé à Mme [O] un accord afin de mettre un terme à la relation contractuelle en permettant à celle-ci de partir avec une indemnité ; que le lendemain, il a découvert fortuitement sur l'ordinateur resté allumé de Mme [O] des messages particulièrement injurieux démontrant l'absence de loyauté de la salariée ; qu'ainsi, il soutient qu'il n'a commis aucune man'uvre vexatoire et que, bien au contraire, la proposition faite de rompre à l'amiable le contrat de travail de Mme [O] s'inscrivait dans une démarche d'apaisement ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments pris en leur ensemble, qu'il convient de confirmer la somme de 250 000 F CFP retenue par le premier juge emportant rejet de la demande plus ample ;
De la violation de l'obligation de prévention
Attendu que la juriprudence affirme qu'il suffit que l'employeur manque à l'une de ses obligations en matière de sécurité pour qu'il engage sa responsabilité, même s'il n'en est résulte ni accident du travail, ni maladie professionnelle (Cass. Soc. 30/1 1/2010 n° 08-70.390) ; que le manquement à l'obligation de prévention est ainsi prévu par l'article Lp 113-2 et suivants du code du travail et ouvre droit à des dommages et intérêts pouvant être attribués de manière distincte des dommages et intérêts attribués au titre du harcèlement moral ;
Attendu que si le premier juge a pu justement relever l'absence de tout harcèlement moral retenu à I'encontre de l'employeur, à défaut d'actes volontaires répétitifs et blâmables, il ne s'est pas véritablement prononcé sur la demande plus ample fondée sur l'article Lp. 113-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie ainsi rédigée :
'L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs qu'il emploie des relations de travail empreintes de respect et exemptes de toute forme de violence' ;
Attendu que Mme [O] affirme que l'employeur a gravement failli à son obligation de prévention en ne prenant aucune mesure de nature à préserver la santé de Mme [O] au plan psychologique ; que cependant cette assertion n'est fondée sur aucune démonstration de la violation de l'employeur de ses obligations de prévention ; qu'en conséquence, la demande de 2 000 000 F CFP formée à ce titre dans le dispositif des écritures de Mme [O], doit être rejetée ;
De l'atteinte à la vie privée de Mme [O]
Attendu que Mme [O] fait valoir, que son employeur, en procédant, sans son accord et hors sa présence, à la consultation, à l'extraction puis à la production d'éléments issus d'une conversation 'messenger ' d'ordre strictement privée, a porté atteinte à sa vie privée et demande qu'une somme de 300 000 F CFP lui soit allouée à ce titre ;
Attendu qu'ainsi qu'il l'a déjà été mentionné, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits (notamment la vie privée) à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass. Assemblée plénière, 22 déc. 2023, n° 20-20.648), il convient de rejeter la demande indemnitaire faite par Mme [O] au titre de son atteinte à la vie privée, cette atteinte étant proportionnée aux intérêts légitimes de l'employeur ;
De la demande formée par le RPCR au titre de la procédure abusive ou dilatoire
Attendu que le RPCR soutient que la demande de Mme [O] formée à son encontre est abusive et demande, à titre reconventionnel, dans le dispositif de ses écritures qu'elle soit condamnée à un somme de 1 F CFP, ainsi qu'à une amende civile de pour procédure abusive ;
Attendu cependant que l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur équipollente au dol ; qu'en l'espèce l'appréciation inexacte faite par Mme [O] de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute ;
Attendu que la demande formée à ce titre par le RPCR doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt déposé au greffe,
Constate que Mme [B] [O] n'a pas été victime d'un accident du travail et que son employeur, l'association 'LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE', n'a pas commis de faute inexcusable ;
En conséquence,
Infirme la décision entreprise en ses dispositions suivantes relatives à l'accident du travail et à la faute inexcusable :
'DIT que Mme [B] [O] a été victime d'un accident de travail le 16 mars 2018 dû à la faute inexcusable de l'employeur ;
DIT que la majoration de la rente doit être fixée au maximum ;
RENVOIE la [D] à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 et suivants du décret n°57-245 du 24 février 1957 sur la réparation et la prévention des accidents et des maladies professionnelles ;
ORDONNE une expertise médicale de Mme [B] [O] (...) ;'
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur pour violation de son obligation de prévention ou pour atteinte à la vie privée de Mme [O] ;
Rejette la demande formée par l'association 'LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE' au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Rejette les demandes plus amples des parties ;
Condamne l'association 'LE RASSEMBLEMENT POUR LA CALEDONIE DANS LA REPUBLIQUE' à payer à Mme [B] [O] les intérêts au taux légal sur l'ensemble des dommages et intérêts à compter de la requête introductive d'instance ;
Dit que ces sommes seront frappées d'anatocisme conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses dépens d'appel .
Le greffier, Le président.