Texte intégral
AJ/EC
N° RG 23/00762 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLO
Décision attaquée :
du 19 juillet 2023
Origine :
tribunal de proximite de St Amand Montrond
(Surendettement)
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M. [V] [R], appelant créancier
C/
M. [J] [D] [C]
Mme [I] [Z] épouse [C]
Débiteurs intimés
et divers créanciers
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Expéditions aux parties le :
05 décembre 2023
Expéd. - Grosse
Me LACROIX 05/12/23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° - Pages
APPELANT :
Monsieur [V] [R], créancier
[Adresse 17]
[Localité 6]
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [D] [C]
Madame [I] [Z] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Débiteurs intimés, non comparants
[21] SERVICE CONTENTIEUX
Case courrier 8M
[Localité 18]
Monsieur [P] [F]
Activité de soutien La Croix de Pierre
[Localité 3]
SCP [28]
[Adresse 10]
[Localité 2]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 22]
[Localité 12]
SARL [20]
[Adresse 16]
[Localité 4]
[23] CHEZ [27]
[Adresse 8]
[Localité 13]
[24]
[Adresse 11]
[Localité 14]
[24]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[30] CHEZ [25]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Créanciers non représentés
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU , conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de la CHAISE , présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller rapporteur
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [J] [C] et de Mme [I] [C] née [Z], et après qu'une décision du juge des contentieux de la protection du 16 février 2022 ait confirmé leur recevabilité à la procédure de surendettement, la commission de surendettement des particuliers du Cher a imposé, le 16 mars 2023, des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement partiel à l'issue des mesures. La capacité de remboursement de M. et Mme [C] a été fixée à 802 euros.
Par courrier du 5 avril 2023, M. [R] a contesté ces mesures imposées qui lui avaient été notifiées le 23 mars 2023 en relevant, d'une part, qu'il était le seul créancier à subir un effacement partiel de sa créance et, d'autre part, qu'il existait des possibilités de retour à l'emploi pour les débiteurs.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 19 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 29] a notamment :
- déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [V] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Cher du 16 mars 2023 ;
- dit que les dettes de M. et Mme [C] arrêtés au jour du jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Cher dans son état des créances en date du 14 avril 2023 annexé au jugement ;
- arrêté le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de M. et Mme [C] sur 84 mois
2°) dit que le taux d'intérêts des prêts est ramenée à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) dit que le solde des créances sera effacé à l'issue ;
4°) dit en conséquence, qu'à compter du 1er novembre 2023 et au plus tard le 20 de ce mois et de chacun des moins suivant, M. et Mme [C] s'acquitteront de leurs dettes selon les modalités du plan annexé au jugement.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. [R], le 22 juillet 2023.
Par voie électronique, M. [R] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2023.
Il a, ainsi que les débiteurs et les autres créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l'audience du 5 octobre 2023, date à laquelle l'affaire a été évoquée.
Les créanciers suivants ont écrit à la cour :
- la société [26] invoque une créance de 544,14 euros et informe de son absence à l'audience.
- la société [24] invoque une créance de 2 444,26 euros et informe de son absence à l'audience.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [R], représenté à l'audience, a soutenu ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties et demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sur les modalités de remboursement de ses créances.
- dire qu'à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 1er janvier 2024, Monsieur et Madame [C] s'acquitteront d'une mensualité de 174,52 euros au titre de la reconnaissance de dette du 6 août 2013,
- dire qu'à compter du 1er février 2024 jusqu'au 1er septembre 2024, les époux [C] s'acquitteront d'une mensualité de 128,58 euros au titre de la reconnaissance de dette du 6 août
2013,
- dire qu'à compter du 1er octobre 2024 jusqu'au 1 er mai 2025, les époux [C] s'acquitteront d'une mensualité de remboursement de 112,26 euros au titre de la reconnaissance de dette du 6 août 2013,
- dire qu'à compter du 1er juin 2025 jusqu'au 1er août 2030, les époux [C] s'acquitteront d'une mensualité de 403,51 euros au titre du remboursement de la reconnaissance de dette du 6 août 2013,
- dire qu'à compter du 1er juin 2025 jusqu'au 1er août 2030, les époux [C] s'acquitteront d'une mensualité de remboursement de 398,49 euros au titre de l'ordonnance d'injonction de payer du 14 novembre 2016,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les débiteurs ne sont ni présents, ni représentés, ces derniers ayant justifié d'un état de santé incompatible avec leur présence à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M.[R] qui a signé l'avis de réception le 22 juillet 2023 et il a interjeté appel par voie électronique le 27 juin 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la
demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L,733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire " .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. et Mme [C] d'un montant de 716 euros et organise le rééchelonnement du paiement des dettes des débiteurs, sur 84 mois, avec un taux d'intérêt des prêts ramené à zéro, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant elle-même pas d'intérêts ;
Les ressources du couple [C], ont été retenues pour un montant total de 2 789 euros par la commission, comme par le premier juge. A hauteur d'appel, aucun élément ne vient remettre en cause cette évaluation, les ressources du couple étant composées de l'allocation pour adulte handicapé perçue par chacun d'eux, outre la pension d'invalidité et la prestation compensatoire du handicap dont M. [C] est bénéficiaire. Elles sont, par ailleurs, augmentées du montant de l'allocation logement.
De même, les charges des débiteurs ont été évaluées par la commission à un montant de 1987 euros qui ont été actualisées à la somme de 2 073 euros par le premier juge. A ce titre également, aucun élément n'est de nature à remettre en cause l'évaluation justifiée et adaptée ainsi réalisée.
Sur la base de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 1 188 euros par référence au barème des quotités saisissables au regard des ressources retenues et de la composition du foyer de deux personnes. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2 073 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 716 euros. Il sera retenu que, écartant en cela l'argumentation de M. [R], les mensualités applicables ne sauraient excéder cette somme mais peuvent lui être inférieures afin d'assurer la pérennité du respect du plan d'apurement du passif d'une durée importante.
L'appelant reproche, par ailleurs, au jugement déféré d'avoir maintenu un plan d'apurement porteur d'une rupture d'égalité entre les créanciers non prioritaires puisqu'il subi seul un effacement partiel mais important de ses créances. Pour autant, si les dispositions de l'article 711-6 du code accorde une priorité de remboursement aux bailleurs par préférence aux créances des établissements de crédit et des sociétés de financement et aux crédits dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures propres au traitement des situations de surendettement, il est toutefois acquis que le juge peut procéder à un traitement différencié des dettes en fonction de l'intérêt du débiteur, de l'attitude du créancier ou des caractéristiques de chaque dette.
Sans remettre en cause une certaine équité entre créanciers qui doit permettre d'éviter toute atteinte disproportionnée au principe d'égalité devant la loi, le premier juge a retenu avec pertinence que les créances de M. [R], qui représentent des montants beaucoup plus importants que les dettes locatives et de charges courantes composant le reste de l'endettement du couple, sont en partie composées de sommes dues au titre des intérêts et peuvent valablement subir l'effacement partiel ordonné, afin de répondre à l'objectif premier de la législation ainsi applicable visant à remédier à la situation des surendettés.
Il s'évince de ce qui précède que les mesures de traitement de la situation de surendettement retenues par le premier juge sont conformes aux dispositions des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7 et particulièrement adaptées à la situation des débiteurs, sans remettre en cause l'équité due au traitement des créanciers. La décision déférée sera donc confirmer en toutes ses dispositions
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE le recours de M. [V] [R] recevable en la forme ;
CONFIRME le jugement rendu en date du 19 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 29] en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Dit que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Mme CHENU, conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GRÉFFIERE LA CONSEILLERE
A.JARSAILLON E. CHENU
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