Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04858 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OH2F
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/1379
APPELANTS :
Monsieur [S] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Madame [L] [F] épouse [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier du 31 mai 2019 dans l'instance opposant M. [S] [J] et Mme [L] [F] épouse [J] (les époux [J]) à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc (la banque) ;
Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2019 par les époux [J] ;
Vu leurs dernières conclusions déposées le 16 novembre 2021 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles les époux [J], au visa des articles L. 312-1 et suivants du Code de la Consommation et plus particulièrement les articles L. 312-4 ; L. 312-5, L. 312-8, L. 312-10 ; dans leur rédaction alors en vigueur ; L. 313-1 et R. 313-1 du même Code dans leur rédaction alors en vigueur ; L. 312-33 du Code de la Consommation dans sa rédaction alors en vigueur ; 1907 et 1231-1 du Code Civil demandent de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de les déclarer recevables,
- à titre principal, de prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ;
- à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts
et en conséquence, de fixer le taux applicable à chacun des prêt et avenants litigieux à hauteur du taux d'intérêt légal, de condamner la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc au remboursement de l'excédent d'intérêts indus avec intérêt légal à compter rétroactivement de la saisine de la juridiction de première instance pour chacun des prêt et avenants querellés ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, sous bénéfice de l'exécution provisoire.
Vu ses dernières conclusions déposées le 21 janvier 2022 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles la banque demande de confirmer le jugement déféré et juger irrecevables et en toutes hypothèses infondées l'action en nullité de la stipulation d'intérêts et l'action en déchéance du droit aux intérêts, condamner les époux [J] à lui payer la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
MOTIFS
Les parties sont en l'état :
- d'une offre de crédit immobilier acceptée le 16 janvier 2008 n°01E7L6019PR portant sur un capital de 163200 € remboursable en 360 mensualités au taux nominal de 4,7% et au Taux Effectif Global (TEG) de 5,122% ;
- d'un avenant accepté le 31 août 2011 portant réaménagement avec stipulation d'un TEG de 5,092% ;
- d'un avenant accepté le 2 juillet 2013 portant réaménagement avec stipulation d'un TEG de 4,08%.
Les époux [J], sur la base d'une analyse unilatérale et non contradictoire réalisée en mars et juin 2016 par l'officine Humania Consultants ont fait assigner la banque par acte d'huissier du 6 mars 2107 devant le tribunal de grande instance de Montpellier qui, par la décision déférée, a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et en déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt initial du 16 janvier 2008 et l'avenant du 31 août 2011, déclaré recevable l'action en nullité de la stipulation d'intérêts fondée sur l'article 1907 du code civil concernant l'avenant du 2 juillet 2013 mais les en a débouté de même que de leur action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, a déclaré irrecevable comme prescrite la demande en dommages et intérêts concernant le prêt initial du 16 janvier 2008 et l'avenant du 31 août 2011 et rejeté leur demande de ce chef concernant l'avenant du 2 juillet 2013, les a condamné à payer à la banque la somme de 3000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les époux [J] reprennent devant la cour l'essentiel de leurs moyens et prétentions de première instance, abandonnant toutefois toute demande indemnitaire, étant observé qu'ils recensent les trois moyens suivants :
- la banque n'a pas fait mention du taux et de la durée de la période dans l'offre de prêt et dans les avenants ;
- les intérêts ont été calculés à partir de l'échéance du 15 juillet 2013 sur la base de l'année de 360 jours et non sur la base de l'année civile ;
- le TEG énoncé par la banque ne permet pas de vérifier l'égalité exigée par l'article R. 313-1 ancien du code de la consommation.
Le premier juge a déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes concernant l'offre de prêt initial et le premier avenant du 31 août 2011, ce qu'ils contestent en faisant valoir que les irrégularités n'étaient aucunement décelables à la seul lecture de l'offre par un emprunteur profane.
Toutefois, bien que cette qualité ne leur soit en aucun cas déniée et qu'il ne peut leur être fait grief de ne pas avoir sollicité pendant les cinq années suivant les offres acceptées un professionnel de l'analyse financière et/ou mathématiques, ce que semble être au moins en apparence l'officine à laquelle ils ont eu recours, la cour ne peut que rappeler que l'ignorance ne fait pas le droit et que dès les 16 janvier 2008 et 31 août 2011, les époux [J] étaient à même de constater, au moins en partie, ce qu'ils reprochent aujourd'hui à savoir l'absence de mention du taux et de la durée de la période.
En revanche, en l'absence de clause dite lombarde, exposant le calcul sur la base de l'année de 360 jours et non de l'année civile, la fin de non-recevoir qui leur est opposée ne peut être retenue dès lors que les époux [J] en ont eu connaissance par l'analyse financière de mars et juin 2016 précédant de moins de cinq années l'engagement de leur action.
De même, l'offre initiale porte mention au titre du coût du crédit de la somme de 21756,68 euros au titre du coût total de l'assurance et le TEG y est défini comme étant un taux annuel calculé conformément aux dispositions de l'article R. 313-11 du code de la consommation, qui comprend les éventuelles commissions d'utilisation du prêt, les frais de dossier, le cas échéant la TVA, le cas échéant la cotisation d'assurance obligatoire. Ce n'est qu'en se référant aux conditions générales valant notice d'assurance que les époux [J] pouvaient comprendre que l'assurance souscrite au profit de madame devenait facultative si son co-emprunteur d'époux était lui-même assuré pour le même financement. La découverte de cet état pouvait légitimement échapper à l'emprunteur profane qui croyait que le TEG intégrait la totalité de la somme de 21756,68 € et non la seule moitié de cette somme attachée à l'assurance d'un seul emprunteur et l'irrégularité ne leur a été révélée que par l'analyse financière.
Le jugement sera réformé en ce qu'il a déclaré irrecevable leur action tant en nullité de la stipulation de l'intérêt contractuel que de la déchéance du droit aux intérêts concernant leurs actions dirigées contre l'offre initiale et le premier avenant. Il sera confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir concernant le second avenant.
Sur la recevabilité ou le bien fondé de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et de l'action en déchéance du droit aux intérêts
La Cour de cassation par des multiples arrêts prononcés depuis 2019 notamment, a rempli son office de Cour régulatrice en retenant la déchéance du droit aux intérêts comme unique sanction aux irrégularités affectant le TEG dans les offres de crédit et les avenants, y compris pour celles antérieures à l'ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019.
Sans qu'il soit nécessaire de rappeler plus avant les décisions dont s'agit, pour certaines contemporaines ou antérieures aux dernières conclusions des époux [J] qui se gardent d'en faire état en n'évoquant que des décisions antérieures de juridictions du fond devenues obsolètes, il s'évince de ce mouvement unificateur :
- qu'il n'existe plus de fondement légal à une demande de nullité de la stipulation d'intérêt présentée par un non professionnel ;
- qu'il appartient à l'emprunteur de justifier que le calcul éventuellement opéré sur la base d'une année de 360 jours se fait à son détriment en générant un surcoût supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation ;
- que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à l'initiative d'une partie dont l'autre partie soulève l'inopposabilité à son égard ;
- qu'en cas de renégociation d'un prêt immobilier, les modifications du contrat initial sont apportées sous la seule forme d'un avenant comprenant diverses informations sans que soit exigée la communication du taux et de la durée de la période ;
- que la communication du taux de période peut se faire par tout moyen et que la référence à la périodicité mensuelle de l'échéance du crédit permet à l'emprunteur d'avoir communication du taux de période qui n'est autre que le diviseur 12 du TEG.
La cour ne peut que constater en l'espèce que les époux [J] fondent leur action uniquement sur les analyses non judiciaires et non contradictoires d'un cabinet de consultant auxquels la banque dénie tout caractère probatoire, que les époux [J] ne tentent pas même de démontrer que les erreurs de TEG qu'ils dénoncent ont eu une incidence supérieure à la décimale et qu'en outre ils poursuivent une sanction, sous prétexte de leur action subsidiaire en déchéance du droit aux intérêts, qui ne se rattache qu'à l'exercice de la nullité de la stipulation d'intérêt par la stipulation de l'intérêt légal au taux contractuel et le remboursement de l'excédent d'intérêts indus.
S'agissant plus particulièrement du moyen tiré de l'irrégularité du TEG en ce qu'il affiche une intégration de l'assurance facultative, la banque démontre suffisamment la conformité de son calcul aux dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation pour n'avoir intégré que le coût de l'assurance obligatoire souscrite par l'emprunteur.
Les appelants ne peuvent qu'être déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [J] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevables comme étant prescrites les actions en nullité de la stipulation d'intérêts et en déchéance du droit aux intérêts s'agissant de l'offre de prêt initiale du 16 janvier 2008 et de l'avenant du 31 août 2011,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare ces actions recevables,
Les déclare mal fondées et déboute les époux [J] de l'ensemble de leurs demandes subséquentes,
Confirme le surplus du jugement en ces dispositions déférées,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les époux [J] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [J] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
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