Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
FNATH CENTRE EST
SELARL [7]
CPAM DE LA NIEVRE
EXPÉDITION à :
[I] [K]
SAS [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT du : 26 MARS 2024
Minute n°119/2024
N° RG 20/00478 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GDUC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 4 Février 2020
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par M. [P] [E] de la FNATH CENTRE EST, en vertu d'un pouvoir spécial
Dispensé de comparution à l'audience du 30 janvier 2024
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [9] venant aux droits de la société [11]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Corinne CHAMPILOU, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DE LA NIEVRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGRION, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 30 JANVIER 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 26 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 21 juin 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement rendu le 4 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers,
Statuant à nouveau et ajoutant,
- dit que la maladie professionnelle dont M. [I] [K] est atteint est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] (appelée société [9]), anciennement société [11],
- fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. [I] [K],
- dit que cette majoration sera avancée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre qui pourra récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente reçue par M. [I] [K],
- dit que, s'agissant des rapports caisse/employeur, l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre ne pourra s'exercer à l'encontre de la société [9] que dans la limite du taux d'incapacité permanente de la victime qui lui est opposable,
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l'employeur,
- ordonné une expertise médicale de M. [I] [K],
- commis pour y procéder le docteur [H] [O], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Bourges, avec diverses missions, la date de consolidation étant acquise au 15 mars 2006,
- renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 22 novembre 2022 à 9 heures,
- dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience,
- réservé les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2022.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.
M. [K] demande à la Cour de :
- condamner la société [9] à payer les indemnités suivantes à M. [K] [I] :
- 2 160 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 83 650 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre des préjudices esthétiques,
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 4 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1231-6-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter du jugement fixant les préjudices,
- dire que la caisse primaire d'assurance maladie devra procéder à l'avance des sommes octroyées, à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,
- condamner la société [9] à verser 1 500 euros à M. [K] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [9] au paiement des dépens.
La société [9] demande à la Cour de :
- déclarer la société [9] recevable et bien fondée dans ses écritures,
- débouter M. [K] de ses demandes indemnitaires formulées au titre des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice sexuel,
- limiter l'indemnisation dont pourrait bénéficier M. [K] au titre du déficit fonctionnel temporaire à une somme qui ne saurait excéder 630 euros,
- limiter l'indemnisation dont pourrait bénéficier M. [K] au titre des souffrances endurées à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros,
- limiter l'indemnisation dont pourrait bénéficier M. [K] au titre des souffrances endurées avant consolidation à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros,
- limiter l'indemnisation dont pourrait bénéficier M. [K] au titre du préjudice esthétique définitif à une somme qui ne saurait excéder 1 000 euros,
- rappeler que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre devra faire l'avance des sommes allouées à M. [K],
- débouter M. [K] et, en tant que de besoin, toutes autres parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions formulées contre la société [9] venant aux droits de la société [11].
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre demande à la Cour de :
- noter que la caisse s'en remet à sagesse de la juridiction quant au montant de l'indemnisation complémentaire accordée à M. [K],
- dire et juger que la caisse exercera son action récursoire à l'encontre de la société [11],
- dire que les montants payés par la caisse seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, telles que développées oralement devant la Cour, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
- L'évaluation du préjudice de M. [K]
Selon l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 % il lui est alloué en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
En outre, par une décision QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a jugé que constitue une atteinte disproportionnée au droit des victimes d'actes fautifs et au principe de responsabilité l'impossibilité dans laquelle se trouve la victime d'une faute inexcusable de son employeur, d'obtenir la réparation intégrale des préjudices subis. Il en résulte qu'en cas de faute inexcusable, la victime peut demander la réparation des préjudices non couverts par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale.
Suite à l'examen de M. [K], les conclusions de l'expert judiciaire sont les suivantes : M. [K], né le 10 février 1950, a travaillé dans une entreprise de traitement de caoutchouc pendant 27 ans. Il a été victime d'une hypoacousie évaluée à 70 %, nécessitant un appareillage auditif bilatéral, avec un retentissement psychoaffectif, sans état antérieur.
- Le déficit fonctionnel temporaire
Selon les périodes retenues par l'expert et par les parties (du 1er janvier 2006 au 14 mars 2006), M. [K] sollicite un quantum journalier de 30 euros tandis que la société [9] propose 25 euros par jour.
La somme de 25 euros par jour correspond aux indemnisations usuelles accordées en cas de préjudices similaires et il convient de la retenir.
L'expert a évalué le taux applicable au déficit fonctionnel temporaire à 35 %.
Il convient de retenir un montant de 647,50 euros.
- Le déficit fonctionnel permanent
M. [K], qui rappelle avec justesse que depuis deux arrêts de la Cour de cassation du 23 janvier 2023, la rente allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, demande à ce titre le versement de la somme de 83 650 euros, par référence au taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse primaire d'assurance maladie, qui s'élève à 35 %.
La société [9] rappelle que le déficit fonctionnel permanent n'indemnise que les souffrances physiques et psychiques endurées après la consolidation et conteste que le taux du déficit fonctionnel permanent à retenir soit équivalent au taux d'incapacité permanente partielle, nécessairement plus large, qui tient compte d'éléments médicaux, mais également sociaux, tels que l'aptitude et la qualification professionnelle. Enfin, il souligne que le médecin expert ne s'est pas prononcé sur le déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Le rapport Dintilhac le définit comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
C'est à bon droit que la société [9] relève que l'expert ne s'est pas exprimé sur ce chef de préjudice, et la Cour doit en conséquence surseoir à statuer pour confier à l'expert une mission complémentaire sur ce point.
A cet égard, on ne saurait confondre le taux d'IPP fixé selon la législation spéciale concernant les risques professionnels, et le déficit fonctionnel permanent de droit commun dont il est ici question. L'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, qui précise que 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité', module donc le taux d'incapacité selon les incidences professionnelles du dommage. Le barème indicatif d'invalidité précise qu'il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Le barème spécial du Code de la sécurité sociale prévoit d'ailleurs la possibilité de majorer le taux d'IPP en fonction des difficultés de réadaptation et de reclassement professionnel. La Cour de cassation a décidé que les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent l'une des composantes de l'incapacité permanente. Le taux d'IPP est ainsi fixé en fonction de la diminution de la capacité de travail alors que, selon la nomenclature Dintilhac, le déficit fonctionnel permanent répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime, ce qui est plus réducteur.
En conséquence, avant-dire droit, il convient d'ordonner le retour du dossier à l'expert avec pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [K] reste atteint des suites de sa maladie professionnelle, selon sa définition issue du rapport Dintilhac.
- Les souffrances endurées
L'expert a évalué à 1,5/7 le préjudice esthétique en tenant compte de l'astreinte aux soins ORL et d'audioprothésiste, ainsi que le retentissement psychoaffectif.
M. [K] demande à ce titre une somme de 5 000 euros, faisant valoir qu'il a subi plusieurs examens médicaux, qu'il souffre d'acouphènes, qui l'empêchent de dormir, et qu'il est très marqué psychologiquement par sa surdité.
La société [9] relève avec raison que les souffrances endurées sont celles ressenties seulement temporairement, jusqu'à la consolidation et propose une somme de 2 000 euros à ce titre.
C'est la somme qui sera retenue par la Cour.
- Le préjudice esthétique
L'expert relève à cet égard le préjudice constaté, en lien avec le port d'audioprothèses bilatérales, évalué à 1/7.
M. [K] indique mal supporter le regard des autres et sollicite 4 000 euros à titre.
La société [9] propose 1 000 euros.
Au vu des éléments qui lui sont soumis, la Cour allouera à M. [K] la somme de 2 000 euros à ce titre.
- Le préjudice d'agrément
L'expert n'a retenu aucun préjudice d'agrément et M. [K] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'il est privé d'exercer régulièrement une activité sportive ou de loisirs spécifique, notamment la pêche, qu'il a affirmé à l'expert ne plus avoir envie de pratiquer.
M. [K] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
- Le préjudice sexuel
L'expert a relevé que ce chef de préjudice est allégué par l'épouse de M. [K], 'mais non documenté'.
M. [K] réclame le versement de 4 000 euros à ce titre, évoquant le renfermement dans lequel il se trouve et son manque d'entrain.
La société [9] conteste l'existence d'un préjudice, relevant l'absence de traitement médical.
Il n'est certes pas établi que M. [K] ait perdu ses capacité physiques, mais l'épouse de M. [K] apparaît avoir évoqué cette question, et l'expert a relevé le retentissement psychoaffectif de l'hypoacousie chez M. [K], ce qui peut engendrer des conséquences sur la libido.
Il lui sera alloué à ce titre à M. [K] la somme de 2 000 euros.
* * * * *
Les sommes auxquelles la société [9] seront condamnée, de nature indemnitaire, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera directement les indemnités à M. [K] et en récupérera le montant auprès de la société [9] dans les conditions légales et réglementaires.
La solution donnée au litige commande de condamner la société [9] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l'arrêt du 21 juin 2022,
Fixe les indemnités dues à M. [I] [K] aux sommes suivantes :
- déficit fonctionnel temporaire : 647,50euros
- souffrances endurées : 2 000 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- préjudice sexuel : 2 000 euros ;
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt ;
Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre versera directement les indemnités à M. [I] [K] et en récupérera le montant auprès de la société [9] dans les conditions légales et réglementaires ;
Avant-dire droit pour le surplus,
Ordonne une mesure d'expertise complémentaire,
Désigne pour y procéder le docteur [H] [O], Port. : [XXXXXXXX01] mél : [Courriel 8], qui, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [I] [K] avec l'accord de celui-ci, et, si nécessaire, avoir examiné une nouvelle fois la victime, aura pour mission d'évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent dont M. [I] [K] reste atteint des suites de sa maladie professionnelle, selon sa définition issue du rapport Dintilhac ;
Rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle retenu par la caisse de sécurité sociale ne se confond pas avec le taux du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise les dommages touchant à la sphère personnelle de la victime, et non ceux afférents à la sphère professionnelle ;
Rappelle que M. [I] [K] devra répondre aux convocations éventuelles de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, ce dernier est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations infructueuses ;
Ordonne la consignation complémentaire par la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre auprès du régisseur de la Cour d'appel, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [9] ;
Dit que l'expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre des affaires de sécurité sociale ;
Dit que l'expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif ;
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation ;
Dans cette attente,
Sursoit à statuer sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Réserve les dépens et la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d'expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,