Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 mai 2024
N° RG 22/01345 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FSZ6
-LB- Arrêt n° 241
S.A. AXA FRANCE IARD / S.A.S. MURAT PEINTURES INDUSTRIELLES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 24 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00287
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Bernard ROUSSET de la SCP N.DREVET-RIVAL B.ROUSSET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.S. MURAT PEINTURES INDUSTRIELLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Franck-Olivier LACHAUD de la SELARL JUDICAL- CLERGUE-ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mars 2024
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [J] [D], propriétaire d'un tènement immobilier lieu-dit [Localité 6] à [Localité 5] (Haute-Loire), a accepté le 24 juin 2014 un devis établi par la SARL Menuiseries Depeyre pour un montant de 25'878,73 euros concernant une prestation de fourniture et pose de menuiseries extérieures mixtes bois/aluminium (portes et fenêtres).
La SARL Menuiseries Depeyre a sous-traité à la SAS Murat Peintures Industrielles le traitement des menuiseries aluminium et de mise en peinture pour un montant de 2436,10 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés à la fin de l'année 2014 et au début de l'année 2015, la dernière facture émise datant du 31 janvier 2015.
Par jugement en date du 18 mars 2015, le tribunal de commerce du Puy-en-Velay a prononcé une mesure de redressement judiciaire en faveur de la SARL Menuiseries Depeyre, et désigné la Selarl Mandatum en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 25 mars 2016, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement et nommé la Selarl Mandatum en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Soutenant, notamment sur la base d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 août 2016, que les travaux réalisés comportaient des malfaçons, se manifestant notamment par le cloquage de la peinture, M. [D] a obtenu, par ordonnance de référé en date du 17 janvier 2017, rendue au contradictoire de la Selarl Mandatum, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Menuiseries Depeyre, et de la SAS Murat Peintures Industrielles, appelée en cause par les défendeurs, l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été confiée à M. [X].
Par ordonnance du 6 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la SA Axa France Iard, assureur de la SAS Murat Peintures Industrielles.
La SARL Menuiseries Depeyre a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 juillet 2018.
L'expert a déposé son rapport le 26 novembre 2018.
Par actes en date des 17 mars et 27 avril 2020, M. [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay la Selarl Mandatum, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Menuiseries Depeyre, et la SAS Murat Peintures Industrielles afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice, sollicitant la fixation de sa créance pour un montant de 93'577,35 euros au passif de la SARL Menuiseries Depeyre et la condamnation de la SAS Murat Peintures Industrielles au paiement de la même somme.
Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2021, la société Murat Peintures Industrielles a fait appeler en cause et en garantie son assureur, la SA Axa France Iard.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
-Déclare la société Murat Peintures Industrielles et la société Menuiseries Depeyre, prise en la personne de la Selarl Mandatum, responsables in solidum du préjudice de M. [J] [D], pour la somme de 84'077,35 euros ;
-Condamne la société Murat Peintures Industrielles au paiement de cette somme à M. [J] [D] ;
-Décide que la contribution de la société Murat Peintures Industrielles à l'indemnisation du préjudice de M. [D] sera limitée à 80 % des sommes dues ;
-Décide que la somme de 84'077,35 euros sera portée au passif de la liquidation de la société Menuiseries Depeyre ;
-Dit que la société Axa France Iard devra garantir la société Murat Peintures Industrielles pour les condamnations prononcées à son encontre ;
-Condamne la société Murat Peintures Industrielles aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la Selarl Gras Ogier Giquere-Sobieraj, ainsi qu'à payer à M. [J] [D] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Axa France Iard a relevé appel de cette décision à l'encontre de la SAS Murat Peintures Industrielles, son recours étant limité aux dispositions du jugement la condamnant à garantir cette dernière pour les condamnations prononcées à son encontre.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 10 août 2022 aux termes desquelles la SA Axa France Iard présente à la cour les demandes suivantes :
« Dire le présent appel recevable et bien fondé, ce faisant,
-Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay le 22 mai 2022 en ce qu'il a constaté la garantie de la société Axa France Iard au profit de la SAS Murat Peintures Industrielles ;
Statuant à nouveau,
-Juger que la société Axa France Iard n'a pas lieu à garantir la SAS Murat Peintures Industrielles par application des clauses d'exclusion contenues dans les conditions générales du contrat d'assurance ;
-Débouter la SAS Murat Peintures Industrielles de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SAS Murat Peintures Industrielles aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Barbara Gutton Perrin, avocat (SELARL Lexavoué), sur son affirmation de droit ».
Vu les conclusions en date du 10 novembre 2022 aux termes desquelles la SAS Murat Peintures Industrielles présente à la cour les demandes suivantes :
« -Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en date du 24 mai 2022 en ce qu'il a dit que la compagnie Axa France Iard devra garantir la SAS Murat Peintures Industrielles pour les condamnations prononcées à son encontre ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Murat Peintures Industrielles de la condamnation au paiement de la somme de 80 % de 38'296,50 euros au titre du remplacement complet des menuiseries ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Murat Peintures Industrielles de la condamnation au paiement de la somme de 80 % de 41'780,85 euros au titre de la réfection du plâtre, de la peinture et de la tapisserie consécutive à la nécessité de déposer l'ensemble des menuiseries ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Murat Peintures Industrielles de la condamnation à payer la somme de 80 % de 3000 euros au titre de l'indemnité de relogement ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Murat Peintures Industrielles au paiement d'une somme de 80 % de 1000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [D] ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard à relever et garantir la SAS Murat Peintures Industrielles du paiement de la somme allouée au titre de l'article 700 et aux entiers dépens de l'instance devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay comprenant les frais d'expertise ;
-Débouter la compagnie Axa France Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard au paiement à la SAS Murat Peintures Industrielles d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la compagnie Axa France Iard aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de maître Sophie Lacquit, avocate sur son affirmation de droit. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
-Sur la garantie due par la société Axa France Iard à la SAS Murat Peintures Industrielles :
La SAS Murat Peintures Industrielles a souscrit auprès de la SA Axa France Iard un contrat d'assurance responsabilité civile de l'entreprise (n° 6597535404) à effet au 23 septembre 2016, faisant référence aux conditions générales n° 460642 version D.
Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, sur la base du rapport d'expertise judiciaire, a considéré que les désordres affectant les menuiseries mises en place par la SARL Menuiseries Depeyre, préalablement traitées par la SAS Murat Peintures Industrielles, intervenue en qualité de sous-traitant, trouvaient leur cause dans « le type de traitement en peinture des profilés en aluminium ». La faute de la SAS Murat Peintures Industrielles a été retenue et celle-ci a été condamnée à l'indemnisation des dommages suivants, à hauteur de 80 % des sommes allouées :
-38'296,50 euros au titre du remplacement complet des menuiseries,
- 41'780,85 euros, au titre de la réfection du plâtre, des peintures et des tapisseries, consécutive à la nécessité de déposer l'ensemble des menuiseries,
-3000 euros au titre de l'indemnité de relogement pour une durée de deux mois correspondant à la durée des travaux,
-1000 euros, au titre du préjudice moral subi par M. [D].
La société Axa France Iard soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des condamnations à réparation prononcées à l'encontre de la SAS Murat Peintures Industrielles alors que les dommages concernés sont exclus de la garantie en application des articles 4.29 et 4.24 des conditions générales s'agissant soit de frais engagés pour parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit pour les postes de préjudice concernant le remplacement des menuiseries et les travaux de réfection imposés en conséquence, soit de dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages matériels non garantis.
-Sur la garantie au titre de l'indemnisation des dommages matériels :
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la SAS Murat Peintures Industrielles définissent en leur article 1.1. de la façon suivante, l'«objet du contrat» :
«'Le contrat garantit l'Assuré, sous réserve des exclusions visées au chapitre IV «'Exclusions générales», contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières, et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation de travaux.
Ce contrat s'applique :
-à la Responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce du fait :
-des biens qu'il exploite,
-des moyens humains et matériels qu'il met en oeuvre,
-d'une prestation ou de travaux ;
-à la Responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine :
-une erreur de conception,
-un vice caché de fabrication, de montage, de matière,
-un défaut de sécurité,
-une erreur dans l'exécution de prestations,
-une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux,
-un conditionnement défectueux,
-une malfaçon des travaux exécutés,
-un défaut de conseil lors de la vente.'»
Par ailleurs, le chapitre IV des conditions générales prévoit des « exclusions générales » et notamment l'exclusion suivante :
-article 4.29. :
« Les frais engagés pour :
-réparer, parachever ou refaire le travail,
-remplacer tout ou partie du produit. »
Il résulte des éléments du dossier que la responsabilité de la SAS Murat Peintures Industrielles a été retenue en raison des dommages procédant d'une erreur de celle-ci dans l'exécution de sa prestation, voire d'une erreur de conception, alors qu'elle a utilisé un type de traitement en peinture inapproprié, circonstance entrant dans l'objet du contrat défini à l'article 1.1.
La société Axa France Iard soutient qu'elle ne doit pas sa garantie au titre des condamnations à réparation des dommages matériels prononcées à l'encontre de la SAS Murat Peintures Industrielles alors que les dommages concernés sont selon elle exclus de la garantie en application de l'article 4. 29 des conditions générales s'agissant « de frais engagés pour parachever ou refaire le travail et pour remplacer tout ou partie du produit ».
Elle soutient que cette clause d'exclusion n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance alors que demeurent garantis les dommages corporels et matériels imputables aux produits livrés défectueux et les dommages immatériels qui en sont la conséquence, positionnant ainsi elle-même le débat sur le terrain de la conformité de la clause d'exclusion aux exigences résultant de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Il sera observé en premier lieu que la clause invoquée par la compagnie Axa France Iard est sans effet sur la prise en charge du coût de réfection des embellissements, qui ne sont pas des frais engagés pour « réparer, parachever ou refaire le travail », mais correspondent au coût des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, après les travaux de réparation.
S'agissant des travaux de reprise eux-mêmes, consistant en l'occurrence dans la nécessité de procéder au remplacement complet des menuiseries, il apparaît que l'exclusion prévue par l'article 4.29. au titre des « Frais engagés pour (') réparer, parachever ou refaire le travail » conduit à vider la garantie de sa substance, les frais considérés constituant la réparation d'une erreur dans l'exécution de la prestation ou d'une erreur de conception essentiellement prévue dans l'objet même de la garantie offerte par le contrat d'assurance. [Cass. 3e civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-13.445/15-14. 608]
-Sur la garantie au titre des dommages immatériels :
Le dommage immatériel est défini par le contrat comme étant « Tout dommage autre que corporel ou matériel et notamment tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien ».
En l'espèce, la SAS Murat Peintures Industrielles a été condamnée au titre d'un préjudice moral résultant du fait pour le maître d'ouvrage de « subir depuis plusieurs années des désordres affectant son habitation principale avec de surcroît des conséquences financières importantes » (1000 euros) et au titre d'une indemnité de relogement pendant la durée des travaux (3000 euros).
La compagnie SAS Murat Peintures Industrielles oppose à la garantie sollicitée pour l'indemnisation des frais de relogement et du préjudice moral l'exclusion prévue par l'article 4.24 des conditions générales(chapitre IV consacré aux « exclusions générales ») , en ces termes :
« 4.24 les dommages immatériels :
-qui ne sont pas les conséquences d'un dommage corporel ou matériel ;
-qui sont la conséquence d'un dommage matériel ou corporel non garanti ».
Il ressort toutefois des développements précédents que les dommages indemnisés sont la conséquence d'un dommage matériel garanti, étant observé au demeurant que l'article 3.4.1 des conditions générales prévoit, s'agissant des dommages immatériels non consécutifs survenant après livraison, que « par dérogation partielle à l'article 4.24 du chapitre IV - 'Exclusions générales', sont garantis les dommages immatériels résultant (') d'une erreur commise dans l'exécution des prestations, dans la mesure où cette erreur s'est révélée après livraison. »
En considération de l'ensemble de ces explications , le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a dit que la compagnie Axa France Iard était tenue à garantir la SAS Murat Peintures Industrielles pour les condamnations prononcées à son encontre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il n'y a pas lieu de statuer sur dépens de première instance, alors qu'il n'est pas relevé appel de ce chef du jugement.
La compagnie Axa France Iard sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Murat Peintures Industrielles la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu'elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts devant la cour et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel, cette condamnation étant assortie au profit de maître Sophie Lacquit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SAS Murat Peintures Industrielles la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président