Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [F] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJH
N° MINUTE :
7/23 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 janvier 2024
DEMANDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT Société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O], domicilié : chez Monsieur [V] [U], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 10 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/04834 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2BJH
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 27 février 2020, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [F] [O] un prêt personnel d'un montant de 24 000 euros au taux conventionnel de 3,83 % l'an (TAEG de 3,90 %), remboursable en 84 mensualités de 342,98 euros avec assurance.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant de réaménagement le 3 mai 2021.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt le 1er septembre 2021 et a fait assigner en paiement Monsieur [F] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris par acte d’huissier du 13 janvier 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022 rectifié le 2 mars 2023, ce tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Monsieur [F] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 19 034,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision, non majorés et aux dépens, le surplus des demandes ayant été rejeté.
Faisant valoir que ce jugement n'avait pas été signifié dans les six mois de sa date, la société SOGEFINANCEMENT a sur le fondement de l'article 478 du code de procédure civile fait réitérer sa citation primitive par exploit du 31 mai 2023.
Aux termes de cet exploit auquel il est expressément référé pour l'exposé du surplus de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société SOGEFINANCEMENT demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [F] [O] à lui payer la somme de 24 781,48 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2021 et capitalisation de ces intérêts et celle de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
À l'audience du 18 octobre 2023, la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer un son domicile actuel, Monsieur [F] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée, dont la production a été autorisée en cours de délibéré, est revenue avec la mention "pli avisé et non réclamé".
En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L'article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date et que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement de ce tribunal du 18 mai 2022, rectifié le 2 mars 2023, réputé contradictoire au seul motif qu'il était susceptible d'appel, n'a pas été signifié dans les six mois de sa date, de sorte qu'il est non avenu et que les demandes formées devant ce tribunal par la société SOGEFINANCEMENT par la réitération de l'assignation primitive du 13 janvier 2022 sont recevables.
Au regard des pièces versées aux débats par la société SOGEFINANCEMENT et du jugement du 18 mai 2022 rectifié le 2 mars 2023 auquel il est expressément renvoyé pour les motifs ayant conduit à prononcer la déchéance du droit aux intérêts et à écarter la majoration du taux d’intérêt légal, la banque est fondée à obtenir le paiement de la somme de 19 034,19 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 mai 2022.
La demande de capitalisation des intérêts, prohibée par l'article L.312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prêt n°50369414391,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 19 034,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2022, sans majoration.
DÉBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection
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