Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 janvier 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, alors, selon le moyen, que les juges du fond statuent sur les dernières conclusions des parties ; que pour prononcer le divorce des parties et fixer la prestation compensatoire due à Mme X..., la cour d'appel a visé les dernières écritures des parties en date respectivement des 22 octobre 2001 et 24 octobre 2001 ; qu'en statuant sur le divorce des parties au vu de ces dernières écritures quand celles-ci ne contenaient aucun moyen relatif au prononcé du divorce et sans viser les conclusions exposant ces chefs de demande complémentaire en date des 21 février 2001 et 28 février 2001, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998 ;
Mais attendu qu'il résulte de la procédure que la cour d'appel, statuant sur le divorce, s'est bornée à reprendre les motifs de son précédent arrêt du 21 mai 2001, non attaqué par le pourvoi, auquel elle fait expressément référence, qui a rouvert les débats afin d'inviter les parties à conclure, en application de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, uniquement sur la prestation compensatoire ; d'où il suit qu'elle n'encourt pas les griefs du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.
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