Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01679 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHLY
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2024, à 16h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Catherine Gaffinel, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Manon Caron, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [D] [X] s'étant dit [B] [K]
né le 20 avril 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Marc Gateau Leblanc, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 11 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant la demande d'assignation, ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [X] s'étant dit [B] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 09 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 avril 2024, à 12h38 complété à 12h41 et 12h42, par M. [D] [X] s'étant dit [B] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [D] [X] s'étant dit [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé et proportionné au regard des éléments dont le préfet disposait, dès lors qu'il est indiqué que l'intéressé est dépourvu de document de voyage et d'adresse stable et permanente, s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité.
Si devant la cour M. [D] [X] établit qu'il est père d'une enfant, il est relevé qu'il n'en n'avait pas justifié auparavant, de sorte que cet élément n'est pas de nature à remettre en cause le caractère motivé et proportionné de la décision de placement en rétention.
Dans ces conditions, et en l'absence de toute irrégularité de la décision de placement en rétention au regard du droit de l'Union, le moyen soulevé par M. [D] [X] est rejeté.
Sur l'assignation à résidence
Si M. [D] [X] produit des quittances de loyer à son nom ainsi que l'acte de naissance et la carte d'identité de sa fille, il n'établit pas que cet enfant est à sa seule charge au regard des quelques justificatifs d'envois d'argent anciens qu'il produit. En tout état de cause, étant dépourvu de document d'identité, M. [D] [X] ne peut prétendre à une assignation à résidence en application de L743-13 qui impose la remise préalable d'un passeport en cours de validité pour bénéficier d'une telle mesure.
En conséquence, l'ordonnance est confirmée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 13 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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