Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 42
N° RG 21/00066 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISDT
[M] [X]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 29 juin 2022
à Me EYRIGNOUX, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 29 juin 2022 prononcée sur requête déposée le 20 décembre 2021.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [M] [X]
né le 25 juillet 1986 à NICE (06000), demeurant 166 Bd de la Madeleine - 06000 NICE
représenté par Me Béatrice EYRIGNOUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Corentin DELOBEL, du barreau de NICE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant 6 rue Louise Weiss - Bâtiment Condorcet - Télédoc 351 - 75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de madame la procureure générale, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 juin 2022 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de monsieur Jean-Pierre BUFFONI, avocat général, lequel a été entendu en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022,
Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par requête réceptionnée le 20 décembre 2021, [M] [X] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 5 mois 22 jours du 6 février au 28 juillet 2020.
Il sollicite la somme de 32 000 € se décomposant comme suit :
- 25 000 € au titre du préjudice moral
- 5 000 € au titre des frais d'avocat
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 24 mars 2022 proposant d'allouer au requérant la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral, de diminuer l'indemnité au titre de l'article 700 et de rejeter les autres demandes ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 avril 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 et au rejet la demande au titre des frais d'avocat ;
Vu les observations des parties à l'audience du 13 juin 2022 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale du chef de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs , le requérant, qui a bénéficié d'une décision définitive de relaxe rendue le 20 juillet 2021 par le tribunal correctionnel de Nice est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 5 mois 22 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 5 000 € au titre des frais d'avocat et produit à l'appui de sa demande une facture du 29 juin 2021 libellée comme suit : audience correctionnelle du 5 au 20 juillet 2021.
Cette facture n'étant pas afférente au contentieux de la détention, aucune indemnité ne sera allouée de ce chef.
Préjudice moral
[M] [X] fait état d'un choc carcéral aggravé par la crise sanitaire.
Son casier judiciaire fait état de nombreuses condamnations en dépit de son jeune âge, dont plusieurs à des peines d'emprisonnement, une condamnation à 4 ans d'emprisonnement ayant été prononcée en avril 2014, et ayant fini d'être exécutée le 30 novembre 2016.
Son préjudice moral sera en conséquence justement réparé par l'allocation de la somme de 16.000 €.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [M] [X] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1.000 €
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [M] [X] , recevable.
Fixe à la somme de 16 000 € (seize mille euros) le préjudice moral subi par [M] [X]
Rejette la demande au titre des honoraires d'avocat.
Fixe à la somme de 1000 € (mille euros) l'indemnité au titre des frais irrépétibles.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier,La présidente,
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