Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 14 MAI 2024
(n° 204 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHJR
Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 août 2023 - président du TJ de [Localité 6] - RG n° 23/54151
APPELANTE
S.A.R.L. SIMAH, RCS de [Localité 6] n°453188203, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0428
INTIMEE
S.A.S. CIG DEVELOPMENT, RCS de [Localité 6] n°791255052, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofia FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1433
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FREUDLde la société E.S.L., avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 mars 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Anne-Gaël BLANC, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 17 décembre 2008, la société Sogimar aux droits de laquelle vient désormais la société CIG Development a donné à bail à la société Simah des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] moyennant un loyer annuel de 10 044 euros hors taxes et charges.
Par acte d'huissier du 21 mars 2023, le bailleur a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur.
Par acte extrajudiciaire délivré le 15 mai 2023, la société CIG Development a fait citer la société Simah aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire.
Par ordonnance réputée contradictoire du 11 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies ;
ordonné l'expulsion de la société Simah et de tous occupants de son chef des locaux donnés a bail situés [Adresse 2] ;
rappelé que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant sur place était régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné la société Simah à payer, à titre de provision, à la société CIG Development la somme de 6 863, 31 euros à valoir sur l'arriéré de loyers et charges arrêté au 3 mai 2023, mois d'avril 2023 inclus ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la conservation du dépôt de garantie ;
condamné la société Simah à payer à la société CIG Development une indemnité d'occupation mensuelle, à titre provisionnel, égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés;
dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte ;
dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Simah aux dépens.
Par déclaration du 7 septembre 2023, la société Simah a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble des chefs de son dispositif.
Dans ses conclusions déposées le 2 janvier 2024, elle demande de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de dire que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions du 11 janvier 2024, l'intimé qui n'avait pas préalablement formé d'appel incident, demande de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de l'appelant et de dire que chacune des parties supportera ses propres frais.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l'espèce, la société Simah se désiste de son appel qui est donc parfait en l'absence d'appel incident.
Conformément à l'accord des parties chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la société Simah et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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