Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 2 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02483 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS RG n° 19/09420
APPELANTE
S.A.R.L. COMPAGNIE EUROPEENNE DES EAUX, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0406
Assistée de Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
Madame [I] [J] veuve [K]
née le 24 Juillet 1959 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
Assistée de Me Christophe GUEVENOUX GLORIAN de la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 22 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame ANNE ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 72809 en date du 5 décembre 2018, Mme [I] [J] veuve [K] (Mme [K]) a passé commande auprès de la société Compagnie Européenne des Eaux de la fourniture, l'installation et la mise en route d'un ballon thermodynamique et de divers matériels (adoucisseur d'eau, osmoseur et robinet 3 voies) au prix de 15.000 euros.
Un deuxième bon de commande n° 72811 a été signé le même jour pour la fourniture et la pose d'un tamis à distorsion électromagnétique et d'un thermostat d'ambiance, ces prestations étant, en complément du premier bon de commande, offertes.
Le 11 janvier 2019, Mme [K] a signé un procès-verbal de réception sans réserve attestant de l'achèvement des travaux « traitement d'eau et ballon thermodynamique ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2019, Mme [K] a fait part à la société Compagnie Européenne des Eaux de sa volonté de renoncer à la commande du ballon thermodynamique au motif que le remplacement de son ballon n'était pas nécessaire, son dysfonctionnement étant dû à un mauvais réglage.
Le 8 février 2019, la société Compagnie Européenne des Eaux lui a répondu que le délai de rétractation de 14 jours était dépassé et qu'elle ne pouvait prendre en compte la résiliation de sa commande.
Le 4 mars 2019, la MACIF, assureur protection juridique de Mme [K], a demandé à la société Compagnie Européenne des Eaux de prendre acte de la résiliation de la commande et de procéder au remboursement de toute somme réglée par son assurée.
Le 19 mars 2019, le conseil de la société Compagnie Européenne des Eaux a rappelé à Mme [K] l'expiration du délai de rétractation et l'a mise en demeure de prendre rendez-vous pour finaliser l'installation du matériel.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige, Mme [I] [J] veuve [K] a fait assigner la société Compagnie Européenne des Eaux devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d'huissier du 11 juillet 2019, aux fins d'obtenir la résiliation et subsidiairement l'annulation pour dol du bon de commande en date du 5 décembre 2018, le remboursement de la somme de 15.000 euros outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré Mme [I] [J] veuve [K] recevable en ses demandes,
- annulé le contrat conclu par la société Compagnie Européenne des Eaux et Mme [I] [J] veuve [K] le 5 décembre 2018 selon bon de commande n° 72809,
- condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à rembourser à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 15.000 euros,
- condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à payer à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 2.000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées,
- condamné la société Compagnie Européenne des Eaux aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 5 février 2021, la société Compagnie Européenne des Eaux a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2021, la société Compagnie Européenne des Eaux demande à la cour de :
- La recevoir en ses écritures et la déclarer bien fondée,
- Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
' annulé le contrat conclu entre la société Compagnie Européenne des Eaux et Mme [I] [J] veuve [K] selon bon de commande n° 72809,
' condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à rembourser à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 15.000 euros,
' condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à verser à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- Constater que le délai de rétractation est dépassé,
En conséquence,
- Confirmer le bien-fondé des bons de commande n° 72809 et 72811 conclus entre société Compagnie Européenne des Eaux et Mme [I] [J] veuve [K],
- Condamner Mme [I] [J] veuve [K] à exécuter le contrat non finalisé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
A titre subsidiaire, si l'annulation du contrat était confirmée,
- Condamner Mme [I] [J] veuve [K] à restituer, à ses frais, à la société Compagnie Européenne des Eaux les biens en sa possession,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [I] [J] veuve [K] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner Mme [I] [J] veuve [K] à payer à la société Compagnie Européenne des Eaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [I] [J] veuve [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2021, Mme [I] [J] veuve [K] demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1137, et 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 221-1, L. 221-18, L221-23 et L. 221-24 du code de la consommation,
- Déclarer la société Compagnie Européenne des Eaux mal fondée en son appel,
- Débouter la société Compagnie Européenne des Eaux de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer Mme [I] [J] veuve [K] recevable et bien fondée en son appel incident,
- Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Compagnie Européenne des Eaux à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
- Condamner la société Compagnie Européenne des Eaux à payer à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et carence,
- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal,
- Prononcer la résiliation du bon de commande en date du 5 décembre 2018,
- Condamner la société Compagnie Européenne des Eaux à rembourser à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 15.000 euros,
A titre subsidiaire,
- Annuler le bon de commande du 5 décembre 2018 pour dol,
- Condamner la société Compagnie Européenne des Eaux à rembourser à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 15.000 euros,
En tout état de cause,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à payer à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- Ordonner à la société Compagnie Européenne des Eaux de récupérer lui-même (sic) les matériels livrés au domicile de Mme [I] [J] veuve [K] à ses frais,
- Condamner la société Compagnie Européenne des Eaux à payer à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Compagnie Européenne des Eaux aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Claude Julien.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exercice du droit de rétractation de Mme [K]
Statuant sur la demande de résiliation du bon commande formée par Mme [K], le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-18 du code de la consommation, a relevé que si plusieurs bons de commande avaient été signés le 5 décembre 2018, le bon de commande de 15.000 euros objet du litige (bon de commande numéro 72809) portait sur la fourniture et l'installation d'un ballon thermodynamique et d'un système d'adoucissement de l'eau et que les travaux sur la pompe à chaleur et le matériel électrique évoqués par Mme [K] dans son assignation avaient donné lieu à l'établissement d'un bon de commande distinct ne prévoyant aucun paiement à la charge du client.
ll a considéré qu'en dépit des mentions du procès-verbal de réception sans réserve signé le 11 janvier 2019, attestant de l'achèvement des travaux « traitement eau et ballon thermodynamique », le ballon thermodynamique n'avait pas été livré lorsque Mme [K] a souhaité exercer son droit de rétractation ; qu'ainsi, en l'absence de livraison de cet élément de la commande du 5 décembre 2018 qui constituait une commande unique composée de plusieurs biens, le délai de rétractation n'avait pas commencé à courir, de sorte que Mme [K] pouvait encore exercer son droit de rétractation et ce, même si certains travaux avaient déjà été réalisés.
ll a, en conséquence, annulé le contrat conclu entre les parties selon bon de commande n° 72809 du 5 décembre 2018 et condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à rembourser à Mme [K] la somme de 15.000 euros. Il a de ce fait rejeté la demande reconventionnelle de la société tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [K] d'exécuter le contrat. Il a en outre dit qu'il appartiendra à Mme [J] de restituer à la société Compagnie Européenne des Eaux la ou les biens en sa possession, les parties étant invitées à trouver pour ce faire les modalités amiables les plus conformes à leurs intérêts.
La société Compagnie Européenne des Eaux reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi et soutient que le contrat conclu le 5 décembre 2018 est un contrat de prestation de services portant sur la fourniture, l'installation et la mise en route de divers éléments ; que le point de départ du délai de rétractation mentionné à l'article L. 221-18 du code de la consommation doit donc être fixé au jour de la signature des bons de commande, soit le 5 décembre 2018 ; que le report du délai de rétractation n'est effectif que dans les cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la demande de rétractation n'étant intervenue que le 6 février 2019, le délai de 14 jours était expiré de sorte que le contrat ne peut être annulé.
A titre subsidiaire, si le point de départ du délai de rétractation est la livraison, elle soutient que le délai de rétractation court à compter du procès-verbal de réception du 11 janvier 2019 valant livraison effective et attestant de l'achèvement des travaux, de sorte que Mme [K] disposait d'un délai expirant le 25 janvier 2019 pour se rétracter de la pose du matériel de traitement d'eau et du ballon thermodynamique. Elle ajoute que la lettre de rétractation ne mentionne que le ballon thermodynamique, déjà posé, et ne fait pas référence aux autres éléments du bon de commande ; qu'en outre, Mme [K] ne rapporte pas la preuve que tous les matériels n'auraient pas été posés.
Elle relève que le jugement est d'autant plus contestable qu'il annule le bon de commande n° 72809 mais pas le bon de commande n° 72811 qui est lié au premier.
Elle soutient par ailleurs que Mme [K] a financé le matériel via un organisme prêteur de sorte que, sauf à créer un enrichissement injustifié, la Cour ne peut la condamner à rembourser la somme de 15.000 euros à Mme [K] qui ne justifie pas s'être acquittée de cette somme.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [K] à exécuter le contrat dont certaines prestations minimes restent à réaliser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
Mme [K] affirme, pour sa part, qu'il ne s'agit pas d'un contrat de prestation de services mais, comme l'a justement retenu le tribunal, d'un contrat de vente conformément aux dispositions de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Elle en déduit qu'en application de l'article L. 221-8, 2°, alinéa 2, du même code, le délai de 14 jours n'était pas expiré lors de sa demande de résiliation formulée le 6 février 2019 puis le 4 mars 2019 puisque tous les éléments n'avaient pas été livrés, le ballon n'étant pas encore installé.
Elle sollicite en conséquence, en application de l'article L. 221-24 du code de la consommation, le remboursement de la somme de 15.000 euros. Elle demande également qu'il soit ordonné à la société Compagnie Européenne des Eaux de récupérer elle-même les matériels livrés, à ses frais, conformément aux dispositions de l'article L. 221-23 du code de la consommation, cette dernière ne l'ayant jamais informée de la mise à sa charge des frais de restitution des matériels.
Sur ce
Il convient à titre liminaire de relever que si Mme [K] a saisi le tribunal d'une demande principale tendant à la résiliation du bon de commande en date du 5 décembre 2018, cette demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation relatives à l'exercice du droit de rétractation par l'acheteur. Il ressort de la motivation du jugement et des écritures des parties devant la cour que le litige porte principalement sur cette question, les parties s'opposant sur la qualification du contrat (contrat de prestation de services ou contrat de vente) et, par voie de conséquence, sur le point de départ du délai de rétractation.
Il y a donc lieu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, qui prescrit au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposé, de se prononcer sur l'exercice du droit de rétractation par Mme [K].
En vertu de l'article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, « Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
Ainsi, le point de départ du délai de rétractation diffère selon que le contrat est un contrat de prestation de services ou un contrat de vente de biens, ce qui implique de qualifier le contrat en cause pour déterminer le régime qui lui est applicable.
L'article L. 221-1, II, du code de la consommation énonce que le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.
En l'espèce, comme l'a justement relevé le tribunal, le bon de commande n° 72809 en date du 5 décembre 2018 d'un montant de 15.000 euros, objet du litige, porte sur la fourniture, l'installation et la mise en service d'un ballon thermodynamique, un adoucisseur d'eau, un osmoseur et un robinet trois voies.
Ce contrat mixte, portant sur la livraison de plusieurs biens et la fourniture d'une prestation de service destinée à leur installation et mise en service, accessoire de la fourniture du matériel, doit être qualifié de contrat de vente.
S'agissant d'une commande unique portant sur plusieurs biens livrés séparément, le point de départ du délai de rétractation est celui de la réception du dernier bien conformément aux dispositions précitées de l'article L. 221-18, 2°, alinéa 2, du code de la consommation.
En l'occurrence, si le procès-verbal de livraison du 11 janvier 2019 attestant l'achèvement des travaux mentionne, concernant le descriptif des travaux, « traitement d'eau et ballon thermodynamique », il ressort des pièces du dossier que suite au courrier de Mme [K] du 6 février 2019 faisant part de son souhait de renoncer à la commande du ballon thermodynamique, la société Compagnie Européenne des Eaux lui a répondu, par courrier du 8 février 2019, que le délai de rétractation était dépassé, précisant que la moitié des travaux avait déjà été effectuée et lui demandant de prendre rendez-vous « afin de finaliser [son] installation ». Une mise en demeure de prendre rendez-vous avec la société Compagnie Européenne des Eaux pour « finaliser l'installation du matériel » a été adressée à Mme [K] le 19 mars 2019.
De plus, dans ses écritures devant la cour, la société Compagnie Européenne des Eaux indique que le 11 janvier 2019, lors de la signature du procès-verbal de réception, « la quasi-totalité des prestations » avait été réalisée et maintient sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [K] d'exécuter le contrat « dont certaines prestations minimes restent à réaliser » sans toutefois en préciser la nature.
Enfin, le courrier de la Macif du 4 mars 2019 indique que Mme [K] souhaite renoncer à sa commande « sans attendre la livraison du ballon thermodynamique ».
Il est donc suffisamment établi que tous les éléments figurant sur le bon de commande n° 75809 du 5 décembre 2018 n'avaient pas été livrés et installés lorsque Mme [K] a souhaité exercer son droit de rétraction par courrier du 6 février 2019.
Il en résulte que Mme [K] a valablement exercé son droit de rétractation au titre du bon de commande n° 72809 du 5 décembre 2018.
Sur les conséquences de la rétractation
L'article L. 221-27 du code de la consommation énonce que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement.
Il résulte de ces dispositions que l'exercice de son droit de rétractation par Mme [K] entraîne, non pas la résiliation du contrat comme demandée par celle-ci ni son annulation comme prononcée par les premiers juges, mais l'anéantissement du contrat et la restitution des prestations réciproques : la restitution du prix par la société Compagnie Européenne des Eaux et la reprise par celle-ci des installations.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
L'article L. 221-23 du code de la consommation dispose que « Le consommateur renvoie ou restitue les biens au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter conformément à l'article L. 221-21, à moins que le professionnel ne propose de récupérer lui-même ces biens.
Le consommateur ne supporte que les coûts directs de renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à sa charge ou s'il a omis d'informer le consommateur que ces coûts sont à sa charge. Néanmoins, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s'ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.
La responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu'en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l'article L. 221-5. »
Selon l'article L. 221-24 du même code, « Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
Pour les contrats de vente de biens, à moins qu'il ne propose de récupérer lui-même les biens, le professionnel peut différer le remboursement jusqu'à récupération des biens ou jusqu'à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l'expédition de ces biens, la date retenue étant celle du premier de ces faits.
Le professionnel effectue ce remboursement en utilisant le même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur pour la transaction initiale, sauf accord exprès du consommateur pour qu'il utilise un autre moyen de paiement et dans la mesure où le remboursement n'occasionne pas de frais pour le consommateur.
Le professionnel n'est pas tenu de rembourser les frais supplémentaires si le consommateur a expressément choisi un mode de livraison plus coûteux que le mode de livraison standard proposé par le professionnel. »
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Compagnie Européenne des Eaux à restituer à Mme [K] la somme de 15.000 euros.
Concernant la restitution des biens livrés et installés au domicile de Mme [K], le contrat rétracté ayant été conclu hors établissement et portant sur des biens ne pouvant pas être renvoyés par voie postale en raison de leur nature, il y a lieu, ajoutant au jugement qui ne reprend pas ce point dans son dispositif, de condamner la société Compagnie Européenne des Eaux à reprendre possession, à ses frais, du ou des biens installés au domicile de Mme [K] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt.
Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Compagnie Européenne des Eaux tendant à ce qu'il soit fait injonction à Mme [K] d'exécuter le contrat.
Sur les dommages et intérêts
Mme [K] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive et de la mauvaise foi de la société Compagnie Européenne des Eaux qui lui ont causé un préjudice financier puisqu'elle rembourse un emprunt et paie des intérêts pour des matériels et prestations de services dont elle ne bénéficie pas et un préjudice moral, caractérisé par les tracasseries administratives et la pression morale subies.
La société Compagnie Européenne des Eaux demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [K] qui n'est étayée par aucun élément permettant de justifier d'un quelconque préjudice.
Sur ce
Mme [K] n'établit pas que la résistance de la société Compagnie Européenne des Eaux ait revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à une indemnité compensatoire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société Compagnie Européenne des Eaux.
La société Compagnie Européenne des Eaux, qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens d'appel, avec le droit pour Maître Claude Julien, avocat, de recouvrer directement les dépens d'appel dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à Mme [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ne peut elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a annulé le contrat conclu entre la société Compagnie Européenne des Eaux et Mme [I] [J] veuve [K] le 5 décembre 2018 selon bon de commande n° 72809,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit que Mme [I] [J] veuve [K] a valablement exercé son droit de rétractation et constate, en conséquence, l'anéantissement du contrat conclu entre Mme [I] [J] veuve [K] et la société Compagnie Européenne des Eaux selon bon de commande n° 72809 du 5 décembre 2018,
Condamne la société Compagnie Européenne des Eaux à reprendre possession, à ses frais, du ou des biens installés au domicile de Mme [K] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Compagnie Européenne des Eaux à payer à Mme [I] [J] veuve [K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie Européenne des Eaux aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître Claude Julien conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,