Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 731/21
N° RG 20/01000 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5PZ
AM / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'avesnes sur helpe
en date du
10 Février 2020
(RG 19/00122 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [M] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. LABORATOIRES CEETAL venant aux droits de la SAS COMPAGNIE MODERNE DE PRODUITS CHIMIQUES (CMPC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée Mme [M] [I] a été embauchée le 19 janvier 2015 par la société NORESDIS en qualité de technico-commerciale, statut non-cadres de la convention collective du commerce de gros.
La rémunération mensuelle de la salariée a été composée d'une part fixe à hauteur de 1535 euros bruts et d'une part variable ooctroyée après réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à 11'800 euros par mois.
La salariée a aux termes du contrat de travail bénéficié d'un véhicule, qui a été considéré par l'employeur comme un avantage en nature, ce que la salariée a contesté par mail du 27 mai 2016, avant que l'employeur suivant réponse du 5 octobre 2016 ne maintienne sa position.
À compter du 18 juillet 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail avant de reprendre le 13 novembre 2017 son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à plein temps à partir du 19 mars 2018.
Le 30 mars 2018 la société NORESDIS a fusionné avec la société CMPC.
Le 6 juin 2018 la salariée s'est vu notifier un reproche en raison de son manque de résultats.
Le 29 juin 2018 la salariée a été convoquée à un entretien qui s'est déroulé le 12 juillet 2018, au cours duquel Mme [I] a été assistée par un conseiller du salarié.
Par lettre du 20 juillet 2018 la salariée a été licenciée pour insuffisance professionnelle, et dispensée de l'exécution de son préavis, étant précisé que la clause de non-concurrence a été levée.
Le 10 janvier 2019 la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe de demandes formulées à l'encontre de la société CMPC, aux droits de laquelle vient la société LABORATOIRES CEETAL à la suite d'une fusion absorption à effet du 1er septembre 2019.
Par jugement en date du 10 février 2020 le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe a condamné la société à payer à la salariée la somme de 1584 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avantage indûment mentionné sur les fiches de paie et celle de 750 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière.
Par cette même décision le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses autres demandes et la société de ses demandes, en laissant à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 25 février 2020 la salariée a interjeté appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 8 janvier 2021 par la salariée.
Vu les conclusions déposées le 24 août 2020 par la société.
Vu la clôture de la procédure le 15 mars 2022.
SUR CE
De la demande au titre de l'avantage en nature mentionné sur les fiches de paie pour l'usage d'un véhicule
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée, dès lors que la société n'établit pas que l'usage opéré par la salariée du véhicule mis à sa disposition n'a pas été conforme aux dispositions du contrat de travail limitant un tel usage à des fins professionnelles.
En effet si l'employeur a la faculté de soutenir l'existence d'un usage à des fins personnelles, pour autant la charge de la preuve lui en incombe dans la mesure où le contrat de travail censé refléter la commune intention des parties ne fait pas mention d'une telle utilisation.
Or en l'espèce la société ne peut pas se prévaloir d'une part du caractère tardif de la revendication formulée par la salariée, en ce qu'elle ne peut pas être révélatrice de l'acceptation d'une situation non conforme aux dispositions contractuelles, et d'autre part de la lettre du 5 octobre 2016 l'informant de l'autorisation d'utiliser le véhicule à des fins personnelles, dans la mesure où ce positionnement n'a été adopté qu'à la suite de ladite revendication de la salariée.
Le seul fait que la salariée n'ait pas à la suite de la suspension de son contrat de travail remis à la disposition de l'employeur le véhicule de service ne peut pas constituer la preuve de la volonté et de la réalité d'un usage personnel, et ce d'autant que ce défaut de remise n'est pas la conséquence d'un refus de la salariée de se conformer à une demande de la société.
De la demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée en la matière, comme le sollicite cette dernière, dès lors que la cour n'est pas saisie d'un appel incident de la part de la société, qui au contraire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne l'octroi de dommages et intérêts au titre d'un avantage en nature indûment retenu.
De la demande au titre de la mutuelle d'entreprise obligatoire
Si un manquement peut être imputé à l'employeur au titre de son obligation de maintien de la couverture complémentaire santé lors d'une fusion de sociétés, peu important que son mandataire soit l'origine dudit manquement dans la mesure où il doit répondre de ses actes à l'égard des salariés, il n'en demeure pas moins que la situation a été régularisée sans que la salariée ne puisse se prévaloir de la survenance d'un préjudice avant ladite régularisation, qui a concerné l'ensemble des salariés de la société NORESDIS comme le mentionne le courrier émanant de la société MALAKOFF MEDERIC.
Du licenciement
Pour légitimer un licenciement, il n'est pas nécessaire que l'inadaptation à l'emploi ou l'incompétence du salarié, qui caractérisent l'insuffisance professsionnelle se soient traduites par une faute de ce dernier.
Elle ne doit pas en revanche être la conséquence de manquements de l'employeur à ses obligations ou être imputable à une cause étrangère au salarié.
L'insuffisance de résultats ne peut quant à elle constituer en soi une cause de licenciement.
Elle est susceptible de justifier un tel licenciement lorsqu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle laquelle peut être établie par l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés soit contractuellement soit de manière unilatérale, mais à la condition que lesdits objectifs soient réalistes et que les mauvais résultats du salarié lui soient imputables.
L'insuffisance professionnelle peut également être constituée par la faiblesse des résultats du salarié par rapport à ceux obtenus par ses collègues placés dans une situation comparable mais à la condition que la période de comparaison soit suffisamment longue pour que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié puisse être considérée comme significative.
En l'espèce il convient de constater que si la lettre de licenciement fait bien référence au fait que la salariée n'est pas arrivée à mettre en pratique les consignes qui lui ont été '' inculquées '', et si le contrat de travail assigne à la salariée des obligations notamment en matière de prospection de nouveaux clients, il n'en demeure pas moins que l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'insuffisance de résultats dont il se prévaut est la conséquence d'une insuffisance professionnelle.
Le fait que ladite insuffisance de résultats soit incontestable, contrairement aux allégations de la salariée, qui n'hésite pas à procéder à une interprétation spécieuse des dispositions contractuelles et reconnaît indirectement le caractère réalisable des objectifs puisqu'elle affirme en avoir admis de plus importants lors de l'entretien préalable, ne suffit pas à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
En effet aucun élément ne permet de rattacher cette insuffisance de résultats à des manquements de la salariée à ses obligations caractéristiques d'une insuffisance professionnelle, peu important que la société ait fait montre de mansuétude et de compréhension au regard de l'indisponibilité de la salariée et des conditions dans lesquelles elle a été amenée à reprendre le travail.
Il convient au regard de ces éléments d'infirmer le jugement entrepris en disant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au regard de l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, de son expérience professionnelle et de sa capacité à retrouver un emploi étant précisé qu'elle n'a pas fourni d'éléments suffisamment probants relativement à sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail, des circonstances ayant entouré ladite rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 4800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer à la salariée la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe au principal doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] [I] de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris,
Dit le licenciement de Mme [M] [I] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société LABORATOIRES CEETAL à payer à Mme [M] [I] les sommes suivantes :
-4800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société LABORATOIRES CEETAL aux dépens.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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