Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
1ère chambre
N° RG 25/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGQ
Ordonnance, origine président du tribunal judiciaire de Nîmes, décision attaquée en date du 20 juin 2025, enregistrée sous le n° 25/204
M. [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Olivier Bessodes, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Arnaud Dimeglio, avocat au barreau de Montpellier
APPELANT
LE CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Isabelle Defarge, conseillère de la mise en état, assistée d'Ellen Drône, greffière, présente lors des débats tenus le 19 janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02145 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JUGQ,
Vu les débats à l'audience d'incident du 19 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2026,
Le 16 juin 2025 M. [S] [R] a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes d'une requête aux fins de communication de données personnelles, exposant que le 16 mai 2025 une personne anonyme avait publié sous un pseudonyme un avis injurieux à son égard sur sa fiche dans le moteur de recherche Google.
Par ordonnance du 20 juin 2025 ce magistrat, 'jugeant que les circonstances exigeaient que la mesure, soit la requête auprès de la société Google Ireland Limited des coordonnées d'une personne ayant diffué un avis sur sa fiche ne soit pas prises contradictoirement, à supposer qu'une procédure judiciaire soit nécessaire' , a rejeté cette requête.
M. [S] [R] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 02 juillet 2025 au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes.
Le procureur général auquel l'affaire a été communiquée a conclu à la recevabilité de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance.
L'affaire a été fixée à l'audience en chambre du conseil du 19 janvier 2026.
Par message au RPVA du 10 décembre 2025 l'appelant a indiqué se désister purement et simplement de son appel.
MOTIVATION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement.
Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Régulièrement déposées en l'absence de conclusions de l'intimé le désistement de l'appelant qui ne contient aucune réserve est ici parfait et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance d'appel dont il doit supporter les dépens en application des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Constate le désistement de M. [S] [R] de l'instance enregistrée sous le n° 25/02145 et de son appel, emportant acquiescement à l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 20 juin 2025 (n°RG 25/204),
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse les dépens à la charge de l'appelant.
La greffière, La conseillère de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment