Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/1496
Rôle N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNHE
Copie conforme
délivrée le 02 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 à 10H04.
APPELANT
Monsieur [E] [V]
se déclarant [E] [V]
né le 21 Août 1989 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
né le 21 août 1987 à [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de Mme [U] [C] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Mme [B] [M]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 02 Décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022 à 16H35,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 7 janvier 2011 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE et notifié le 25 janvier 2011 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 21 novembre 2022 à 10h59 ;
Vu l'ordonnance du 01 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [E] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 1er décembre 2022 par Monsieur [E] [V] ;
Monsieur [E] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' c'est la chambre n°15, il y avait des gens dans la chambre, je ne crois pas qu'il y ait des chambres adaptées au cra, j'ai un rendez-vous pour une Irm le 8 décembre et avec un spécialiste le 13 décembre'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention et demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence en raison de son état de vulnérabilité.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Il y a des chambres adaptées. On peut demander à l'administration d'en proposer à nouveau une à M. [V].
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 742-8 du CESEDA, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.
L'article R.742-2 du CESEDA prévoit que le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger qui demande qu'il soit mis fin à sa rétention en application de l'article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l'article R. 743-1.
Il est constant que si l'étranger en rétention peut demander qu'il soit mis fin à la rétention dès lors que des circonstances nouvelles de droit ou de fait le justifient, une circonstance nouvelle ne pouvant résulter de faits antérieurs à la décision prolongeant la rétention.
En l'espèce, Monsieur [E] [V] a été placé en rétention le 19 novembre 2022 et a fait l'objet d'une première décision de prolongation par le juge confirmée par la cour d'appel par décision en date du 24 NOVEMBRE 2022.
Il fait valoir à titre de circonstances nouvelles un certificat médical en date du 29 novembre 2022 émanant du DR [X], médecin au centre de rétention. Dès lors, cet élément est nouveau.
Monsieur [E] [V] justifie avoir subi une nouvelle rupture des ligaments croisés du genou droit en août 2022 et produit un certificat médical en date du 22 novembre 2022 faisant état de la nécessité d'une orientation vers un spécialiste l'ayant suivi par le passé. Un rendez-vous est fixé le 13 décembre 2022.
Il résulte de ce certificat que M. [V] doit pouvoir bénéficier de toilettes sur lesquels il peut s'asseoir. Il résulte par ailleurs d'un mail en date du 30 novembre émanant de la préfecture que le CRA dispose de chambre adaptée équipée de toilettes handicapées et que M. [V] aurait refusé une chambre de cette nature pour ne pas être séparé d'un ami. La mention de main courante en date du 29 novembre émanant du CRA indique cependant que cette chambre a été proposée à 'Monsieur [N]'.
Dans ces conditions, il apparaît que l'état de santé de M. [V] n'est pas incompatible avec une mesure de rétention et qu'il n'y a pas de violation de l'article 3 de la CESDH.
Cependant, au vu de l'ambiguïté résultant de la main courante en date 29 novembre 2022 qui ne porte pas le nom exact de l'étranger, il convient d'enjoindre à l'administration de proposer à M. [V] une chambre adaptée à son état de santé tel que préconisé par le Dr [X] et d'en dresser procès-verbal, et ce dans les trois jours de la notification de la présente décision.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si Monsieur [E] [V] justifie d'un hébergement à MARSEILLE chez Mme [G] qu'il présente comme étant sa fiancée, par la production d'une attestation d'hébergement et d'une facture d'électricité, il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs déjà été éloigné de manière forcée les 4 février 2013 et 2 mars 2016 vers l'Algérie et n'a pas respecté une précédente assignation à résidence en date du 2 avril 2020. Il a fait état de sa volonté de rester en France.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022.
Y Ajoutant,
Enjoignons à l'administration de proposer à M. [V] une chambre adaptée à son état de santé, telle que préconisé par le Dr [X] dans le certificat en date du 29 novembre 2022, et d'en dresser procès-verbal, et ce dans les trois jours de la notification de la présente décision.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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