Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07126 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFY5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00796
APPELANT
Monsieur [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. MERCEDES BENZ VI PARIS IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [M] [P], né en 1982, a été engagé par la S.A.S.U. Mercedes-Benz VI Paris Ile de France par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 avril 2008 en qualité d'opérateur spécialiste.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.
La médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi le 3 décembre 2018.
Par courrier du 11 décembre 2018, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 21 décembre 2018.
En raison de son mandat de délégué du personnel, le comité d'entreprise a été saisi pour se prononcer sur la rupture du contrat de travail de M. [P] et a rendu un avis négatif le 7 janvier 2019.
L'inspection du travail a autorisé le licenciement de M. [P] le 29 mars 2019.
Par lettre du 2 avril 2019, la société Mercedes-Benz VI Paris IDF a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude, et le contrat de travail s'est achevé définitivement à cette date.
Par courrier du 5 juin 2019, M. [P] a contesté le bien-fondé de son licenciement en date du 2 avril 2019.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté d'onze ans et deux mois, et la société Mercedes-Benz VI Paris IDF occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant l'octroi de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et sécurité et pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, M. [P] a saisi le 23 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 30 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [P] à hauteur de 2.376,63 €,
- déboute M. [M] [P] de l'intégralité de ses demandes,
- déboute la SASU Mercedes-Benz VI Paris IDF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- met les entiers dépens à la charge de M.[M] [P].
Par déclaration du 5 août 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 novembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens,
Et statuant de nouveau,
- constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement notifié à M. [P],
- condamner la société Mercedes-Benz V.I. Paris Île de France à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral : 50 321,17 €,
- dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 50 000 €,
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
- ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2022, la société Mercedes-Benz V.I. Paris IDF demande à la cour de :
- déclarer l'appel de M. [P] recevable mais non fondé,
- rejeter les prétentions adverses,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] en tous les dépens de première instance et d'appel, dont distraction est requise au profit de Me Christophe Pachalis, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et qu'elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et moyens, et la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif.
A l'inverse, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif au vu des moyens évoqués dans la discussion.
La cour relève que dans le dispositif de ses uniques conclusions, M. [P] lui demande d'une part de constater le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, ce qui n'est pas une prétention, il s'en déduit que la cour n'en est pas saisie mais aussi réclame d'autre part une somme de 50 321,17 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral sans développer de moyens à l'appui de cette prétention dans la discussion, de sorte qu'il s'impose de le débouter de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, M. [P] fait valoir que l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par la société est évidente puisque celle-ci n'a pas hésité à modifier ses fonctions sans rechercher son accord alors qu'il était salarié protégé ce qui a grandement affecté son état de santé, soulignant qu'il n'a pas bénéficié d'entretiens professionnels obligatoires et que des congés lui ont été refusés en juin 2018 au dernier moment, le tout lui ayant causé un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée réplique que le retard pris pour la mise en place de l'entretien professionnel n'a eu aucune conséquence quant à l'évolution de carrière et de rémunération de l'intéressé, qu'il n'est pas explicité dans quelle mesure ses fonctions auraient été changées sans son accord et qu'il a bien bénéficié d'une semaine de congés en juin 2018
Au constat que M. [P] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque c'est à juste titre qu'il a été débouté de sa demande.
Partie perdante, M. [P] est condamné aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE que la cour n'est pas saisie de la demande tendant à constater que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DEBOUTE M. [M] [P] de sa demande d'indemnité pour harcèlement moral.
CONFIRME le jugement déféré.
DIT N'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [M] [P] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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