Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 764/22
N° RG 19/02027 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SULE
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lille
en date du
03 Octobre 2019
(RG 17/00501 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
G.I.E. LA MONDIALE GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 5] / France
représentée par Me Bruno PLATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Noémie DUPUIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Avril 2022 au 27 Mai 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Février 2022
EXPOSE DES FAITS
M. [S] [T], né le 19 juillet 1967, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003, en qualité de conseiller commercial, par la société la Mondiale.
Son contrat de travail a été transféré au GIE la Mondiale Groupe le 12 janvier 2014. La convention collective applicable est celle des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurances. L'entreprise employait de façon habituelle au moins onze salariés.
M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 6 mai 2014. Il a repris le travail le 4 janvier 2016. Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2016, le Docteur [Y], médecin du travail, a indiqué : « Comme indiqué dans les échanges de mail de décembre 2015 suite aux visites de pré reprise, le poste de conseiller commercial doit être repris en progressivité. Echange d'informations nécessaires avec la hiérarchie suite à la longueur de la durée de l'arrêt maladie. »
M. [T] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 19 septembre 2016.
Le 19 décembre 2016, le médecin du travail a conclu : « Inapte au poste, apte à un autre (art. R.4624-31 du CT) : le poste de conseiller commercial tel qu'il était occupé avant l'arrêt maladie n'est plus compatible avec l'état de santé de Monsieur [T].
Apte à un poste de conseiller commercial dans une autre structure.
L'état de santé de Monsieur [T] fait obstacle à un reclassement de conseiller commercial dans le groupe AG2R la Mondiale.
Revoir le mardi 3 janvier 2017 pour 2ème visite (art. R.4624-31 du code du travail)».
A l'issue de la visite du 3 janvier 2017, le médecin du travail a conclu : « Inapte au poste, apte à un autre (art. R.4624-42 du CT) : l'état de santé de Monsieur [S] [T] fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise ».
M. [T] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 janvier 2017 à un entretien le 20 février 2017 en vue de son licenciement. A l'issue de cet entretien, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2017.
Par requête reçue le 2 juin 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que le GIE la Mondiale Groupe n'a pas exécuté le contrat de travail loyalement et faire constater l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 3 octobre 2019 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé, que le GIE la Mondiale Groupe n'a pas manqué à son obligation de reclassement et que l'exécution déloyale du contrat de travail n'est pas démontrée. Il a débouté M. [T] de l'ensemble de sa demande et le GIE la Mondiale Groupe de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 15 octobre 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 9 février 2022.
Selon ses conclusions reçues le 19 novembre 2019, M. [T] sollicite de la cour qu'elle déclare son appel recevable, infirme le jugement entrepris, dise que le GIE la Mondiale Groupe a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à son obligation de reclassement, en conséquence requalifie le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la Mondiale Groupe aux sommes de :
- 10 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale
- 5 845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 584 euros au titre des congés payés y afférents
- 70 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 18 février 2020, le GIE la Mondiale Groupe sollicite de la cour à titre principal qu'elle dise qu'il n'a commis aucun manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail, que le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse, déboute en conséquence M. [T] de ses demandes, confirme le jugement et, y ajoutant, condamne M. [T] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire qu'elle limite le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [T] à la somme de 15 976,98 euros, soit six mois de salaire.
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, M. [T] invoque au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail le détournement de son portefeuille client, dispatché auprès de ses collègues après l'annonce de son retour, et l'absence d'accompagnement de sa hiérarchie lors de sa reprise du travail en janvier 2016, malgré l'insistance du médecin du travail.
Le GIE la Mondiale Groupe répond qu'il a pris toutes les précautions nécessaires pour faire en sorte que le retour du salarié se passe dans les meilleurs conditions possibles et que son portefeuille client lui a été restitué, spontanément ou à sa demande.
Il est établi que des échanges ont eu lieu dès l'été 2015 entre M. [T], Mme [R], chargée de ressources humaines, et le médecin du travail en vue d'évoquer la reprise par le salarié de son travail. Le médecin du travail a indiqué à Mme [R] le 6 juillet 2015 que la reprise devrait être accompagnée pendant les premiers temps.
Le 27 octobre 2015, M. [T] a prévenu son employeur qu'il reprendrait le travail début janvier 2016.
Le Docteur [Y] a procédé à un examen de pré-reprise le 3 décembre 2015 et indiqué qu'il convenait de prévoir une reprise aménagée dans la progressivité. Le 4 décembre 2015, Mme [R] a indiqué à M. [H], directeur marché des professionnels, et M. [K], inspecteur [Localité 5] 1, qu'au vu des conclusions du médecin du travail suite à la visite de pré-reprise, elle prévoyait une réunion sur les modalités de reprise « par rapport à la gestion de son portefeuille et sa rémunération », ajoutant qu'il fallait également « prévoir l'aspect formation ». Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2016, le médecin du travail a indiqué que le poste de conseiller commercial devait « être repris en progressivité », « comme indiqué dans les échanges de mails de décembre 2015 suite aux visites de pré-reprise » et il a préconisé l'«échange d'informations nécessaires avec la hiérarchie ».
Une conférence téléphonique a eu lieu le 18 décembre 2015 sur la reprise d'activité du salarié, à la suite de laquelle M. [K] a établi le 30 décembre 2015 un compte rendu. Ce compte rendu envisage les conditions de la reprise en terme d'objectifs, avec un retour d'activité à 3-4 mois, et de rémunération variable. S'agissant des modalités de la reprise, M. [K] indique qu'il est prévu la mise à jour et la connectivité du matériel médiatique (gsm, pc portable) par Mmes [B] le 4 janvier, la mise à jour des connaissances dans l'évolution des processus de gestion par Mme [F] et Mme [I] les 4 et 5 janvier, une autoformation avec un rendez-vous avec Mme [Z] pour les modalités de connexion et les codes d'accès les 4 et 5 janvier, ainsi qu'un entretien du salarié avec M. [K] le 7 janvier sur le « portefeuille déconfié/reconquête/Ani/politique partenaire ».
Le même jour M. [K] a demandé à Mmes [B], [F], [I] et [Z] d'accueillir M. [T] selon le calendrier ci-dessus, lui-même étant absent en raison d'un séminaire manager et d'un atelier manager prévus à [Localité 6] et [Localité 4] du 4 au 6 janvier 2016. Il a prévenu l'ensemble des conseillers de la reprise d'activité de M. [T] et s'est rapproché de Mme [B] le 4 janvier pour vérifier que tout se passait bien avec le salarié. Le même jour, Mme [I] a confirmé à M. [K] qu'elle avait présenté Reco 6 et divers documents, qu'elle a listés, à M. [T].
M. [K] a transmis à M. [T] le 5 février 2016 un message en date du 15 janvier 2015 adressé par Mme [A], directrice des ressources humaines d'AG2R la Mondiale, à « LD COMOP » ayant pour objet des ateliers « reprise du travail après une longue absence » pour les collaborateurs. Le contenu du message transmis montre que le 1er atelier devait se dérouler à [Localité 6] le 4 février et que la directrice des ressources humaines demandait aux destinataires de son mail de lui transmettre les noms des collaborateurs volontaires avant le 24 janvier. L'employeur indique vainement que M. [T] n'était pas empêché de demander à bénéficier de cette formation dès lors que de nombreux autres ateliers ont été organisés après le 4 février 2016. En effet, cette information ne résulte ni du mail de la directrice des ressources humaines ni du mail de transmission de M. [K], qui ne comportait aucun mot d'accompagnement.
M. [K] a demandé à M. [T] le 18 février 2016 de réserver les journées des 2 et 3 juin 2016 pour une formation parcours conseil.
M. [T] a indiqué à M. [K] le 23 février 2016 qu'il avait « énormément apprécié la réunion de cette am ».
Le 29 février 2016, en fin de matinée, M. [T] a demandé son aide à M. [K] pour la réalisation d'un projet de prévoyance collective. M. [K] lui a répondu favorablement en lui proposant de le faire l'après-midi même.
M. [K] a communiqué à M. [T] le 24 mars 2016 sa feuille de route avec les actions à mener. Le même jour, M. [T] a remercié M. [U] pour son accueil et sa disponibilité pour la séance de phoning au centre d'appel. Il ressort d'un échange de mails entre M. [T], M. [K] et M. [L] du 24 mars 2016 que M. [K] a accompagné le salarié, à sa demande, à un rendez-vous chez un client ayant pour objet l'avis d'imposition 2015.
S'agissant des clients qu'il suivait avant son arrêt de travail, M. [T] produit les témoignages du gérant de la société [W] Motos et de M. [J]. M. [W] indique qu'il a reçu M. [E] de la compagnie AG2R la Mondiale entre septembre et décembre 2015, lequel lui a indiqué que M. [T] ne reviendrait plus dans la compagnie et qu'il reprenait en charge ses dossiers. M. [J] indique qu'il a été contacté en décembre 2015 par un conseiller d'AG2R la Mondiale qui souhaitait faire le point sur les dossiers de son épouse et de lui-même et qui l'a informé que M. [T] ne faisait plus partie de l'entreprise.
Si les propos rapportés par ces deux clients sont peu compréhensibles au regard du fait que le contrat de travail de M. [T] était simplement suspendu, il ne peut être reproché au GIE la Mondiale Groupe ni d'avoir confié le portefeuille clients de M. [T] à ses collègues pendant sa longue absence ni l'existence de contacts des autres conseillers avec lesdits clients, y compris après l'annonce fin octobre 2015 du retour du salarié pour début janvier 2016. Il résulte au demeurant des pièces produites par le GIE la Mondiale Groupe que M. [V] a travaillé sur le dossier du client [J] dès le mois de juillet 2014 et non pas seulement à l'annonce du retour de M. [T]. La fiche de contacts avec M. [J] ne mentionne d'ailleurs pas le contact évoqué par ce client en décembre 2015.
Après la reprise du travail de M. [T], des mails ont été échangés entre M. [K], M. [T] et M. [D], inspecteur, les 25 et 26 janvier 2016 sur la mise à jour du portefeuille confié à M. [T].
Par ailleurs, M. [T] a sollicité et obtenu courant février et mars 2016 la réaffectation des clients Planète Croisière, [M], [G], [P], [C], [N] et [X], étant rappelé qu'il devait, à la demande du médecin du travail, reprendre son activité « en progressivité ».
Il résulte des éléments ci-dessus que le portefeuille client de M. [T] n'a pas été détourné et que M. [T] n'a pas été délaissé, même si son dossier médical montre qu'il a fait part au médecin du travail d'un ressenti différent, mais qu'il a au contraire été accompagné lors de sa reprise d'activité, si ce n'est que le GIE la Mondiale Groupe a manqué de le faire bénéficier de l'atelier « reprise du travail après une longue absence ». Cependant, M. [T] indique dans ses conclusions que cette formation lui était « totalement inutile », de sorte qu'il ne démontre pas que l'information tardive de son employeur sur ce point lui a causé un préjudice. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le licenciement
A l'appui de sa demande, M. [T] fait valoir que les dispositions applicables sont celles en vigueur au jour de la première visite le 19 décembre 2016, donc le régime antérieur à la loi du 8 août 2016, que le second avis fait référence aux dispositions antérieures au 1er janvier 2017 et n'indique pas la possibilité de contester l'avis dans un délai de 15 jours devant le conseil de prud'hommes statuant en la forme des référés, que l'employeur ne pouvait pas appliquer les dispositions de la loi du 8 août 2016 et devait rechercher une mesure de reclassement nonobstant la mention par le médecin du travail « inapte à tout poste », que le GIE la Mondiale Groupe, qui compte 400 emplois différents, aurait dû tenter de le reclasser, ce qu'il s'est abstenu de faire, qu'il a deux enfants dont un à charge, qu'il a rencontré une courte période de chômage avant de retrouver un emploi d'agent immobilier, moins rémunérateur que son ancien emploi.
Le GIE la Mondiale Groupe répond que les dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 s'appliquent à toutes les visites postérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi, c'est à dire au 1er janvier 2017, que c'est bien le second avis rendu par le médecin du travail qui marque et fixe, quelle que soit la législation applicable, l'appréciation du parfait respect par l'employeur de son obligation de reclassement, que l'avis rendu le 3 janvier 2017 par le médecin du travail fait expressément référence aux nouvelles dispositions issues de la loi du 8 août 2016, que le médecin du travail a barré les anciennes dispositions, que les mentions de l'avis d'inaptitude le dispensait d'engager des recherches de reclassement.
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle procédure du licenciement pour inaptitude prévue par la loi loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est en vigueur dès lors que la visite médicale constatant l'inaptitude est postérieure à cette date.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit rechercher un poste de reclassement en application de l'article L.1226-2 du code du travail. Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
En l'espèce, le médecin du travail a mentionné que l'état de santé de Monsieur [S] [T] faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise mais non pas qu'il faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur n'était donc pas dispensé de son obligation de recherche de reclassement du salarié, dans les conditions prévues par l'article L.1226-10 du code du travail, sur un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel, au besoin par la mise en 'uvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est constant que le GIE la Mondiale Groupe s'est abstenu de rechercher le reclassement de M. [T], ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité compensatrice de préavis dont l'intimé ne conteste que le principe. L'employeur sera en conséquence condamné à payer à M. [T] la somme de 5 845 euros, outre les congés payés afférents pour 584 euros.
En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, du fait qu'il a retrouvé un emploi le 1er septembre 2017 pour une rémunération de l'ordre de 1 500 euros par mois, il convient de lui allouer la somme de 28 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par le GIE la Mondiale Groupe des indemnités de chômage versées à M. [T] à hauteur de six mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [T] les frais qu'il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne le GIE la Mondiale Groupe à verser à M. [S] [T] :
- 5 845 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 584 euros au titre des congés payés y afférents
- 28 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par le GIE la Mondiale Groupe au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [S] [T] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, sauf sur les dépens.
Condamne le GIE la Mondiale Groupe à verser à M. [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le GIE la Mondiale Groupe aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
P/LE PRESIDENT empêché
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC