Texte intégral
ARRET N° 140
du 14 mars 2023
R.G : N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FEQW
S.A.R.L. ALAIN BOUTILLAT
c/
S.A.S. MARZIN PRO
S.A. AXA FRANCE IARD
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU
la SELARL PELLETIER ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 14 MARS 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 1er février 2022 par le Tribunal de Commerce de REIMS
S.A.R.L. Alain BOUTILLAT
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
INTIMEES :
S.A.S. MARZIN PRO société au capital de 150 000 €, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
S.A. AXA FRANCE IARD S.A au capital de 214 799 030,00 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 722 057 460, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON de la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame MAUSSIRE conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame Eva MARTYNIUK, Greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du prononcé ;
DEBATS :
A l'audience publique du 31 janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH présidente de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SARL Alain Boutillat a commandé à la société Marzin Pro des travaux de rénovation du carrelage d'une terrasse se situant au-dessus d'un local couvert servant de caveau pour le stockage de bouteilles de champagne et ce selon devis du 15 février 2012 pour un montant facturé de 32 973,40 € ttc.
Les travaux ont été effectués courant 2012 et réglés dans leur intégralité le 25 octobre 2012.
Un premier désordre est intervenu en 2013 concernant des infiltrations dans la cave, faisant l'objet d'une intervention de la société Marzin Pro.
A la fin de l'année 2015, de nouveaux désordres sont apparus et une réunion amiable a eu lieu le 10 mai 2016, aboutissant à un protocole d'accord prévoyant la reprise par Marzin Pro avant le 31 octobre 2016 du joint de dilatation sur le perron ainsi que des plinthes.
La SAS Marzin Pro n'est pas intervenue, invoquant l'impossibilité de retrouver un carrelage équivalent à celui qui avait été mis en place.
La SARL Alain Boutillat a fait réaliser un procès-verbal de constat par la SCP Masson-Foltz, huissier de justice à Épernay, le 19 juillet 2017.
Ce constat a révélé des fissurations de divers carreaux, des manques de joints généralisés, une pente visiblement insuffisante, un décollement de plinthes, l'apparition de salpêtre ainsi qu'une absence de finition.
Compte tenu de la généralisation des désordres, la SARL Alain Boutillat a sollicité la mise en place d'une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 mars 2018, le juge des référés a désigné Monsieur [V] [E] en qualité d'expert.
Son rapport définitif a été déposé le 28 janvier 2019.
Suivant lettre officielle en date du 11 juillet 2019, le conseil de la SARL Alain Boutillat a interrogé ses confrères, conseils respectivement de la SARL Marzin Pro et de l'assureur décennal, la compagnie AXA France IARD, sur un règlement amiable du sinistre, réclamant ainsi la somme de 77 700 € TTC au titre des travaux, ainsi que le coût de la main d''uvre nécessitée par le déplacement des 30 000 bouteilles entreposées dans ce caveau, pour une somme de 1 332,85 €, ainsi que le coût de l'expertise judiciaire, soit 7 461,58 € et des dépens de la procédure de référé soit 309,47 €.
Aucune réponse n'a été apportée à ces deux envois officiels.
La SARL Alain Boutillat a donc assigné en référé la société AXA France IARD et son assurée la SAS Marzin Pro en demandant leur condamnation in solidum.
Suivant ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Reims a constaté l'existence d'une contestation sérieuse sur l'étendue de la garantie souscrite auprès de la compagnie AXA, et s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige.
Suite à cette décision, la SARL Alain Boutillat a assigné la société Marzin Pro devant le tribunal de commerce de Reims aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices, et la société Marzin Pro a assigné en intervention forcée la société AXA France IARD afin de se garantir de toute éventuelle condamnation.
Par jugement en date du 1er février 2022, le tribunal de commerce de Reims a':
condamné la société Marzin Pro à verser à la SARL Alain Boutillat, la somme de 13 216 € TTC, montant des travaux de réfection la concernant,
condamné la société Marzin Pro à verser à la SARL Alain Boutillat la somme de 7 461,58 € au titre du coût de l'expertise judiciaire, ainsi que le coût des dépens de la procédure de référé, à savoir la somme de 319,47 €,
condamné la société Marzin Pro à verser à la SARL Alain Boutillat la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
condamné la compagnie AXA France IARD à garantir la société Marzin Pro de la somme de 13 216 € TTC, montant des travaux de réfection, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
condamné la société Marzin Pro aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 1er mars 2022, la SARL Alain Boutillat a formé appel de la décision rendue par le tribunal de commerce de Reims.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la SARL Alain Boutillat, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, ainsi que du rapport d'expertise de Monsieur [E] du 28 janvier 2019, de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 1er février 2022.
Vu l'obligation faite à la SAS Marzin Pro d'avoir à indemniser les entiers préjudices subis par la SARL Alain Boutillat et son obligation de financer l'intégralité des opérations techniques nécessaires à remédier à son défaut de conception':
Condamner la SAS Marzin Pro à indemniser la SARL Alain Boutillat au titre des coûts de réfection suivants :
[M] [U]': 60.487,01 € TTC
EG REFRIGERATION': 8.016,00 € TTC
CPC PEINTURE, devis maintenu à 13.630,00 € TTC
TOTAL': 82.133,01€ TTC
12% honoraires maîtrise d''uvre': 9.855,96 € TTC
TOTAL': 91.988,97 € TTC -
Condamner la SAS Marzin Pro à verser à la SARL Alain Boutillat la somme de 1 332,85 € au titre du coût de la main d''uvre nécessaire au déplacement du stock de bouteilles.
Condamner la SAS Marzin Pro à verser à la SARL Alain Boutillat la somme de 7 461,58 € au titre du coût de l'expertise judiciaire, ainsi que le coût des dépens de la procédure de référé, à savoir la somme de 319,47 €.
Condamner la compagnie AXA France à garantir la SAS Marzin Pro de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre au profit de la SARL Alain Boutillat,
Condamner la SAS Marzin Pro et la compagnie AXA France à payer à la SARL Alain Boutillat, chacune, la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2023, la SAS Marzin Pro, appelante incidente, demande à la cour de':
Déclarer la SARL Alain Boutillat recevable mais mal fondée en son appel,
Recevoir la société Marzin Pro en son appel incident,
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Reims du 1er février 2022 en ce qu'il a :
fixé le préjudice de la SARL Alain Boutillat à la somme de 13 216 € au lieu de 4 256 € TTC,
limité la garantie d'AXA à la seule somme de 13 216 € TTC,
débouté la société Marzin Pro de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € à l'encontre de AXA France IARD, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire que la somme mise à la charge de la société Marzin Pro et de AXA France IARD s'élèvera à un montant de 4 256 € TTC (seuls des travaux de serrurerie peuvent être mis à sa charge, les autres sommes réclamées n'étant pas des travaux réparatoires mais des travaux que la SARL Alain Boutillat devait supporter à un moment ou un autre),
Débouter la SARL Alain Boutillat de sa demande d'actualisation du préjudice,
Condamner, la compagnie AXA France IARD à garantir la société Marzin Pro de toute condamnation prononcée à son égard, sous réserve de l'app1ication de la franchise contractuelle, pour toutes sommes en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens,
Condamner AXA France IARD au paiement de la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour avoir fait soutenir une argumentation déloyale à l'égard de l'assurée,
Condamner in solidum AXA France IARD et la SARL Alain Boutillat au paiement d'une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2022, la SA AXA France IARD demande à la cour de':
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Reims le 1er février 2022 notamment en ce qu'il a condamné la compagnie AXA à garantir la société Marzin Pro de la somme de 13 216 euros ttc, montant des travaux de réfection,
Statuant à nouveau,
Débouter la société Boutillat de sa demande en garantie formée contre la compagnie AXA France IARD,
Débouter la société Marzin Pro de sa demande en garantie formée contre la compagnie AXA France IARD,
Et ainsi,
Condamner la société Boutillat à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Boutillat aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION':
La responsabilité décennale de la société Marzin Pro':
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un des ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
En l'espèce, il est constant que des travaux de rénovation du carrelage d'une terrasse ont été commandés à la société Marzin Pro par la SARL Alain Boutillat suivant un devis du 15 février 2012 pour un montant de 32 973,40 euros ttc qui a été intégralement réglé à l'entreprise.
Cette terrasse est située au-dessus d'une cave à champagne et en constitue la toiture.
Le dommage résultant d'un support inapproprié du carrelage , qui est un élément d'équipement de l'ouvrage constitué par la terrasse, le rend impropre à sa destination en ce qu'il n'assure pas la fonction «'hors d'eau'» de l'ouvrage.
Un premier désordre consistant en des infiltrations dans la cave est apparu en 2013'; la société Marzin Pro est intervenue et a refait la terrasse.
Ces travaux censés être réparatoires n'ont pas été correctement réalisés, de nouveaux désordres sont apparus et un protocole d'accord a été signé entre les parties le 10 mai 2016 aux termes duquel la société Marzin Pro s'engageait à reprendre avant le 31 octobre 2016 les points suivants':
- le joint de dilatation,
- le perron,
- les plinthes.
Ce protocole d'accord n'a pas été respecté par l'entreprise.
L'expert judiciaire, M. [E], dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point et que la cour fera siennes, considère que les travaux réalisés par la société Marzin Pro n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art, l'utilisation d'un système d'étanchéité liquide utilisé (SEL) étant inadaptée à une terrasse avec un local situé au-dessous, ce qui rend cette terrasse non étanche.
La responsabilité décennale de la société Marzin Pro, qui n'est d'ailleurs pas contestée, est par conséquent engagée.
L'indemnisation des préjudices subis par la SARL Alain Boutillat':
L'article 1149 ancien du code civil dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
La réparation du préjudice doit être intégrale.
Il est de principe intangible que si l'indemnisation ne doit pas être supérieure au préjudice, elle doit compenser tout le dommage.
Les parties ne s'accordent pas sur le montant de l'indemnisation, la SARL Alain Boutillat considérant que les premiers juges n'ont pas réparé intégralement les préjudices subis alors que la société Marzin Pro conclut de son côté à une diminution des sommes allouées par les premiers juges.
Il ressort des énonciations expertales que les travaux ont été incorrectement réalisés et qu'ils ont généré les désordres suivants':
la terrasse est dépourvue d'étanchéité, les joints se décollant tout au long des plinthes,
le raccord en ciment en pied des poteaux du garde-corps est rongé de rouille,
le joint à la jonction entre le perron et la terrasse est absent entraînant un problème d'écoulement d'eau, l'eau stagnant le long du garde-corps au lieu de s'écouler,
il existe de multiples traces d'infiltration et d'écoulement d'eau sur la façade au niveau du sous-sol,
il y a une fissuration de la façade au niveau de la terrasse à droite de la porte d'accès au bureau et un point de fuite repéré à cet endroit,
il y a des infiltrations dans le caveau en dessous de la terrasse,
il existe enfin des traces importantes d'humidité et des infiltrations dans le stockage de l'autre côté du caveau';
Ces désordres sont dus au fait que les travaux d'étanchéité ne sont pas conformes, ayant été réalisés avec un procédé d'étanchéité inadapté (SEL).
L'expertise démontre que c'est l'ensemble de la terrasse qui est fuyarde et que cette absence d'étanchéité se répand par des infiltrations dans ce qui est situé en dessous de cette terrasse.
Il convient par conséquent de refaire intégralement l'étanchéité de la terrasse conformément au DTU.
La société Marzin Pro conteste le chiffrage des travaux réalisé par l'expert pour un montant total de 77 700 euros ttc, considérant que certaines prestations défectueuses ne peuvent pas être mises à sa charge pour ne les avoir pas réalisées.
Elle propose de prendre à sa charge uniquement les travaux de serrurerie (3 800 euros) et les honoraires de maîtrise d'oeuvre à hauteur de 12 % y correspondant (456 euros), soit au total 4 256 euros ttc.
Comme il a été précédemment rappelé, la réparation du préjudice subi par la SARL Alain Boutillat doit être intégrale.
Il est par conséquent indifférent que la société Marzin Pro n'ait pas réalisé certaines prestations dont il lui est demandé la paiement dès lors que sa carence dans l'exécution des travaux a généré des désordres qui nécessitent pour être réparés l'intervention d'autres entreprises dans des domaines d'activité différents du sien.
Il est par ailleurs permis de considérer, à l'examen du rapport d'expertise, que les désordres se sont aggravés du fait de la carence de l'entreprise à intervenir et ce, alors qu'elle s'était expressément engagée à le faire suivant un protocole d'accord qu'elle a signé et qu'elle n'a pas respecté.
Dès lors que les travaux qu'elle était chargée de réaliser qui devaient nécessairement assurer l'étanchéité de la terrasse ont manqué leur objectif, le support utilisé étant inadapté, et que cette défaillance a généré l'obligation d'entreprendre d'autres opérations techniques seules à même de remédier à l'intégralité des désordres, la société Marzin Pro est tenue du coût de réfection complète que M. [E] a chiffré comme suit':
des travaux d'étanchéité chiffrés à 27 000 euros ttc,
des travaux de maçonnerie (avant étanchéité)': 18 000 euros ttc,
des travaux de menuiserie': 5400 euros ttc,
des travaux de serrurerie (modification du garde-corps)': 3800 euros ttc,
des travaux de peinture': 10 668 euros ttc,
soit au total compris le faux-plafond + 12% d'honoraires de maîtrise d'oeuvre': 77 700 euros ttc.
Les devis actualisés produits par l'appelante, qui ne correspondent pas pour partie aux travaux que l'expert a jugés nécessaires pour réparer les désordres et qu'il n'a pas validés, seront écartés.
Les évaluations poste par poste de l'expert, qui dispose du savoir technique en la matière, seront validées.
Néanmoins, pour tenir compte de l'ancienneté de l'expertise réalisée en janvier 2019 et de l'augmentation importante du coût des matériaux depuis cette date, il y a lieu de majorer la somme retenue de 10 % et de condamner la société Marzin Pro au paiement de la somme de 85 000 euros ttc.
La décision sera infirmée de ce chef.
Le préjudice annexe':
La SARL Alain Boutillat sollicite une indemnisation à hauteur de 1 332,85 euros correspondant au coût de la main d'oeuvre nécessaire au déplacement du stock de bouteilles se trouvant dans le caveau (sa pièce n° 26).
Les bouteilles entreposées dans ce local vont devoir être déplacées le temps des travaux.
L'appelante produit les bulletins de salaire des trois employés qui vont devoir accomplir cette tâche durant une semaine (il y a 30 000 bouteilles entreposées dans ce caveau).
L'indemnisation de ce préjudice n'est pas discutée par l'intimée dans ses écritures.
La société Marzin Pro sera condamnée au paiement de la somme de 1 332,85 euros à ce titre.
La décision sera également infirmée de ce chef.
La garantie de la compagnie AXA France IARD':
La compagnie AXA France IARD assure la société Marzin Pro au titre d'un contrat multi-garanties entreprise de construction.
L'assureur dénie sa garantie, les travaux d'étanchéité réalisés n'étant pas visés dans les activités garanties.
La SARL Alain Boutillat et la société Marzin Pro sollicitent la confirmation du jugement qui a considéré que l'activité était garantie et que le produit d'étanchéité utilisé par l'entreprise n'était pas exclu dans les clauses particulières du contrat d'assurance.
L'activité carrelage est garantie par le contrat, ce que reconnaît au demeurant l'assureur dans ses écritures.
Il ressort des conditions particulières (pages 2 et 3) que l'assureur garantit également les margelles et le carrelage à la périphérie extérieure des piscines ainsi que le carrelage intérieur à l'exclusion de l'étanchéité sauf les procédés d'étanchéité liquide suivants': CERMIPROOF, CERMITANCHE, CERMIFLEX ALG et CERMIPLUS XL FLEX.
L'assureur garantit l'activité de revêtement de sols extérieurs en éléments durs, ce qu'est le carrelage.
L'exclusion concerne spécifiquement et clairement l'étanchéité, sauf si les procédés listés ci-dessus ont été utilisés.
Le devis de la société Marzin Pro précise certes que la réalisation d'un système d'étanchéité liquide se fera avec le procédé CERMIPROOF.
Or, ce point est en contradiction avec le descriptif de pose versé aux débats (pièce n° 3 de l'assureur) qui évoque expressément dans la fiche technique conçue par la société Marzin Pro un procédé de type PCI BASF BARRASEAL FLEX.
M. [E] confirme en page 18 de son rapport que c'est bien ce procédé qui a été finalement utilisé par l'entreprise et qu'il n'est pas conforme à ce qui est précisé dans le devis et la facture.
Il ajoute que ce produit est contraire aux spécifications de l'attestation d'assurance d'AXA.
Ce procédé n'est effectivement pas couvert par l'assureur et l'exclusion contractuelle s'agissant des travaux d'étanchéité est dès lors applicable.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que c'est à juste titre que la compagnie AXA France IARD dénie sa garantie à son assurée qui n'est donc pas légitime à solliciter des dommages et intérêts pour un refus de garantie qui apparaît en définitive justifié.
La décision sera également infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de l'assureur.
L'article 700 du code de procédure civile':
La décision sera infirmée.
La société Marzin Pro sera condamnée à payer à la SARL Alain Boutillat la somme de 3 000 euros.
Succombant en ses demandes, la société Marzin Pro ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande de la société AXA France IARD formée exclusivement à l'encontre de la SARL Alain Boutillat.
Les dépens':
La société Marzin Pro sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux concernant la procédure de référé qui ont été mis à la charge de la SARL Alain Boutillat (ordonnance du 28 mars 2018).
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire';
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal de commerce de Reims.
Statuant à nouveau';
Condamne la société Marzin Pro à payer à la SARL Alain Boutillat la somme de 85 000 euros ttc au titre du coût de réparation des désordres.
Condamne la société Marzin Pro à payer à la SARL Alain Boutillat la somme de 1 332,85 euros au titre du coût de la main d'oeuvre pour le déplacement des bouteilles de champagne.
Déboute la SARL Alain Boutillat et la société Marzin Pro de leur demande de garantie des condamnations par la compagnie AXA France IARD.
Condamne la société Marzin Pro à payer à la SARL Alain Boutillat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Marzin Pro et la société AXA France IARD de leur demande à ce titre.
Condamne la société Marzin Pro aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux concernant la procédure de référé (ordonnance du 28 mars 2018).
La présidente Le greffier