Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 26/00012
Dossier : N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2N-W-B7K-IYO5
ORDONNANCE
Rendue le 09 JANVIER 2026 par Madame Hélène PAUTY, Juge, audit tribunal ;
Assistée de Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services des greffes judiciaires, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [L] [W], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 16 Mai 1991 à [Localité 4] (GABON) (99), domicilié [Adresse 1], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
non comparant, représenté par Me Philippe CONDE PIQUER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 2], tuteur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 08 Janvier 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 06 janvier 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [L] [W], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 07 janvier 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [L] [W] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 02 janvier 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
M. [L] [W] n’a pas réintégré l’établissement et n’a pu être entendu à l’audience.
Son conseil s’en est rapporté à justice.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [L] [W] a été motivée par le non-respect de son programme de soins, ce dernier ne s’étant pas présenté à ses derniers rendez-vous médicaux et n’ayant donc pas effectué son injection retard, ce qui constitue un risque important de décompensation psychiatrique chez ce patient anosognosique. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient n’a pas physiquement réintégré l’établissement, ce dernier ayant indiqué par téléphone à une infirmière qu’il refusait les soins et le traitement par injection.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [L] [W] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [L] [W], sous tutelle de l’EPSM de La Sarthe
né le 16 Mai 1991 à [Localité 4] (GABON) (99), domicilié [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Hélène PAUTY, Juge
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