Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/03136 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4JGS
N° MINUTE :
Requête du :
02 janvier 2024
JUGEMENT RECTIFICATIF D’ERREUR MATERIELLE
rendu le 12 mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC222
DÉFENDEURS
S.A.R.L. K RENOV HABITAT Représentée par Madame [N] [H] en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [N] [H] Prise en qualité de liquidateur amiable et mandataire ad hoc de la société K RENOV HABITAT
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentées par Maître Julie LANCEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC207
S.A.S. ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LTD
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Compagnie d’assurance MSI ASSURANCES REASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître François-Nicolas PETIT de la SELEURL SELARLU FRANCOIS-NICOLAS PETIT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non représentée
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Romain HAIRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D567
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle THOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 13 février 2024 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Décision du 12 mars 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13626 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBYY
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2023, la 6ème chambre section 1 du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Condamne in solidum la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H] et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] [L] les somme de 145,20 € TTC au titre de son préjudice matériel et 593,33 € au titre de son préjudice de jouissance;
Condamne in solidum Monsieur [P] [I] et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Madame [J] [L] les sommes de 19 654,60 € au titre de son préjudice matériel et 1 186,66 € au titre de son préjudice de jouissance, après déduction de sa franchise de 1 500 € pour chacun de ces deux préjudices en ce qui concerne la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED ;
Déboute Madame [J] [L] de ses demandes formées à l'encontre de la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES ;
Déboute la société GAN ASSURANCES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED de leurs appels en garantie au titre des indemnisations allouées à Madame [J] [L] en réparation de ces préjudices matériels et de jouissance;
Condamne in solidum Madame [K] [S], la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H], Monsieur [P] [I], la société GAN ASSURANCES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED au paiement des dépens incluant les frais d'expertise de 10 967,34 € et les frais de l'assignation devant le juge des référés;
Condamne in solidum Madame [K] [S], la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H], Monsieur [P] [I], la société GAN ASSURANCES et la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à payer à Madame [J] [L] une somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Madame [J] [L] du surplus de ses demandes ;
Déboute Madame [K] [S] et la société GAN ASSURANCES de leurs appels en garantie formés à l'encontre de la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES ;
Condamne in solidum la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H] et la société GAN ASSURANCES à relever et garantir Madame [K] [S] à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne Monsieur [P] [I] à relever et garantir Madame [K] [S] à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne Madame [K] [S] à relever et garantir la société GAN ASSURANCES à hauteur de 40% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne la société GAN ASSURANCES à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à hauteur de 20% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Condamne Madame [K] [S] à relever et garantir la société ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED à hauteur de 40%des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens ;
Déboute la société MSI ASSURANCES ET REASSURANCES de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes. »
Par requête notifiée par voie électronique le 2 janvier 2024, Madame [J] [L] sollicite:
« Vu l’article 462 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
- RECTIFIER le jugement du 19 décembre 2023, N° RG 21/13626, N° Portalis, 352J-W-B7F-CVBYY ;
- AJOUTER au « PAR CES MOTIFS » :
« Condamne in solidum la société K RENOV HABITAT et la société GAN ASSURANCES à verser à Madame [J] [L], la somme de 499,65 euros au titre de ses préjudices matériels ».
- ORDONNER qu’il soit fait mention de la rectification en marge de la minute du jugement et des expéditions qui seront délivrées. »
Les autres parties à l'instance n'ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile “Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
En l'espèce, en page 20 du jugement, il est indiqué que la société K RENOV HABITAT et la société GAN ASSURANCES doivent être condamnées in solidum à payer à Madame [J] [L] une somme de 499,65 € en réparation des désordres affectant le revêtement de sol terrazzo et la cabine de douche. Cette somme n'a pas été reprise en page 21 lorsque le tribunal a calculé le préjudice matériel de la demanderesse à la charge de la société K RENOV HABITAT et de la société GAN ASSURANCES, l'arrêtant à hauteur de 145,20 € TTC (68,20 + 77). Le dispositif du jugement condamne en conséquence par erreur ces deux parties à payer uniquement la somme de 145,20 € TTC à Madame [J] [L] au lieu de 644,85 € TTC (499,65 + 68,20 + 77).
L’erreur matérielle dénoncée par Madame [J] [L] est ainsi caractérisée. Il convient donc de la réparer conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement sur requête rendu par mise à disposition au greffe,
Répare l’erreur matérielle affectant le jugement du 19 décembre 2023 comme suit :
Remplace « Condamne in solidum la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H] et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] [L] les somme de 145,20 € TTC au titre de son préjudice matériel et 593,33 € au titre de son préjudice de jouissance; »
Par : Condamne in solidum la société K RENOV HABITAT représentée par Madame [N] [H] et la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [J] [L] les somme de 644,85 € TTC au titre de son préjudice matériel et 593,33 € au titre de son préjudice de jouissance;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative sur la minute et sur les expéditions du jugement du 19 décembre 2023 ;
Dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 19 décembre 2023 ;
Met les dépens de la présente procédure à la charge du trésor public.
Fait et jugé à Paris le 12 mars 2024
Le greffierLe président
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