Texte intégral
ARRET
N°203
SOCIETE [5]
C/
CARSAT HAUTS-DE- FRANCE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 17 MAI 2024
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N° RG 23/03295 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2UH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion Mandonnet, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Gabriel Rigal de la SELARL Onelaw, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Hauts-de-France
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [E], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 février 2024, devant M. Renaud Deloffre, président assisté de M. Thierry Hageaux et Mme Maud Choquenet, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [S] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Renaud Deloffre, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Par acte délivré le 9 juin 2023 à la [8] pour l'audience du 16 février 2024, la société [5] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondé en son recours,
Déclarer que les frais liés à la maladie déclarée par Monsieur [G] le 12 avril 2021 ne sont pas imputables à la société [5],
Ordonner à la [7] de procéder au retrait des frais liés à la prise en charge de la maladie du 12 avril 2021 de Monsieur [G] des comptes employeurs de la société [5] et de procéder à la révision des taux de cotisations correspondants,
Débouter la [7] de ses demandes,
Condamner la [7] aux dépens.
Elle y soutient que la [6] ne rapporte pas la preuve d'une exposition de Monsieur [G] au risque de sa pathologie au sein de la société [5] et que le salarié a été exposé au risque au sein de plusieurs entreprises juridiquement distinctes
Par courrier de son avocat en date du 15 février 2024, la société [5] indique se désister de son recours.
À l'audience du 16 février 2024, la représentante de la [7] a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Attendu qu'en l'espèce, la société [5] s'est désistée de son recours par courrier du 15 février 2024 reçu par la Cour le même jour.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'au surplus, la [7] ne s'oppose pas au désistement de la demanderesse.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Qu'il convient de laisser à la charge de la société [5] les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société [5] de la présente instance et l'extinction de cette dernière,
Condamne la société [5] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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