Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/09133 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YET3
N° de MINUTE : 24/00084
Monsieur [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEMANDEUR
C/
S.A.R.L. NC AUTO
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 18 juillet 2019, M. [H] [P] a acheté auprès de la SARL NC Auto un véhicule d’occasion de marque Ford modèle Focus 1.8 FFV immatriculé [Immatriculation 5] et mis en circulation pour la première fois le 2 mars 2007 pour un montant de 4.300 euros.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2019, M. [H] [P] a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de vices cachés affectant le véhicule.
Un rapport d’expertise amiable rédigé par le cabinet BCE83 – Cabinet OTT le 4 juin 2020 fait état de l’existence de plusieurs vices cachés affectant le véhicule.
Par ordonnance de référé du 23 avril 2021, M. [W] a été désigné en qualité d’expert aux fins d’examiner le véhicule. Par ordonnance du 28 juillet 2022, le juge des référés a désigné M. [T] en lieu et place de M. [W].
Le 17 juillet 2023, M. [T] a déposé son rapport d’expertise.
Par acte du 28 septembre 2023, M. [H] [P] a fait assigner la société NC Auto devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demande que ce dernier juge que la résolution de la vente du véhicule Ford immatriculé [Immatriculation 5] est intervenue le 20 juin 2019 aux torts de la société NC Auto et de condamner celle-ci à prendre en charge l’ensemble des préjudices résultant de cette résolution. Il sollicite en conséquence la condamnation de la société NC Auto à lui payer :
- 4.300 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
- 1.959,31 euros au titre des primes d’assurance ;
- 211,76 euros au titre des frais de changement de titre de propriété ;
- 507,56 euros au titre des frais de recherche de panne ;
- 49 euros au titre des frais de contrôle technique ;
- 692,04 euros au titre des honoraires d’expertise amiable ;
- 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Il demande que ces sommes soient augmentées des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2019, avec capitalisation des intérêts, et que la société NC Auto soit condamnée à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
La société NC Auto, valablement assignée, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur, il est expressément renvoyé à son assignation dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la résolution de la vente et la restitution du prix de vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour démontrer l’existence d’un vice caché antérieur à la vente, M. [H] [P] verse notamment aux débats le rapport d’expertise du 17 juillet 2023 rédigé par l’expert judiciaire aux termes duquel M. [T] constate que « le véhicule présentait un désordre moteur caractérisé par un défaut de combustion entrainant une consommation de carburant anormale, une anomalie de son système de dépollution, des à-coups moteur et enfin un ralenti instable (…) dont seul l’injecteur noir (…) était à l’origine. Dans son courriel daté du 24/06/2019, la société NC Auto 95 demande à Monsieur [P] de retarder sa venue pour prendre possession du véhicule car celui-ci présentait un problème de ralenti instable. Ces éléments nous indiquent que le phénomène était bien présent avant la vente (…). Nous avons pu déterminer que le dysfonctionnement affectant le véhicule avait pour origine la pose d’un injecteur incompatible avec son type (…). En qualité de profane, l’acquéreur ne pouvait se rendre compte par lui-même du désordre affectant le véhicule (…). Compte tenu de l’ensemble des désordres causés, le véhicule ne peut être conforme à l’usage auquel il était destiné (…) » (pages 16 et 17 du rapport d’expertise judiciaire).
Ces constats démontrent que le véhicule objet de la vente du 18 juillet 2019 était affecté d’un vice caché antérieur à cette vente, indécelable pour le profane et le rendant impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [H] [P] entend se prévaloir de l’action rédhibitoire.
Il revient au tribunal, non pas de constater une résolution qui serait intervenue préalablement à la présente procédure, mais bien de prononcer, par le présent jugement la résolution judiciaire de la vente et d’ordonner la restitution du prix de vente de 4.300 euros, contre reprise du véhicule et de ses accessoires par le vendeur à ses frais dans les 2 mois de la signification du présent jugement.
Sur les frais et dommages et intérêts sollicités
Aux termes des articles 1645 et 1646 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
En sa qualité de vendeur professionnel, la société NC Auto est présumée avoir connu le vice affectant le véhicule vendu et est à ce titre redevable de tous dommages et intérêts subis par l’acheteur.
L’expert relève aux pages 17 et 18 de son rapport, que le véhicule a été acheté 4.300 euros, qu’il est immobilisé depuis 2019, que M. [P] a parcouru seulement 2.094 kilomètres avec et qu’il a réglé 211,76 euros au titre des frais de changement de titre de propriété, 507,56 euros au titre d’une recherche de panne réalisée par les établissements Modern Garage, 49 euros pour un contrôle technique, les honoraires d’expertise amiable s’étant élevés à 692,04 euros.
La société NC Auto n’apporte aucun élément de nature à contester ces sommes.
Dans ces conditions et au regard de la résolution judiciaire de la vente, elle est condamnée à payer à M. [H] [P] les sommes de :
- 4.300 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
- 211,76 euros au titre des frais de changement de titre de propriété (point Y.6 du certificat d’immatriculation produit) ;
- 507,56 euros au titre des frais de recherche de panne (facture n°40 de la SARL Modern Garage du 6 décembre 2019) ;
- 49 euros au titre des frais de contrôle technique (procès-verbal de contrôle technique volontaire afférent au véhicule en date du 14 mai 2020, dont le prix a été chiffré par l’expert dans le cadre de son expertise) ;
S’agissant de sa demande au titre des honoraires d’expertise amiable, M. [P] ne démontre pas avoir effectivement réglé les honoraires d’expertise amiable, en l’espèce adressés à son assureur, la société Covea Protection juridique, et ne produit pas les conditions de son contrat d’assurance. Dès lors que les frais d’expertise amiable sont habituellement pris en charge par l’assurance protection juridique et que la note d’honoraires est bien adressée à celle-ci, cette demande, ne peut qu’être rejetée.
M. [P] sollicite également la somme de 1.959,31 euros au titre des primes d’assurances.
Au soutien de cette demande, il produit les échéanciers de son contrat d’assurance MMA Gestion.
Au vu des documents qu’il produit, il justifie ainsi avoir payé :
- 556 euros du 5 septembre 2019 au 31 mai 2020 ;
- 604 euros du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 ;
- 281 euros du 15 juin 2021 au 31 mai 2022 ;
- 302,15 euros du 5 juin 2023 au 27 février 2024 ;
Soit un total de 1.743,15 euros.
Il produit également un calendrier de prélèvements correspondant à un autre véhicule, immatriculé ES 406 VB, de sorte que les sommes y afférentes ne seront pas ajoutées au décompte effectué par le tribunal.
La société NC Auto est dès lors condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.743,15 euros au titre des cotisations d’assurance justifiées par le demandeur.
M. [P] sollicite enfin la condamnation de la société NC Auto à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance. L’immobilisation du véhicule depuis 2019 a nécessairement causé à M. [P] un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
Le préjudice moral occasionné par les tracas en lien avec la résolution de la vente d’un véhicule acheté d’occasion doit quant à lui être évalué à la somme de 500 euros.
La société NC Auto est dès lors condamnée à payer à M. [P] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 1231-7 du Code civil, ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et jusqu’à complet paiement.
Conformément à la demande de M. [P], la capitalisation des intérêts est prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les frais du procès
La société NC Auto est condamnée à payer à M. [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La société NC Auto est condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire.
Les demandes plus amples, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution judiciaire de la vente du véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 18 juillet 2019 entre M. [H] [P] et la société NC Auto pour vice caché ;
Condamne en conséquence la société NC Auto à payer à M. [H] [P] les sommes de :
- 4.300 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule vicié ;
- 211,76 euros au titre des frais de changement de titre de propriété ;
- 507,56 euros au titre des frais de recherche de panne ;
- 49 euros au titre des frais de contrôle technique ;
- 1.743,15 euros au titre des primes d’assurance arrêtées au 27 février 2024 ;
- 1.500 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société NC Auto à reprendre à ses frais le véhicule Ford Focus immatriculé [Immatriculation 6] et ses accessoires dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette le surplus des demandes de condamnation formées par M. [H] [P] ;
Dit que ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la société NC Auto à payer à M. [H] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société NC Auto aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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