Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FÉVRIER 2024
N° 2024/ 121
Rôle N° RG 23/03541 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5P7
SARL LOUIS FUSINI & FILS
C/
[V] [Z]
[L] [X] épouse [Z]
[J] [D]
[R] [F] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK
Me Cédric PORTERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NICE en date du 20 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/01357.
APPELANTE
SARL LOUIS FUSINI & FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5] - [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me José-Marie BERTOZZI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [V] [Z]
né le 22 Avril 1971 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Madame [L] [X] épouse [Z]
née le 03 Janvier 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Patricia SUID-VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [D]
né le 08 Janvier 1949 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Madame [R] [F] épouse [D]
née le 23 Avril 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
Tous deux représentés et assistés par Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d'un litige opposant M.et Mme [D] à M.et Mme [Z], propriétaires de la parcelle voisine de la leur, la Sarl Louis Fusini et fils (ci après la société Fusini) qui, courant 1997, avait exécuté des travaux sur la propriété des époux [D] à l'origine d'un empiétement sur le fonds voisin, a été appelée en garantie. Une expertise judiciaire a été confiée à M.[T] [O].
Par un arrêt partiellement infirmatif rendu le 8 juillet 2021, la présente cour a, entre autres dispositions :
' condamné la Sarl Fusini à faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire à savoir,
- la destruction, le déplacement, la reconstruction du mur de clôture et la reprise des rochers tels que décrits par la société Fusini dans son devis du 27 mars 2015 pour un montant de 29 760 € TTC et constituant l'annexe 6 du rapport d'expertise,
- l'aménagement de la zone entre le busage remblayé et l'empiétement, tel que décrit au paragraphe 'terrassement enrochement' du devis du 22 janvier 2015 pour un montant de 25 000 € HT constituant l'annexe 5 du rapport d'expertise judiciaire.
Cet arrêt, signifié à la société Fusini le 21 octobre 2021 est devenu irrévocable en l'absence de pourvoi.
Invoquant son absence d'exécution, M.et Mme [Z] ont par assignations du 17 mars 2022 délivrées à la société Fusini et aux époux [D], complétées par conclusions ultérieures, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice pour voir principalement :
- condamner la première, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à réaliser les travaux impartis par l'arrêt ,chez M.et Mme [D], avec implantation du chantier de façon et à l'endroit qui lui parait le plus approprié, sur le terrain de ceux-ci ;
- condamner la même société à leur payer la somme de 59 760 euros correspondant au prix de travaux mentionnés par la cour, si elle n'a pas commencé à réaliser les travaux dans le délai de trois mois, outre dommages et intérêts.
Les époux [D] ne se sont pas opposés à la demande d'astreinte.
La société Fusini a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions des époux [Z].
Par jugement du 20 février 2023 le juge de l'exécution a :
' fixé une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du jugement, pendant une durée de trois mois, en vue de l'exécution par la société Fusini de 1'obligation qui lui a été faite suivant arrêt du 8 juillet 2021 de faire procéder aux travaux préconisés par l'expert judiciaire ;
' débouté M.et Mme [Z] de leur demande de condamnation de ladite société au paiement des travaux ;
' condamné cette dernière à payer aux époux [Z] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' débouté M.et Mme [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
' condamné la société Fusini à payer aux époux [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux époux [D] la somme de 1 500 euros en vertu des mêmes dispositions ;
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
' condamné la société Fusini aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par les soins du greffe, suivant lettres recommandées avec avis de réception du 20 février 2023. La date de présentation à la société Fusini de ce pli recommandé ne figure pas sur l'avis de réception signé. Elle a relevé appel dudit jugement par déclaration du 6 mars 2023.
Aux termes de ses écritures notifiées le 21 juillet 2023 auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'arrêt du 10 juillet 2021, renvoie au rapport de M. [O], expert, concernant la réalisation des travaux ;
- juger que le rapport de M.[O] n'évoque à aucun moment les conditions de réalisation des travaux et notamment, le lieu à partir duquel ils devront être réalisés ;
- juger que la société Fusini du fait de la construction de la piscine, ne peut effectuer les travaux à partir du fonds [Z] ;
- juger que les époux [D] n'ont jamais donné de manière formelle et officielle leur accord aux fins d'autoriser l`accès de leur propriété à la société Fusini et de procéder à la démolition partielle du portail pour permettre l'accès aux engins de chantier ;
- juger que les époux [D] reconnaissent les difficultés d'exécution comme étant imputables aux consorts [Z] et non à la société Fusini ;
Par voie de conséquence :
- débouter les époux [D] de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
- condamner les époux [D] au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de justice, distraits au profit de la SCP Badie Juston, sous sa due affirmation de droit.
A l'appui de ses demandes l'appelante affirme en substance avoir pris contact avec M.[Z] dès la signification de l'arrêt et avoir découvert à cette occasion que la configuration des lieux avait été modifiée postérieurement au dépôt du rapport d'expertise judiciaire et avant que la cour d'appel ait statué, notamment par l'implantation sur le fonds [Z] d'une piscine, à la limite du mur qui devait faire l'objet des travaux, situation empêchant les engins mécaniques indispensables, d'y avoir accès sauf à démolir le portail de la propriété [D] ce qui n'a pas été autorisé de façon officielle malgré demande.
Elle précise avoir fait part de cette difficulté aux époux [Z] après qu'ils lui ont délivré un commandement d'avoir à effectuer les travaux.
Elle estime que ceux-ci font une interprétation erronée des décisions de justice et du rapport d'expertise en soutenant que les travaux doivent être réalisés à partir de la propriété des époux [D].
Par écritures en réponse notifiées le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, M.et Mme [D] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte , condamné la société Fusini au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
En conséquence,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Fusini ;
Reconventionnellement , au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- juger que l'appel est abusif ;
- condamner en conséquence la société Fusini à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de timbre.
A cet effet ils rappellent que la société Fusini ne s'est pas exécutée et ils indiquent ne s'être jamais opposés à la réalisation des travaux tels que prévus par l'arrêt d'appel, travaux dont la réalisation a été rendue difficile par la construction d'une piscine sur le fonds voisin , les époux [Z] étant responsables des difficultés d'exécution.
Ils qualifient l'appel de la société Fusini d'abusif dès lors que celle-ci n'a jamais saisi le juge de l'exécution d'une quelconque difficulté d'exécution se limitant à en faire état lorsqu'elle a été assignée.
Par dernières écritures notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour le détail de leurs moyens et prétentions, M.et Mme [Z] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sur l'astreinte ;
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Fusini ;
- la condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Evoquer,
- liquider l'astreinte provisoire prononcée par le premier juge à la somme de 120 000 euros ;
- condamner la société Fusini au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les intimés rappellent qu'après signification de l'arrêt, ils ont délivré à la société Fusini le 11 février 2022 un commandement d'avoir à effectuer les travaux dans un délai de quinze jours, resté sans effet , les contraignant à saisir le juge de l'exécution pour voir assortir l'obligation d'une astreinte.
Ils contestent les prétextes avancés par la société Fusini pour ne pas exécuter les travaux en relevant que les époux [D], responsables de l'empiétement à l'origine du litige, ont par email officiel et dans leurs écritures, donné leur accord à la réalisation des travaux prévus par l'arrêt de la cour, sur leur propriété et qu'en tout état de cause cet accord n'était pas nécessaire puisque responsables de l'empiétement à l'origine du litige auquel ils étaient partie, ils leur appartient de laisser libre accès à l'entrepreneur à partir de leur propriété pour installer le chantier en vue de la remise en état des lieux.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire a déjà pris en compte les travaux réalisés par la Metropole sur leur parcelle ( busage enterré et remblaiement) en sorte que la société Fusini ne peut s'en prévaloir pour expliquer sa défaillance pas plus qu'elle ne peut tirer prétexte de la construction d'une piscine sur leur terrain alors que les travaux doivent être réalisés à partir de la propriété voisine.
Ils produisent le devis d'une autre société de BTP qui confirme que la configuration des lieux n'empêche pas la bonne réalisation de ce chantier.
Ils relèvent que les travaux demeurent inexécutés et demandent à la cour, en application de l'article 568 du code de procédure civile de liquider l'astreinte prononcée par le premier juge dont la décision a été signifiée à la société Fusini le 27 février 2023.
A l'appui de leur demande indemnitaire ils invoquent la mauvaise foi et l'attitude dilatoire de la société Fusini.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la saisine de la cour :
Dans le dispositif de ses écritures qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 du code de procédure civile, l'appelante demande l'infirmation intégrale du jugement entrepris et le rejet des demandes des époux [D], sans toutefois formuler de nouvelle prétention sur les demandes formées par les époux [Z], tranchées dans ce jugement et relatives au prononcé d'une astreinte, à l'allocation de dommages et intérêts et frais irrépétibles ;
La cour n'est donc pas saisie de prétention relative à ces demandes qui seront en conséquence confirmées ainsi que le demandent les intimés ;
Il sera surabondamment rappelé que selon l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et que tel est le cas en l'espèce dès lors qu'il est constant que les travaux impartis à la société Fusini n'ont à ce jour pas même reçu un commencement d'exécution, en dépit de la délivrance d'un commandement pour ce faire en date du 11 février 2022, et que le prétexte tiré d'une modification de la configuration de la propriété des époux [Z] empêchant le passage des engins mécaniques, est inopérant puisque le jugement rendu le 22 juin 2028 par le tribunal de grande instance de Nice, qui n'a pas été infirmé sur ce point par l'arrêt d'appel du 8 juillet 2021, dit, dans son dispositif 'qu'il appartiendra à l'entreprise en charge des la réalisation des travaux d'implanter le chantier à l'endroit le plus approprié sur le terrain des consorts [D]' ;
La société Fusini ne justifie d'ailleurs pas s'être vue refuser cet accès ni même l'avoir demandé.
* Sur la demande d'évocation :
Il n'y a pas lieu d'évoquer, comme le réclament les époux [Z], au visa de l'article 568 du code de procédure civile ;
En effet les conditions prévues par ce texte ne sont pas réunies, puisque la cour n'est pas saisie de l'appel d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance ;
Et si en vertu de l'effet dévolutif de l'appel la cour peut liquider l'astreinte prononcée par le premier juge dont la décision a été signifiée à la société Fusini le 23 février 2023, il n'est pas justifié, au regard du caractère comminatoire de l'astreinte et du principe du double degré de juridiction, de statuer sur ce point et il appartiendra le cas échéant aux époux [Z] de saisir le juge de l'exécution à cette fin.
* Sur les demandes de dommages et intérêts pour appel abusif et les demandes accessoires:
L'exercice d'un appel constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ; Les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de caractériser un tel comportement de l'appelante, et faute d'établir l'existence d'un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 000 euros chacun ;
La société Fusini qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à évocation ;
DIT n'y avoir lieu à liquidation, par la cour, de l'astreinte prononcée par le premier juge ;
DEBOUTE M.et Mme [Z] et M.et Mme [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la Sarl Louis Fusini et Fils à payer à M.et Mme [Z] la somme totale de 2000 euros et à M.et Mme [D] la somme totale de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Sarl Louis Fusini et Fils de sa demande à ce titre ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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