Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00766 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE37
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 13h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [O]
né le 07 août 1976 à Selibaby, de nationalité mauritanienne se disant à l'audience être né le 06 juillet 1976
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Séverine Pierrot, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Doriane Wiedemann, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associé, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant l'exception d'irrecevabilité, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 23 février 2023 jusqu'au 23 mars 2023 à 11h28 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 février 2023, à 20h06, par M. [C] [O] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant :
- Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits en langue française sans lecture alors que ce dernier ne sait pas lire ni écrire le français, il convient de constater qu'outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, l'intéressé a été entendu en procédure sans interprète et qu'il a pu s'exprimer longuement en audition devant les services de police comme en attestent les procès-verbaux qu'il a signés et qu'il a reçu notification de son arrêté de placement en rétention sans interprète étant observé que le moyen soulevé est relatif à la réitération de la notification des droits au centre de rétention administrative, que la procédure établit que l'intéressé a pu comprendre ses droits et la mesure de placement en rétention dont il faisait l'objet puisqu'il a refusé de signer le 21 février 2023 lors de la notification initiale de ses droits, avant son placement au CRA, lui-même en ayant fait lecture, de sorte qu'aucun grief n'est démontré ;
- Sur le moyen tiré du délai excessif de transfert et de l'irrecevabilité de la requête du préfet, comme le relève exactement le premier juge, l'intéressé a fait l'objet d'un déferrement à la demande du procureur sur instruction de Mme [T] le 20 février 2023 (procès-verbal du 20 février à 14h45) et a été admis au dépôt à 19h35 le 20 février 2023 puis présenté au parquet le 21 février de 10h18 à 11h23. Il a reçu notification de ses droits à 11h28 et a été transféré au Cra qu'à 13h54 (heure de départ du dépôt) avec une arrivée à 14h30 ce même jour selon la fiche de pointage annexée à la procédure qui permet au juge de vérifier la chronologie et d'effectuer son contrôle. Qu'en conséquence ce délai de transfert de moins d'une heure ne saurait être sérieusement considéré comme excessif.
- Sur le moyen tiré d'un maintien au dépôt du tribunal de 11h24 à 13h54, l'intéressé était sous-main de justice à la demande du procureur et ce délai n'apparaît pas excessif eu égard à l'organisation matérielle de son transfert entre la juridiction et le centre de rétention. Ce moyen est écarté.
- Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut d'avis à parquet de la garde à vue, il figure en procédure acté par l'OPJ en page 3 du procès-verbal 19 février à 20h30 de même que la mention de la modalité de transmission comme l'indique à juste titre le premier. Ce moyen sera écarté.
Sur les moyens tirés de la contestation de la décision du placement en rétention :
S'agissant de l'état de vulnérabilité alléguée, outre qu'il n'est produit aucun certificat médical de suivi quant aux troubles que présenterait l'intéressé en lien avec son usage de produits stupéfiants, aucun problème de santé n'a été invoqué par l'intéressé dans son audition, lui-même se considérant comme « non dépendant », l'usage de stupéfiant ne constituant pas en soi, un état de vulnérabilité ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH, il vise à contester en réalité la mesure d'éloignement en invoquant les fortes attaches sur le territoire de l'intéressé et sa durée de présence en France, éléments de fait qui échappent au juge judiciaire.
- Sur les moyens pris en leur ensemble d'erreur manifeste d'appréciation, l'insuffisance de motivation et la violation de l'article 8 de la CEDH, le préfet a pris sa décision au vu des éléments dont il disposait étant précisé qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce le préfet motive sa décision sur la soustraction à de précédentes mesures d'éloignement, à la volonté de l'intéressé de ne pas se conformer à ces mesures et à l'absence de résidence stable et effective de sorte que les moyens invoqués sont infondés.
L'intéressé n'est pas éligible à une mesure d'assignation à résidence aux visas de l'article L.743-13 du ceseda en l'absence de toute remise préalable du passeport aux autorités habilitées à le recevoir.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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