Texte intégral
Ordonnance n°427
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGI2
J.L.D. NIMES
18 mai 2024
[I]
C/
PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 MAI 2024
Nous, Madame Maryline ARISTIDE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction de territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse en date du 05 novembre 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 avril 2024, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [W] [I]
né le 06 Février 1999 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 19 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 mai 2024 à 11h31, enregistrée sous le N°RG 24/02293 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mai 2024 à 12h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [I] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 18 mai 2024 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [I] le 18 Mai 2024 à 16h03 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [O] [B], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Madame [J] [S] [D], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [W] [I], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [W] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [W] [I] a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 5 novembre 2020 et notifiée le 5 novembre 2020 à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national.
Le 18 avril 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture de l'Hérault qui lui a été notifié le jour même à 11 heures 30.
Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [W] [I] le 19 avril 2024 et confirmée en appel le 22 avril 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 17 mai 2024, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [W] [I] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 18 mai 2024 à 12 heures, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [W] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mai 2024 à 16 heures 03.
Sur l'audience, Monsieur [W] [I] indique qu'il avait pensé que lorsqu'il avait été expulsé la première fois que l'interdiction du territoire dont il fait l'objet avait été levée. Il a indiqué souhaiter être renvoyé en Algérie dans la mesure où sa mère qui demeure à [Localité 2] est malade. Il a précisé ne pas avoir de passeport, mais des documents d'identité, sa mère lui ayant envoyé une photocopie de son acte de naissance et une photocopie de son livre famille, l'intéressé disant les avoir remis à Forum réfugiés.
Son avocat indique que M. [I] était de passage pour se rendre en Allemagne et qu'il souhaite rentrer chez lui en Algérie. Il plaide conformément aux écritures que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser le départ de Monsieur [I].
Monsieur le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 18 mai 2024 à 16 heures 03 par Monsieur [W] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 18 mai 2024 à 12 heures, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [W] [I] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Il ressort des éléments communiqués par l'administration que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [W] [I] se dit ressortissant a été saisi dès le 18 avril 2024 aux fins de délivrance d'un laissez-passer.
Un rendez-vous a été fixé avec les autorités consulaires aux fins d'identification au 15 mai 2024, étant relevé qu'un précédent laissez-passer avait été délivré le 26 janvier 2023 par le consulat d'Algérie à [Localité 4].
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [I] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [W] [I] :
Monsieur [W] [I], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [I] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 21 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [W] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [W] [I], pour notification au CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
M. Le Préfet de l'Hérault,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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