Texte intégral
N° RG 19/04323 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IKPS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 02 Octobre 2019
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nadège SANSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS MF PRODUCTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Florence DUHESME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 31 Mars 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [S] a été embauchée par la société MF production (la société) le 28 juin 1999, en qualité de conditionneuse. Dans le dernier état des relations de travail, elle occupait un poste de chef de ligne.
Elle a été élue déléguée du personnel le 10 juillet 2014 et était membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Elle s'est vu notifier un avertissement le 17 mars 2015 pour avoir tenu des propos insultants à l'égard d'une salariée intérimaire et pour des manquements aux procédures de contrôle qualité.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire le 6 octobre 2016. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 28 octobre.
Mme [S] l'a contesté devant le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 2 octobre 2019, l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à payer à la société la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette décision, elle demande à la cour, par conclusions remises le 16 mars 2022, de :
-l'infirmer,
-juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société au paiement des sommes de :
3 655,04 euros à titre d'indemnité de préavis et 365,50 euros en congés payés afférents,
9 501,28 euros à titre d'indemnité de licenciement,
30'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité de licenciement,
-ordonner la remise des derniers bulletins de salaire, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés sous astreinte,
-juger que l'ensemble des condamnations portera intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
-en tout état de cause, condamner la société aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 29 avril 2020, la société demande à la cour de :
-confirmer le jugement,
-condamner la salariée à payer à la société LPCR groupe la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-à titre subsidiaire, juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
-à titre infiniment subsidiaire, fixer les dommages et intérêts au montant des six derniers mois de salaire ou à tout le moins les ramener à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La faute grave est caractérisée par tout fait ou ensemble de faits imputable au salarié personnellement constituant une violation des obligations découlant de son contrat ou de sa fonction d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible son maintien dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est reproché à la salariée :
-d'avoir bousculé, le 2 septembre 2016, sa collègue Mme [U] et de l'avoir traitée à plusieurs reprises, ainsi que d'autres salariées, de « maque merde »,
-de s'être moquée de cette même personne devant d'autres salariées le 8 septembre,
-d'avoir eu une altercation avec Mme [Y] [W] le 30 septembre, en l'interpellant violemment, ce qui a nécessité l'intervention de la cheffe d'équipe et de l'assistante responsable production,
-avoir également eu des comportements irrespectueux et insultants vis-à-vis d'autres salariées qui s'en sont plaint courant octobre.
Le 3 octobre 2016, la société a diligenté une enquête interne, après avoir été informée par Mme [W] de son arrêt de travail faisant suite à une altercation avec Mme [S] le vendredi 30 septembre, Mme [U] ayant également fait part à la direction, début septembre, de son mal-être face aux agissements de l'appelante. La commission d'enquête, composée de membres de la direction et du service des ressources humaines, a entendu 46 salariés en plus de Mmes [W] et [U]. Elle a en outre entendu Mme [S] le 14 octobre.
Mme [U] a confirmé aux membres de la commission d'enquête, ainsi que dans une attestation, qu'elle avait été bousculée le 2 septembre 2016 par l'appelante, qui lui avait demandé de s'excuser, ce qu'elle avait refusé de faire en s'étonnant qu'elle parle à une « mac merde », ayant déjà été traitée de la sorte, ainsi que l'ensemble des salariées. Mme [A] a toutefois attesté que c'était Mme [U] qui avait bousculé sa collègue.
Mme [U] a en outre confirmé que Mme [S] s'était moquée d'elle dans les vestiaires, le 8 septembre, en disant en riant qu'il ne fallait pas la bousculer sinon elle allait encore pleurer, devant une autre salariée qui n'a pas évoqué cet incident lors de l'enquête.
Mme [U] avait déjà écrit à sa direction, les 9 décembre 2015 et 24 mars 2016, pour évoquer son mal-être au travail dû à une dégradation des relations avec Mmes [S] et [P], depuis leur démission de leur mandat de déléguées du personnel CGT.
Il en ressort que les relations entre Mmes [U] et [S] étaient effectivement conflictuelles, ce que reconnaît d'ailleurs cette dernière. M. [N] a expliqué à la commission d'enquête que Mme [S] faisait « des histoires », que l'ambiance était mauvaise à cause d'elle et qu'elle voulait que tout le monde soit contre Mme [U].
S'agissant des faits du 30 septembre 2016, il ressort des témoignages des salariées présentes que Mme [W] a refusé d'exécuter une instruction de Mme [S], qu'elle s'est énervée, que les deux intéressées se sont disputées et que Mmes [C] et [B] ont dû intervenir pour les séparer.
Mme [D] a expliqué à la commission d'enquête que la demande de Mme [S] avait été faite de façon agressive. Mme [W] a expliqué qu'elle en avait eu assez ce jour-là et qu'elle était à bout. Plusieurs salariés confirment qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait été poussée à bout, que Mme [S] cherchait à la provoquer ou était toujours sur son dos et la traitait notamment de « maque merde ».
Dans un courrier du 6 octobre 2016, Mme [W] a également évoqué un conflit dans « le groupement de la CGT », fin 2015, opposant Mmes [S] et [U], et a fait part à l'employeur des agissements humiliants et insultants de l'appelante à son égard.
Enfin, s'agissant des autres salariées, si plusieurs d'entre elles ont attesté en faveur de l'appelante ou n'ont rien signalé à la commission d'enquête, d'autres, qui ne paraissent pas particulièrement liées à Mme [U], ont fait état, lors de l'enquête ou dans des courriers adressés à l'employeur courant octobre 2016 des difficultés qu'elles ont elles-mêmes rencontrées, en raison du comportement de l'appelante du fait notamment de ses insultes, de ses remontrances désagréables et de la mauvaise ambiance au travail.
Lors de l'entretien préalable, Mme [S] a reconnu utiliser l'insulte « maque merde ».
Ainsi, le comportement irrespectueux et insultant de l'appelante est établi et il convient de rappeler qu'elle avait déjà été avertie pour ce type de fait en mars 2015. Les éléments qu'elle produit aux débats ne permettent pas de démontrer, comme elle le soutient, que c'est en raison de sa désignation imminente par le syndicat CFDT qu'elle a été licenciée, de sorte que la rupture a une cause réelle.
Au regard de la gravité des faits qui étaient susceptibles de porter atteinte à la santé des autres travailleurs, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que la faute grave était justifiée et a débouté la salariée de ses demandes.
Mme [S] qui perd le procès doit être condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] aux dépens d'appel.
La greffièreLe président
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