Texte intégral
N°22/02001
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
19 mai 2022
Dossier N°
N° RG 22/00678 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEOZ
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[S] [E] épouse [J], [C] [E], [H] [E], [I] [E]
C/
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 14 avril 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 19 mai 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [S] [E] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [I] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Laure DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX, substituée par Me LAGUERRE-CAMY
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 16/01396
ET :
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Défenderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI'LEX, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN et pour avocat plaidant le cabinet Pwc, Me Suzie MAILLOT du barreau de Bordeaux substitué par Me TURCHET
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de SAS Gachassin-Lamolle-Capdeville, huissiers de justice à [Localité 7] en date du 2 mars 2022, les consorts [E] qui ont été condamnés par jugement prononcé le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à payer à la SARL Arreau Loisirs en réparation du préjudice qu'elle subit suite à la faute qu'ils ont commise par les atermoiements et revirements dont ils ont fait preuve portant sur l'autorisation qu'elle a sollicitée pour réaliser des travaux dans le fonds de commerce qu'ils lui ont donné en location, en principal, la somme de 120 361 €, décision assortie de l'exécution provisoire et dont la défenderesse a interjeté appel demandent au premier président de ce siège au visa de l'ancien article 521 du code de procédure civile, de les autoriser à consigner les sommes visées par cette décision sur un compte séquestre ouvert auprès de la Carpa du barreau de Dax, les frais de cette instance étant joints aux dépens de la procédure d'appel.
À cet effet, ils allèguent le montant élevé des sommes mises à leur charge, la forme juridique de la SARL Arreau Loisirs dont les associés voient leur responsabilité financière limitée à leur apport, l'absence de garantie de celle-ci en cas de réformation de la décision attaquée de restituer les sommes qui lui auront été versées et le caractère déficitaire de son exploitation.
Celle-ci conclut au débouté des prétentions des demandeurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile expose que si les consorts [E] l'ont autorisé le 10 mai 2019 à exécuter les travaux objet du litige, le caractère tardif de cette autorisation ne permet pas leur réalisation, le PLU ayant depuis évolué.
Elle ajoute que le montant de la condamnation mise à la charge des demandeurs est très inférieur au préjudice qu'elle subit alors au surplus que l'expert judiciaire désigné afin d'apporter à la juridiction saisie un éclairage technique sur ce point n'a pas corrigé les erreurs qu'il aurait commises ; elle affirme par ailleurs que son exercice comptable 2021 est bénéficiaire, le montant de ses réserves et de ses capitaux propres étant supérieurs à 1 million d'euros ; elle prétend enfin que le montant retenu par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan est très inférieur à celui évalué par l'expert, le caractère fautif du comportement des consorts [E] ayant été jugé définitivement, la présente action traduisant le souhait de ceux-ci de résister au paiement des sommes auxquelles ils ont été condamnés.
Ces derniers rétorquent que les observations développées par la défenderesse et portant sur la qualité des travaux de l'expert échappent à la compétence du premier président, que son bénéfice pour l'exercice 2019 ne résulte pas du caractère bénéficiaire de son activité mais d'un événement ponctuel destiné à masquer un résultat comptable déficitaire alors que les disponibilités de la SARL Arreau Loisirs sont insuffisantes pour régler la somme objet de la présente instance, et que les créances clients ne sont pas immédiatement mobilisables.
SUR QUOI
Il sera déclaré en premier lieu inopérants les arguments des demandeurs afférents à la qualité des travaux de l'expert pour échapper à la compétence du premier président, saisi sur le fondement de l'ancien article 521 du code de procédure civile.
Il sera en revanche relevée que la SARL Arreau Loisirs présente pour l'exercice 2021 un résultat net comptable de 23 899,92 €, au bilan un actif immobilisé de 2 448 324 €, des capitaux propres de 1 079 325 €, éléments de nature à exclure tout caractère déficitaire de l'exploitation du fonds de commerce de la défenderesse.
Par suite, l'absence de solvabilité de celle-ci n'étant pas caractérisée, les prétentions des consorts [E] seront rejetées.
Pour résister à leurs prétentions, la SARL Arreau Loisirs a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons, les consorts [E] de leur demande tendant à être autorisés à consigner les sommes auxquelles ils ont été condamnés par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan le 12 janvier 2022,
Condamnons les consorts [E] à payer à la Sarl Arreau loisirs, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [E] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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