Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [D] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WLQ
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS,
[Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [D] [L],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00158 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WLQ
Par acte sous seing privé en date du 25 juin 1992, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a donné en location à Madame [D] [L] un appartement dépendant de l'immeuble sis [Adresse 2] outre une cave et un emplacement parking numéro 009 situé au sous-sol du bâtiment.
Par avenant en date du 12 novembre 2008, Madame [D] [L] a renoncé à la location de la place de stationnement.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 17 mai 2023 pour paiement de la somme de 2809,40 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 22 novembre 2023, la SA L’HABITAT SOCIAL FRANCAIS a fait assigner Madame [D] [L] aux fins de voir :
- déclarer acquise clause résolutoire inscrite au contrat de bail et subsidiairement et en tout état de cause prononcer, la résiliation de celui-ci,
En conséquence :
- prononcer l’expulsion de celle-ci logement ainsi que de la cave et de tous occupants de son chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique sous astreinte de 50€ par jour à compter de la décision à intervenir,
- rappeler que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L 433-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution
-condamner celle-ci solidairement le cas échéant à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges, qui aurait été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant du jusqu’à libération complète des locaux et remise des clés
En tout état de cause :
- condamner celle-ci solidairement le cas échéant au paiement de 4127,92 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés la date du 25 octobre 2023, mois de septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ainsi que 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience le requérant a actualisé sa créance à la somme de 5434,43€ et s’en est rapporté aux délais éventuels.
Madame [D] [L] n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 3] dans les délais légaux requis par le législateur, soit le 24 novembre 2023
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [D] [L] à payer, en deniers ou quittances à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 5434,43 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il résulte de l’article 24, alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 17 mai 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 juillet 2023.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Madame [D] [L] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [D] [L] et que celle de son chef des lieux situés [Adresse 2] outre une cave interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente,sans qu’il y ait lieu à une quelconque mesure d’astreinte.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civil exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [D] [L] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges, qui aurait été dûment en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant du jusqu’à libération complète des locaux et remise des clés
La SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS doit être débouté de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [L] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
JUGE la demande recevable en la forme.
JUGE que la clause résolutoire est acquise à la date du 18 juillet 2023.
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer, en deniers ou quittances, à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 4127,92 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision représentant la dette locative.
AUTORISE Madame [D] [L] à s’acquitter de la dette, à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 100 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
JUGE qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c'est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [D] [L] et que celle de son chef des lieux situés [Adresse 2] outre une cave interviendra en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux signifié en application de la présente
JUGE que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 et suivants du code des procédures civil exécution.
CONDAMNE Madame [D] [L] à payer à la SA L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges, qui aurait été dûment en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant du jusqu’à libération complète des locaux et remise des clés
DÉBOUTE la SA L’ HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de ses autres demandes mal fondées
CONDAMNE Madame [D] [L] aux entiers dépens, y compris les frais inhérents à la présente procédure.
Ainsi fait et jugé, le 7 mai 2024.
La greffière, Le juge
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