Texte intégral
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
Chambre civile
MINUTE N° :
N° RG 23/00353 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM4F
Ordonnance Au fond, du Juge commissaire de FORT DE FRANCE, décision attaquée en date du 13 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 22/00193
ORDONNANCE
S.C.I. L.T.M.V. Es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « L.T.M.V. »
La Société « L.T.M.V. »,
prise en la personne son gérant demeurant en cette qualité, audit siège social,
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric DIENER de la SELARL SHAKTI, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANTE
S.C.P. SCP BR ASSOCIE La SCP BR ASSOCIE, mandataire au redressement judiciaire de la société [Adresse 4], [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.E.L.A.R.L. SELARL BCM La SELARL BCM, administrateur au redressement judiciaire de la société LTMV [Adresse 5], [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 2]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Palais de Justice
[Localité 2]
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL ANTILLES GUYANE Société coopérative de crédit prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège social de la société
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES
Le sept Mars deux mille vingt quatre
Nous, Christine PARIS, La présidente de chambre, assistée de Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au Greffe sous le N° RG 23/00353 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CM4F ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue en date du 13 juillet 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
- ORDONNE que la créance du Crédit Mutuel Antilles Guyane soit admise au passif de la SCI LTMV pour la somme de 402.788,81 euros avec intérêts au taux de 6% l'an à titre privilégié ;
- DIT qu'il y a lieu à notification de la présente ordonnance par les soins du greffier du débiteur, au créancier et au mandataire ;
- DIT que le délai d'appel de la présente ordonnance est de 10 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles L. 624-3 et R. 624-7 du code de commerce.
Suivant déclaration en date du 21 août 2023, la SCI LTMV a interjeté appel de l'ordonnance susvisé en ces termes : 'Objet-Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Un avis d'orientation et de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelante le 19 septembre 2023.
Par courrier transmis par voie électronique le 19 septembre 2023, le greffe a sollicité les observations de l'avocat de l'appelante sur les raisons du défaut de paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, l'a informé de la possibilité de régulariser la situation, lui a rappelé la sanction prévue par l'article 963 du code de procédure civile, à savoir l'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, et l'a averti qu'à défaut de régularisation, l'irrecevabilité serait constatée d'office.
Par conclusions au fond en date du 2 octobre 2023, la SCI LTMV a sollicité la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le RG n°23/00328.
Par courrier en date du 5 octobre 2023, la présidente de chambre indiquait que la demande de jonction avait été formée devant la cour de sorte qu'elle ne pouvait y répondre et soulevait l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours de l'avis de fixation à bref délai ainsi que l'absence de chefs de décision critiqués dans la déclaration d'appel du 21 août 2023.
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane a constitué avocat en date du 5 octobre 2023.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la présidente de chambre soulevait à l'avocat de l'intimée qu'il s'était constitué pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane alors que l'ordonnance querellée identifie comme partie le Crédit Mutuel.
Par courrier en date du 16 octobre 2023, l'avocat de l'appelante reconnaissait que sa déclaration d'appel du 21 août 2023 ne comportait pas les chefs du jugement critiqué et que l'avis d'orientation du 19 septembre 2023 n'avait pas été signifié dans le délai de 10 jours.Il faisait toutefois état de sa demande de jonction.
Aux termes de conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2023, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane demande à la présidente de chambre de :
- la RECEVOIR en ses demandes incidentes ;
Y faisant droit :
- JUGER irrecevable car hors délai la déclaration d'appel du 21 Août 2023 - RG 23/00413 ;
- ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel du 21 Août 2023 - RG 23/00413 ;
- CONDAMNER la SCI LTMV au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI LTMV ne s'est pas acquittée de son timbre fiscal.
La SELARL Bcm et la SCP Br Associés n'ont pas constitué avocat.
L'incident a été retenu le 1er février 2024 et mis en délibéré le 7 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que si Me Rodap s'est constitué pour la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane, alors que la déclaration d'appel de la SCI LTMV mentionne la société coopérative banque populaire caisse de crédit mutuel Antilles Guyane et l'ordonnance la société Crédit Mutuel, force est de constater que ces trois entités ont pour siège social l'adresse [Adresse 1] à [Localité 2], de sorte qu'il sera retenu que ces mentions résultent d'erreurs matérielles quant à l'identité de la partie intimée.
Sur le non paiement du timbre :
La SCI LTMV ne s'est pas acquittée du droit de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la demande du greffe en date du 19 septembre 2023 de régulariser la situation ou de justifier d'une cause d'exonération et l'informant de l'irrecevabilité encourue.
L'appelante, bien qu'invitée à adresser des observations écrites sur les raisons de ce non paiement et sur l'irrecevabilité encourue, n'a pas régularisé la situation et n'a pas fait d'observations. Elle n'a pas plus justifié d'une demande d'aide juridictionnelle de sorte que l'irrecevabilité ne peut qu'être constatée
L'irrecevabilité de l'appel sera donc constatée d'office.
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 661-3 du code de commerce, 'sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.'
Le délai d'appel contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est donc de 10 jours à compter de la réception de la notification de la décision.
En l'espèce, l'ordonnance entreprise rendue le 13 juillet 2023 a été notifiée le 13 juillet 2023 par le greffe du tribunal judiciaire tel qu'il ressort de l'acte de notification produit aux débats.
La SCI LTMV, qui ne démontre pas que cette notification est intervenue à une date ultérieure, disposait ainsi jusqu'au 24 juillet 2023 (le 23 juillet 2023 étant un dimanche) pour interjeter appel.
Or ce n'est que par déclaration au greffe en date du 21 août 2023 que la SCI LTMV a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Fort-de-France.
En conséquence de quoi, le délai d'appel de dix jours était expiré lorsque la SCI LTMV a interjeté appel.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel de la SCI LTMV irrecevable également sur le fondement de l'article R. 661-3 du code de commerce sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les autres demandes de caducité soulevées par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront en revanche supportés par la SCI LTMV conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La présidente de chambre,
-RAPPELLE qu'elle n'est pas saisie d'une demande de jonction ;
- DECLARE irrecevable l'appel de la SCI LTMV ;
- CONDAMNE la SCI LTMV aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- DÉBOUTE la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Antilles Guyane de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente de Chambre,
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