Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
4ème étage
[Localité 5]
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Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YUKW
Minute : 24/298
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
C/
Madame [X] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Copie délivrée à :
Madame [X] [O]
Le 08 Mars 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 08 Mars 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de juge des contentieux de la protection , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 05 Février 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société OPH EST ENSEMBLE HABITAT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 6]
Représenté par M [T] [H], Juriste Contentieux
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
Représenté par son fils M [K] [D]-[O]
D'AUTRE PART
Le 29 novembre 2023 la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle lui a donné à bail le 23 novembre 2021 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 7] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de six semaines de la somme de 5.096,28 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 10 août 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [X] [O] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 19 octobre 2023, soit la somme de 5.293,53 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [X] [O], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT a porté à la somme de 5.580,58 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[X] [O] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire, en s'engageant en contrepartie à solder sa dette d'ici le 31 mars 2024 au plus tard, proposition que la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT a acceptée.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [X] [O] reste bien redevable envers la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT de la somme de 5.580,58 euros au titre des loyers et charges échus au mois de janvier 2024 inclus. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard l'accord de la bailleresse, de suspendre les effets de la clause résolutoire, à charge pour [X] [O] en revanche de solder sa dette d'ici le 31 mars 2024 au plus tard, faute de quoi le bail sera résilié et elle sera redevable jusqu'à son expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [X] [O] à payer à la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 5.580,58 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 5.096,28 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [X] [O] devra solder sa dette d'ici au 31 mars 2024 au plus tard, faute de quoi :
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef ;
- elle sera redevable envers la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à payer à la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société OPH EST ENSEMBLE HABITAT du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [X] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 8 mars 2024.
Le greffier Le juge
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