Texte intégral
ARRET
N° 680
[N]
C/
Société [11]
CPAM DE L'ARTOIS
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (F IVA)
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04929 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H35T
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 24 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [L] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Christophe LOONIS de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 53
ET :
INTIMES
Société [11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me ROUX DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON substituant Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de Monsieur [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Me DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 février 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 février 2022, le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 24 août 2020 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant dans le litige opposant Monsieur [L] [N] à la société [11] , en présence du FIVA et de la CPAM de l'Artois, a:
- dispensé le FIVA de comparution,
- déclaré Monsieur [L] [N] et le FIVA recevables en leurs actions et demandes ,
- débouté Monsieur [L] [N] et le FIVA de leurs demandes
- condamné Monsieur [L] [N] aux dépens,
Vu la notification du jugement à Monsieur [L] [N] le 3 septembre 2020 et l'appel relevé par celui-ci le 23 septembre 2020,
Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [L] [N] prie la cour de':
- dire et juger bien appelé, mal jugé , réformer en conséquence le jugement déféré,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la maladie professionnelle dont Monsieur [L] [N] est atteint est la conséquence d'une faute inexcusable de son employeur la société [11],
- fixer en conséquence au maximum la majoration de l'indemnité forfaitaire et ou de la rente qui a été allouée à Monsieur [L] [N]
- dire et juger que cette majoration sera versée directement à Monsieur [L] [N] par la CPAM de l'Artois,
- dire et juger que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de l'état de santé de Monsieur [L] [N] dans la limite des plafonds prévus par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale,
- dire et juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant
- condamner la société [11] à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 1500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [11] au paiement de tous les frais et dépens,
Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA) prie la cour de':
- infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- juger recevable la demande formée par Monsieur [L] [N] dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
- juger recevable la demande du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante ( FIVA), subrogé dans les droits de Monsieur [L] [N],
- juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [L] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [11],
- fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1948,44 euros,
- juger que la CPAM de l'Artois devra verser cette majoration de capital au FIVA en sa qualité de créancier subrogé
- juger que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [L] [N], en cas d'aggravation de son état de santé,
- juger qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la tente de conjoint survivant
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [N] comme suit':
souffrances morales': 17300,00 euros,
souffrances physiques':300,00 euros
préjudice d'agrément':1300,00 euros,
TOTAL': 18900,00 euros,
- juger que la CPAM de l'Artois devra verser cette somme au FIVA , créancier subrogé, en application de l'article L 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale,
- condamner la société [11] à payer au FIVA une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens,
Vu les conclusions visées et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [11], venant aux droits de la société [8] prie la cour de':
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [N] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable formulée à l'encontre de la société [11],
- débouter toutes parties à l'instance de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [11]
à titre subsidiaire,
- débouter le FIVA de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [11]
-statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les observations orales à l'audience , par lesquelles la CPAM de l'Artois, par sa représentante, sollicite le bénéfice de son action récursoire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [11] serait reconnue,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [L] [N], né en 1956, a été salarié de la société [8], devenue [9] en qualité de poseur coffreur du 11 février 1976 au 5 juillet 1991 , date de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
La société [9] a été reprise en juillet 1990 par la société [13], devenue [12] puis [11].
Monsieur [L] [N] a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 août 2013, sur la base d'un certificat médical initial du 26 juin 2013 constatant l'existence de plaques pleurales.
La CPAM de l'Artois a notifié par courrier en date du 13 février 2014 un refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée au motif qu'aucune preuve de l'exposition au risque de l'amiante n'était rapportée.
Monsieur [L] [N] a obtenu de la part du FIVA l'indemnisation suivante':
Préjudice d'incapacité fonctionnelle': 8942,83 euros,
Souffrances morales': 17300,00 euros,
Souffrances physiques': 300 euros,
Préjudice d'agrément': 1300,00 euros.
Par jugement rendu le 23 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a':
- dit que l'exposition aux poussières d'amiante était caractérisée
- dit que les conditions prévues au tableau n°30 B des maladies professionnelles étaient satisfaites,
- dit que la CPAM de l' Artois doit prendre en charge l'affection dont Monsieur [L] [N] est porteur au titre de la législation sur les risques professionnels,
- ordonné le renvoi du dossier à la CPAM de l'Artois en vue de la fixation de la date de consolidation de l'état de l'assuré et de l'éventuelle détermination d'un taux d'incapacité permanente
- débouté Monsieur [L] [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que le FIVA est subrogé dans les droits de Monsieur [L] [N] à être indemnisé par la caisse primaire de son incapacité permanente partielle à concurrence de la somme de 8942,83 euros
- dit que ladite somme doit en conséquence venir en déduction du capital ou de la rente à servir à Monsieur [L] [N] par la caisse primaire de l'Artois
- dit que la CPAM de l'Artois sera tenue de rembourser au FIVA ladite somme dans la limite des sommes dont elle est redevable à l'assuré.
A la suite du jugement précité devenu définitif , la caisse primaire a pris en charge le 18 mai 2017 la maladie déclarée par Monsieur [L] [N] au titre de la législation professionnelle, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente de de 5% avec effet au 27 juin 2013.
Monsieur [L] [N] a saisi le 30 août 2019 la juridiction de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur , la société [11].
Par jugement dont appel, le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras a rejeté l'ensemble des prétentions de Monsieur [L] [N] et du FIVA en sa qualité de subrogé dans les droits de celui-ci.
Monsieur [L] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré et à ce que la cour dise que la maladie professionnelle dont il est atteint résulte de la faute inexcusable de la société [11].
Il expose que l'entreprise [8] devenue [11] est une entreprise de bâtiment et travaux publics au sein de laquelle il a exercé les métiers de man'uvre puis de poseur, que son travail consistait à effectuer des coffrages, des ferraillages , boisages et les étanchéités entre les pièces de béton à l'aide de bandes bitumées de goudron avec l'aide d'un chalumeau, et que ce travail nécessitait notamment la protection des mains au moyen de gants en amiante.
Il indique qu'au cours de l'année 2013 et à la suite de la réalisation d'un scanner, des plaques pleurales calcifiées bilatérales ont été constatées sur sa personne.
Monsieur [L] [N] indique que son action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur est recevable en raison de l'aide juridictionnelle qu'il a sollicitée et obtenue à l'intérieur du délai de deux ans.
Sur le fond, Monsieur [L] [N] fait valoir que l'ensemble des pièces médicales produites établit l'origine professionnelle de la pathologie dont il souffre et qu'il n'existe pas d'incidence d'un éventuel tabagisme ancien.
Il indique que les conditions du tableau 30 B des maladies professionnelles sont en l'espèce remplies en ce compris l'exposition aux risques résultant de trois témoignages parfaitement probants confirmant le port de gants en amiante pour les travaux d'étanchéité, aux fins de protection contre la chaleur importante et les risques de brûlures.
Il ajoute que l'usure des gants provoquait des désagrégations de la matière amiante et que la présence d'amiante sur les chantiers de démolition sur lesquels il était amené à intervenir ne peut être contestée.
Il souligne que les témoignages qu'il produit confirment son intervention sur les chantiers en qualité de coffreur ferrailleur et d'ouvrier assurant l'étancheité , ce qui nécessitait des gants constitués avec une matière amiantée, ce , sur une longue période.
Il considère que la société [11] l'a affecté à un poste particulièrement exposé aux poussières et fibres d'amiante, sans prendre la moindre mesure de protection, notamment respiratoire le concernant, alors que les risques de cette exposition étaient parfaitement connus, et que cette société, de par son importance et la nature de son activité , ne pouvait qu'avoir conscience des dangers pour sa santé.
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé dans les droits de Monsieur [L] [N] conclut à l'infirmation du jugement déféré, et à la reconnaissance, avec toutes conséquences indemnitaires, de la faute inexcusable de la société [11] dans l'apparition de la maladie professionnelle de Monsieur [L] [N] .
S'agissant de la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, il fait valoir que la décision octroyant l'aide juridictionnelle à Monsieur [L] [N], intervenue le 30 novembre 2018, a nécessairement interrompu le délai de prescription biennale et fait courir un nouveau délai de deux ans à compter de cette date, de sorte que la demande formée le 30 août 2019 par l'interessé est recevable.
Sur le fond, le FIVA soutient les arguments développés par Monsieur [L] [N] pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, observant que l'exposition de celui-ci à l'inhalation de poussières d'amiante est incontestable, de même que l'absence de protection mise en 'uvre par l'employeur , et la nécessaire conscience du danger par celui-ci.
Le FIVA sollicite par ailleurs que la majoration du capital prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, s'élevant à 1948,44 euros , lui soit intégralement versée par l'organisme de sécurité sociale et le paiement par l'organisme social à son profit des indemnités allouées à Monsieur [L] [N] en réparation de ses préjudices.
La société [11] sollicite en premier lieu la confirmation du jugement déféré par substitution de motifs au regard l'absence de lien entre l'activité professionnelle et la pathologie déclarée par Monsieur [L] [N] .
Elle rappelle que l'employeur , en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, peut contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, et fait valoir qu'en l'espèce le tribunal s'est contenté d'indiquer que le salarié rapportait la preuve d'une exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle passée au regard de témoignages d'anciens collègues, que cependant la motivation des premiers juges est parcellaire et que Monsieur [L] [N] est défaillant dans la preuve lui incombant d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Elle estime que les trois témoignages produits par Monsieur [L] [N] ne sont pas réguliers en la forme et ont été établis pour les besoins de la cause, et qu'il n'est pas suffisamment démontré que l'intéressé aurait accompli des travaux l'exposant à l'inhalation de poussières d'amiante.
Elle conteste en toute hypothèse le port de gants ou vêtements en amiante par Monsieur [L] [N] et se prévaut à cet égard des témoignages contraires de deux anciens salariés présents à l'époque des faits.
Elle observe que Monsieur [L] [N] n'a jamais occupé un poste d'étancheur et que la réalisation d'un joint d'étanchéité ne constituait qu'une tâche parmi d'autres.
Elle soutient par ailleurs que le tabagisme ancien de Monsieur [L] [N] est la seule cause possible de la pathologie pulmonaire dont souffre celui-ci.
La société [11] oppose en outre qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait eu conscience d'un quelconque danger encouru par Monsieur [L] [N] en lien avec l'inhalation de poussières et fibres d'amiante.
Elle soutient qu'elle a parfaitement respecté ses obligations en termes de prévention de la santé et de la sécurité des travailleurs.
A titre subsidiaire, la société [11] conclut au rejet des prétentions indemnitaires formées par le FIVA, au motif que l'organisme ne fonde pas sa demande sur des éléments objectifs, ni justifiés, mais sur le simple fait qu'il a d'ores et déjà indemnisé Monsieur [L] [N] de manière forfaitaire.
La CPAM de l'Artois sollicite le bénéfice de son action récursoire, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de la société [11] serait reconnue,
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* Sur l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur':
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article précité, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie reconnue d'origine professionnelle, dès lors qu' il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve d'une faute inexcusable imputable à son employeur
L'article L 4121-1 du code du travail dispose en outre que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, que ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, et que l'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En vertu de l'article R 4321-4 du même code, l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés; il veille à leur utilisation effective.
L 'employeur peut par ailleurs , en défense à l'action en reconnaissance de faute inexcusable, contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Sur la recevabilité de l'action':
La recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable n'est pas contestée par l'employeur.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit Monsieur [L] [N] recevable en son action.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L] [N]':
La liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles mentionne notamment les travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l'espèce, les attestations de Messieurs [B] [M] et [J] [Z] produites par Monsieur [L] [N] indiquent de façon concordante que Monsieur [L] [N] a effectué sur différents chantiers des travaux d'étanchéité , muni de gants de protection en amiante.
Ces attestations sont régulières en la forme contrairement à ce que prétend l'employeur, et ne sont pas utilement contredites par les témoignages adverses.
En considération de ces éléments, la condition tenant à l'exposition au risque est remplie, étant observé que les autres conditions posées au tableau 30 ne sont pas contestées.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a dit que le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Monsieur [L] [N] devait être reconnu.
Sur le bien fondé de l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur':
Ainsi que constaté par les premiers juges, les témoignages produits aux débats, émanant d'anciens collègues de travail de Monsieur [L] [N] selon lesquels «' ' sur certains chantiers ' Monsieur [N] a réalisé des travaux d'étanchéité avec des gants en amiante'» sont trop peu circonstanciés pour établir suffisamment la conscience par l'employeur d'un danger encouru par Monsieur [L] [N].
En outre, ces témoignages n'évoquent pas l'absence de mesures de prévention prises par l'employeur.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la preuve de la faute inexcusable invoquée à l'encontre de la société [11] n'était pas rapportée.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par Monsieur [L] [N] et par le FIVA.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [N] et du FIVA les frais irrépétibles par eux exposés en appel.
Les demandes faites sur ce fondement seront donc rejetées .
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [L] [N] et le FIVA de leurs demandes contraires,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
DEBOUTE Monsieur [L] [N] et le FIVA de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier,Le Président,