Texte intégral
MINUTE N° : 25/1026
JUGEMENT DU : 18 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03877 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFVP
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 14 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie LESTRADE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
DEFENDERESSE
S.C.I. MARQUISES, RCS [Localité 3] 798 411 328, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 114
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’exploit d’huissier délivré le 22 septembre 2022 par la SA CIC SUD OUEST (ci-après le CIC) à la SCI MARQUISES ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 27 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions du CIC en date du 7 novembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de la SCI MARQUISES en date du 13 novembre 2025 ;
Vu l’audience de plaidoirie, tenue en formation juge unique, du 14 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été fixée et mise en délibéré au 28 novembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de la clôture et la réouverture des débats
L’article 783 du Code de procédure civile prévoit qu’après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
L’article 784 du même Code ajoute que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, le CIC a produit des conclusions de désistement d’instance et d’action postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Cela révèle une cause grave, qui justifie donc de rabattre l’ordonnance de clôture, de rouvrir les débats et de prononcer la clôture au jour de l’audience.
Sur le désistement
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le CIC a fait part de sa volonté de se désister de son instance et de son action, la SCI MARQUISES ayant procédé au règlement de sa dette le 14 août 2025. La SCI MARQUISES a accepté ce désistement.
Le désistement d’instance et d’action de la demanderesse sera donc déclaré parfait.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile et de l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
RABAT l’ordonnance de clôture et réouvre les débats ;
PRONONCE la clôture au jour de l’audience ;
CONSTATE que le désistement d’instance et d'action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance n°RG 22/03877 et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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