Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées uax parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ7T
N° MINUTE :
Requête du :
08 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDERESSE
C.P.A.M. DU VAR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant substitué par Maître ODIER, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SEZER, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BENSAID, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffier aux débats et de Cécile STAVRIANAKOS faisant fonction de grefiier à la mise à disposition
Décision du 26 Juin 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ7T
DEBATS
A l’audience du 15 Mai 2024
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024 prorogé au 26 juin 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, la CPAM du Var a régulièrement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la SA [4], prise en la personne de son Directeur, à lui rembourser la somme de 7.453,11 € au titre de sanction pour déclaration tardive de l’accident de trajet dont aurait été victime Monsieur [Z] [N] [P] le 21 novembre 2008, et ce en application de l’article L.471-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Aucune des parties n’ayant fait parvenir au tribunal de conclusions et/ou pièces justificatives, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire par jugement du 20 septembre 2019.
Le 1er janvier 2020, le tribunal de grande instance de Paris est devenu tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la CPAM du Var a sollicité le ré-enrôlement de l’affaire.
L’instance a été reprise sous le nouveau numéro de RG 20/02921.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2021 et renvoyée à celle du 17 décembre 2021 afin de permettre à la CPAM du Var de faire citer la société [4] à la bonne adresse ce dont cette dernière n’a pas justifié.
Le tribunal a donc à nouveau ordonné la radiation de l’affaire par jugement du 20 décembre 2021.
Par courrier du 27 septembre 2022, la CPAM du Var a de nouveau sollicité la réinscription de l’affaire qui a été enregistrée sous le nouveau n° RG 22/02878.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juin 2023, annulée et remplacée par l’audience du 25 octobre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2024 pour conclusions de la caisse, non présente et non représentée à l’audience.
A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions écrites, demande au tribunal de condamner la société [4] à lui régler la somme de 7 453, 11 euros, avec exécution provisoire.
Elle fait valoir qu'elle a été rendue destinataire d’un certificat médical initial établi le 24 novembre 2008 en lien avec un accident dont aurait été victime Monsieur [Z] [N] [P]le 21 novembre 2008, qu'interrogé par le biais d'un questionnaire, l'intéressé a indiqué avoir chuté à la sortie de son immeuble d’habitation alors qu'il se rendait sur son lieu de travail ; qu'elle a adressé à la société [4] plusieurs courriers afin que celle-ci établisse une déclaration d’accident du travail ; qu’en l’absence de réponse de la société, les services administratifs de la caisse ont régularisé une déclaration sur la base des éléments figurant dans le questionnaire renseigné par l’assuré de sorte qu’elle était en droit, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale de procéder à la récupération de l’ensemble des prestations servies consécutivement à l’accident.
Elle fait valoir que le salarié a indiqué être salarié de la société [5], filiale de la société [4] ; que sa créance n’est pas prescrite dès lors que l’état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 20 septembre 2010 et que le courrier réclamant le paiement des sommes versées a été adressé à la société le 11 juin 2015.
En défense, la société [4] demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nécessaire mise hors de cause de la société [4], Prononcer la nullité de la sanction prononcée à son encontre par la CPAM du Var ; A titre subsidiaire,
Déclarer l’action en recouvrement de la caisse irrecevable car prescrite ; En tout état de cause,
Débouter la CPAM du Var de l’ensemble de ses demandes ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision ; Condamner la CPAM du Var à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CPAM du Var au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’à la date du prétendu accident déclaré elle n’était pas l’employeur de la victime, celui-ci ne faisant plus partie de ses effectifs ce qui ressort de la fiche individuelle du salarié qui fait état d’une sortie des effectifs au 1er avril 2008, ce que confirme l’attestation pôle emploi et le certificat de travail qu’elle a établis à son intention et qui lui ont été adressés par courrier recommandé revenu avec la mention « destinataire parti en Inde ».
N’étant pas l’employeur, elle n’était pas tenue de déclarer un quelconque accident.
Elle fait en outre valoir que la caisse, et son agent, n’avaient aucun pouvoir pour établir la déclaration d’accident en lieu et place du salarié qui n’était pas dans l’incapacité d’y procéder lui-même, celui-ci ayant répondu au questionnaire envoyé par la caisse.
Elle soutient qu’en tout état de cause l’action en recouvrement de la pénalité est soumise au délai de prescription de droit commun, que la caisse lui a notifié la sanction infligée le 17 avril 2009 mais ne s’est manifestée que le 11 juin 2015 pour tenter de recouvrer sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, prorogé au 26 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 441-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminé.
La déclaration à la caisse peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
En cas de manquement à cette obligation, l’article L. 471-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, autorise la caisse à poursuivre poursuivre auprès des employeurs ou de leurs préposés qui ont contrevenu à ces dispositions le remboursement de la totalité des dépenses faites à l'occasion de l'accident.
En vertu du premier alinéa de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la caisse reconnaît avoir pris en charge un accident de trajet sur la base des seules informations contenues dans le certificat médical qu’elle a réceptionné et la réponse de la victime au questionnaire qu'elle lui a adressé à savoir que Monsieur [P], se disant salarié de la société [5], aurait chuté, le 21 novembre 2008, à la sortie de son immeuble alors qu'il se rendait à l'aéroport pour prendre un avion vers l'Inde où se situe son lieu de travail.
Si elle y était autorisée en l’absence de réponse de la société [4] aux deux courriers qu’elle lui a adressé pour que celle-ci procède à la déclaration de l’accident, il n’en demeure pas moins que dans le cadre de la présente instance la société [4] nie sa qualité d’employeur en présentant des documents internes faisant état d’une sortie de l’assuré de ses effectifs au 1er avril 2008, de sorte qu’il appartient à la caisse, qui entend procéder au recouvrement de sommes qui ne peuvent être récupérées qu’auprès de l’employeur, de rapporter la preuve de cette qualité.
Or, force est de constater qu’en l’espèce, la caisse ne produit aucun élément autre que les déclarations de Monsieur [N] [P], de nature à rapporter la preuve qu’à la date du 21 novembre 2008, la société [4] avait bien la qualité d’employeur de ce dernier.
Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement et condamnée aux dépens.
En outre, les circonstances de l’affaire justifient que la caisse soit condamnée à verser à la société [4] une indemnité au titre des frais irrépétibles qu’il apparaît équitable, compte tenu de la situation respective des parties, de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie du Var de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Var à payer à la société [4] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
N° RG 22/02878 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ7T
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.P.A.M. DU VAR
Défendeur : Société [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment