Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître KATO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5F
N° MINUTE :
Requête du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Linda JULIENNE, Assesseur
Hnery PETIT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 27 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/03197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5F
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2024.
JUGEMENT
Renud par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2016, Monsieur [D] [J] a été victime d’un accident pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Monsieur [J], en lien avec cet accident, a été déclaré consolidé le 15 juillet 2019.
Monsieur [J] a adressé à la caisse un certificat médical du 22 mars 2022 établit au titre d’une rechute que la caisse a refusé de prendre en charge par décision du 20 avril 2022.
Monsieur [J] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 26 septembre 2022, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2022, Monsieur [J] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 septembre 2023 à laquelle l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 février 2024 afin de convoquer Monsieur [J], absent, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] demande au tribunal de dire que la lésion constatée par le certificat médical du 22 mars 2022 constitue une rechute de son accident du 1er juin 2016. Il soutient que celui-ci lui a occasionné une blessure au niveau de la cheville, qu’il avait en réalité une fracture qui n’a pas été immédiatement diagnostiquée et qu’il a désormais une « boule » au niveau de la malléole qui lui cause des douleurs et qu’il souhaite bénéficier d’une prise en charge.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouter Monsieur [J] de sa demande.
Elle fait valoir que la demande intervient plus de trois ans après la consolidation de son état de santé au titre de lésions dont l’ensemble des médecins interrogés ont considéré qu’elle n’était pas en lien avec l’accident du 1er juin 2016.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L.443-2 du même code dispose que « si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
En l’espèce, Monsieur [J] a été victime d’un accident le 1er juin 2016. D’après la déclaration d’accident du 3 juin 2016, en déchargeant un camion avec un transpalette, il se serait coincé la jambe droite entre un autre transpalettes et le sien.
Le certificat médical initial du 1er juin 2016 fait état d’une « contusion genou droit + cheville droite ».
L’état de santé de Monsieur [J] a été déclaré consolidé le 15 juillet 2019 et il lui a été reconnu un taux d’incapacité de 8% en lien les « séquelles indemnisation après un traumatisme de la cheville et du genou droit consistant en une raideur de la cheville droite gênant la marche avec conservation d’un angle favorable de part et d’autre de l’angle droit. »
Le certificat médical du 22 mars 2022 mentionne « douleurs membres inférieur droit ».
Le médecin conseil de la caisse puis la commission de recours amiable n’ont pas retenu l’existence d’un lien de causalité entre ces lésions et l’accident du 1er juin 2016 au regard des lésions initiales causées par l’accident et le délai de 3 ans s’étant écoulé entre la date de consolidation et le certificat médical de rechute.
Il appartient à Monsieur [J] de rapporter la preuve du lien de causalité, par aggravation, existant entre les lésions constatées par le certificat médical du 22 mars 2022 et son accident du travail.
Or, force est de constater que l’intéressé ne verse aux débats aucun élément médical de nature à remettre en cause l’analyse des services médicaux de la caisse.
Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande de prise en charge et, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [J] de sa demande de prise en charge des lésions constatées par certificat médical du 22 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE Monsieur [D] [J] au paiement des dépens ;
Fait et jugé à Paris, le 27 mars 2024.
La greffièreLa présidente
N° RG 22/03197 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYT5F
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [F] [J]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment