Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mars 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01172 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNSG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00635
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par M. [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
URSSAF [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [R] [K] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 22 mars 2024, prorogé au 29 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.R.L. [3] (la société) d'un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'[Localité 4] (l'Urssaf).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que suite à un contrôle comptable d'assiette portant sur la période allant du 1er janvier 2015 au 31décembre 2016, l'inspecteur du recouvrement a notifié à la société une lettre d'observations du 9 novembre 2017 comportant plusieurs chefs de rectifications pour un montant total fixé à 10 843 euros ; que par lettre du 26 novembre 2017, la société a formé des observations sur les chefs envisagés n° 2, 3, 7 et 8, à savoir respectivement « bons d'achat et cadeau en nature » et « acomptes, avances ou prêts non récupérés » ; que par lettre du 15 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a rectifié les points n 2 et 3 et maintenu les points n° 7 et 8 contestés, ramenant le montant total du rehaussement de cotisations envisagé à la somme de 9 578 euros ; que par mise en demeure du 6 mars 2018, l'Urssaf a notifié à la société un redressement d'un montant total de 9 578 euros en cotisations et 1 088 euros en majorations de retard, dont 2 385 euros pour le chef n°7 et 4 273 euros pour le chef n°8 ; que la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des chefs n° 7 et 8 du redressement ; que par décision du 22 février 2019, la CRA a partiellement fait droit à la contestation en ramenant le redressement initial pour le chef n° 7 à la somme de 1 845 euros ; que la société a alors porté le litige devant le tribunal de grande instance du Créteil le 9 mai 2019 afin d'obtenir l'annulation totale des chefs de redressement n° 7 et n°8.
Par jugement du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf ;
- condamné la société à payer à l'Urssaf la somme de 9 038 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 1 088 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ;
- rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu, sur le chef n° 7 du redressement, que les pièces versées au débat étaient inopérantes et, sur le chef n° 8 du redressement, que la société n'apportait pas la preuve qu'elle avait procédé à une régularisation des avances consenties aux salariés concernés et qu'elle ne versait aucun justificatif probant en ce sens et validant les explications fournies pour justifier ses écritures comptables.
La société a interjeté appel le 27 janvier 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 janvier 2020.
Par observations orales de son représentant, la société demande à la cour d'annuler le chef de redressement n° 8. Elle indique ne plus contester le chef de redressement n° 7.
Par ses conclusions écrites développées oralement par son représentant, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater la forclusion de la saisine de la commission de recours amiable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ;
À titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
En tout état de cause, elle lui demande de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fin et conclusions de la société ;
- condamner la société à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et arguments de l'Urssaf, la cour renvoie à ses écritures déposées, après avoir été visées par le greffe, à l'audience du 18 décembre 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
L'Urssaf soulève une fin de non-recevoir du recours au motif que si la mise en demeure a été notifiée le 7 mars 2018, ce n'est que le 11 mai 2018 que la société a saisi la CRA, de sorte que le délai préfix de deux mois prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale était épuisé au 7 mai 2018. L'Urssaf fait valoir qu'une fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et que même si la CRA ne l'a pas soulevée, l'Urssaf peut le faire devant la juridiction. Elle rappelle que la mise en demeure du 6 mars 2018 comportait la mention des voies de recours.
L'Urssaf conclut que la société devra être déclarée forclose faute de saisine de la CRA dans le délai de deux mois.
La société réplique sur ce moyen en faisant seulement observer que la CRA a été saisie et qu'elle a répondu.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si la notification porte mention de ce délai.
Il résulte de cet article que la saisine de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale doit, à peine de forclusion, être effectuée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de cet organisme dès lors que cette notification mentionne ce délai
En outre, il résulte des articles 122 et 123 du code de procédure civile que l'inobservation d'un délai préfix constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d'une saisine tardive de la commission de recours amiable d'un organisme de sécurité sociale peut être invoqué devant la juridiction, y compris pour la première fois à hauteur d'appel, quand bien même il n'a point été évoqué devant la commission ni soulevé par celle-ci (Cass., 2e ch. civ., 6 novembre 2014, n° 13-24.010).
En l'espèce, et au regard de ces éléments, l'Urssaf peut soulever et soumettre à la cour la question de la forclusion du recours de la société auprès de la commission de recours amiable quand bien même celle-ci a pu répondre à sa saisine tardive.
La caisse a notifié à la société un redressement par mise en demeure 6 mars 2018 pour un montant de 9 578 euros en précisant bien le délai de deux mois pour le contester devant la CRA. La société a reçu cet envoi le 7 mars 2018. Le délai préfix pour saisir la CRA s'achevait donc au 7 mai 2011.
La société a contesté quatre chefs du redressement devant la commission de recours amiable par lettre du 11 mai 2018.
Il s'est ainsi écoulé un délai de plus de deux mois entre la notification du redressement et la saisine par la société de la commission de recours amiable.
De ce fait, le recours de la société est forclos et donc irrecevable. Les chefs du redressement notifié par l'Urssaf sont donc devenus définitifs, peu important que la CRA ait répondu au recours.
La société sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement rendu le 10 octobre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG 19-635) dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Urssaf d'[Localité 4] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la S.A.R.L. [3] devant la commission de recours amiable de l'Urssaf d'[Localité 4] ;
CONSTATE que le redressement est devenu définitif ;
DÉBOUTE l'Urssaf d'[Localité 4] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.R.L. [3] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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