Texte intégral
N° RG 23/03280 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5UP
Nom du ressortissant :
[O] [V]
[V]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [V]
né le 06 Août 1996 à [Localité 4]
de nationalité marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] [5] 2
comparant assisté de Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [X] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste cour d'appel de RIOM;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 19 avril 2023 à 11h56 déclarant régulière la procédure et autorisant la prolongation de la rétention de [O] [V] pour une durée de 30 jours.
Vu l'appel motivé formalisé le 20 avril 2023 à 11h18 par [O] [V], tendant, au visa des dispositions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière,
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet de Savoie préalablement à l'audience ;
À L'AUDIENCE
Le conseil de [O] [V] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet de Savoie conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
SUR CE
L'appel interjeté par [O] [V] dans les formes et délais légaux est recevable.
La liberté est le principe et la rétention doit être l'exception limitée au temps strictement nécessaire pour procéder à la mesure de reconduite à la frontière.
Alors qu'[O] [V] dispose d'un passeport en cours de validité et est retenu depuis le 20 mars 2023 dans des conditions difficiles après avoir notamment été agressé (cf. le certificat médical), la seule saisine du pôle central le 5 avril 2023 et l'absence de réponse de ce service alors que de nombreux vols quotidiens existent à destination de l'Autriche s'avère insuffisante à justifier que l'administration préfectorale a effectué toutes les diligences utiles et nécessaires pour procéder à la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière d'[O] [V] en méconnaissance des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA.
Infirmant la décision entreprise, la remise en liberté de [O] [V] doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière
Infirmons l'ordonnance entreprise.
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [O] [V].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
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