Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02369 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O6OZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MARS 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2018002736
APPELANTS :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant non plaidant
Autre qualité : Appelant dans 21/02831 (Fond)
Monsieur [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL [G] [M] représentée par Maître [G] [M], agissant en sa qualité de Mandataire liquidateur de la SARL 'LE SEPT' désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 4 novembre 2015, ayant prononcé la liquidation judiciaire au cours du redressement judiciaire de ladite société
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 03 Janvier 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 18 novembre 2022.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Immatriculée le 4 novembre 2011 au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, la SARL le Sept avait pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce de bar, discothèque et restaurant [Adresse 6]; [W] [L] a été désigné comme premier gérant de la société et, à compter du 25 janvier 2015, [C] [Z], qui avait fait l'acquisition, le 30 mai 2014, via une société O'Jyc de 20 des 100 parts sociales de la société le Sept, a été nommé aux fonctions de gérant, en lieu et place de M. [L] ; la société O'Jyc a fait l'acquisition, le 15 avril 2015, du surplus des parts sociales, devenant ainsi l'associé unique de la société le Sept.
Par jugement du 1er juillet 2015, le tribunal de commerce de Carcassonne a, sur la déclaration de cessation des paiements de son gérant, M. [Z], ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société le Sept.
Parallèlement, la société a fait l'objet, du 18 juin 2015 au 19 août 2015, d'une vérification de comptabilité diligentée par le centre des finances publiques de [Localité 7] de la direction générale des finances publiques (DGFIP) au titre de l'impôt sur les sociétés et la TVA pour les années 2012, 2013 et 2014 et au titre de la TVA pour la période courant du 1er janvier 2015 au 30 juin 2015.
Le 4 novembre 2015, le tribunal de commerce de Carcassonne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société le Sept en liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [G] [M] en qualité de liquidateur.
Après que l'inspecteur des finances publiques en charge de la procédure eut établi, le 19 août 2015, un procès-verbal de défaut de présentation de la comptabilité, la Selarl [G] [M] ès qualités a été rendue destinataire, le 16 décembre 2015, de deux propositions de rectification, relevant en particulier l'existence d'erreurs graves et répétées affectant la comptabilité de l'entreprise et le défaut de justification des recettes, notamment les états « Z » correspondant aux justificatifs détaillés des recettes inscrites en comptabilité et les bandes de caisse.
Une lettre d'observations a été adressée le 15 janvier 2016 par le liquidateur à l'administration fiscale à laquelle il a été répondu le 23 février 2016 par un maintien des rectifications proposées et la commission départementale des impôts directs a ensuite été saisie, qui a confirmé les rectifications dans une décision du 21 juin 2016 ; un avis de mise en recouvrement a alors été émis le 30 juin 2016 par la DGFIP pour un montant de 466 285 euros.
Une réclamation contre cet avis de mise en recouvrement avec demande de sursis de paiement a été adressée, le 28 février 2017, par la Selarl [G] [M] ès qualités à la DGFIP, qui l'a rejetée par courrier du 27 juillet 2017, et un recours contre cette décision de rejet a été formalisé, le 28 septembre 2017, par le liquidateur devant le tribunal administratif de Montpellier ; par jugement du 19 novembre 2018, le tribunal administratif a rejeté ce recours.
Entre-temps, la Selarl [G] [M] ès qualités, au motif de l'existence d'une insuffisance d'actif de 431 354,57 euros imputable aux fautes de gestion des gérants successifs de la société le Sept, a, par exploit du 29 juin 2018, fait assigner MM. [Z] et [L] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Carcassonne.
Par jugement du 17 mars 2021, ce tribunal a notamment :
- débouté MM. [Z] et [L] de l'intégralité de leurs prétentions,
- déclaré que MM. [Z] et [L] ont commis des fautes de gestion, notamment en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires, en ne justifiant pas et en ne tenant pas une comptabilité régulière, sincère et fidèle, en détournant des éléments d'actif de la société Le Sept et en ne déclarant pas un état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date,
- déclaré qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées à MM. [Z] et [L] et les procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société Le Sept,
- déclaré qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées à MM. [Z] et [L] et le montant de l'insuffisance d'actif de la société Le Sept,
- condamné solidairement MM. [Z] et [L] à payer à la Selarl [G] [M] la somme de 431 354, 57 euros à parfaire, représentant le montant de l'insuffisance d'actif,
- condamné solidairement MM. [Z] et [L] à payer à la Selarl [G] [M] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
[W] [L] et [C] [Z] ont tous deux régulièrement relevé appel, respectivement le 12 et le 29 avril 2021, de ce jugement ; les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 17 juin 2021.
M. [L] demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 12 juillet 2021 par le RPVA, de :
Vu l'article L651-2 du code de commerce,
(')
- infirmer le jugement en date du 17 mars 2021 rendu par le tribunal de commerce de Carcassonne, dans toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions la Selarl [G] [M] à son encontre,
- déclarer qu'en ce qui le concerne, il n'a commis aucune faute de gestion ou toute autre ayant causé un préjudice à la société ou aux tiers et associés,
- dire qu'il n'existe dans ces conditions aucun lien de causalité entre les fautes reprochées et les procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire de la société le Sept,
- dire qu'il n'y a pas lieu de le condamner à payer la somme de 431 354,57 euros,
- condamner la Selarl [G] [M] à lui payer la somme de 8295 euros en réparation du préjudice subi par lui,
- condamner la Selarl [G] [M] à la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
- le liquidateur ne rapporte pas la preuve d'une faute de sa part permettant d'engager sa responsabilité, alors qu'il n'était que directeur technique en charge du fonctionnement de l'activité, tandis que M. [N], associé détenteur de 65% du capital, était le dirigeant de fait de la société, en charge de la gestion financière de l'entreprise,
- lors de la vérification de comptabilité, il n'était plus gérant de la société et ne peut en outre être tenu responsable du non-dépôt des déclarations de TVA à compter de janvier 2015,
- le vérificateur a d'ailleurs reconstitué arbitrairement les résultats sans tenir compte des paramètres de fonctionnement propres de l'entreprise, en appliquant une méthode standard dite « méthode des vins » et en refusant d'examiner la comptabilité détenue par le liquidateur,
- si son compte-courant présentait un solde débiteur de 14 593,62 euros au 31 décembre 2014, certains débits ne sont pas de son fait et des sommes, notamment des salaires qui lui sont dus, auraient dû être crédités,
- un rappel d'impôt sur le revenu lui a d'ailleurs été notifié par l'administration fiscale, d'un montant de 8295 euros, payé le 23 décembre 2016, au titre des revenus distribués correspondant au solde créditeur de son compte-courant.
M. [Z], dont les conclusions ont été déposées le 13 juillet 2021 via le RPVA, sollicite de voir :
- infirmer et réformer la décision rendue le 17 mars 2021 par le tribunal de commerce de Carcassonne,
- dire et juger que le passif constituant l'insuffisance d'actif constatée lors de la liquidation judiciaire de la société Le Sept a été constitué antérieurement à sa désignation à la gérance de cette société, ce qui est démontré par la vérification fiscale dont la société a fait l'objet, le redressement qui a suivi, et la lettre du comptable, M. [J], de la société le Sept,
- constater, dire et juger qu'il a, dès les deux mois de la constatation de l'état de cessation des paiements de la société, déclaré celui-ci au greffe de la juridiction commerciale, et dès lors, qu'il n'a commis aucune faute de gestion susceptible d'être en relation quelconque avec le passif constaté de la liquidation judiciaire, et moins encore avec l'insuffisance d'actif,
- dire et juger qu'il y a lieu en conséquence de le mettre hors de cause et de débouter la Selarl [G] [M] de ses demandes, fins et conclusions.
Il expose en substance que :
- la preuve d'une faute de nature à engager sa responsabilité n'est pas rapportée, dès lors que les anomalies et erreurs comptables constatées lors de la procédure de vérification ont été commises lors des exercices 2012, 2013 et 2014, que les associés cédants de la société le Sept lui ont dissimulé l'existence d'un passif antérieur d'exploitation de plus de 300 000 euros et qu'ayant été alerté par son comptable, M. [J], il a immédiatement, dès le 22 juin 2015, effectué une déclaration de cessation des paiements,
- le tribunal ne justifie pas l'exclusion du moyen tiré de la seule négligence visée par la nouvelle rédaction de l'article L. 651-2 du code de commerce et ne donne pas de base légale à sa décision de le condamner au paiement de la somme de 431 354,57 euros, après avoir relevé qu'il a contribué à un passif supplémentaire de 30 000 euros en n'effectuant pas de déclarations de TVA à partir de janvier 2015,
- il n'est pas rompu au domaine des affaires contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et sa gestion n'a duré que trois mois.
La Selarl [G] [M], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Sept, demande, pour sa part, à la cour dans ses conclusions déposées par le RPVA le 12 octobre 2021 de :
(')
Vu les articles L. 651-2, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou en tout cas mal fondées,
- dire et juger que M. [Z] et M. [L] ont commis des fautes de gestion notamment en ne procédant pas aux déclarations fiscales obligatoires, en ne justifiant pas et en ne tenant pas une comptabilité régulière, sincère et fidèle, en détournant des éléments d'actif de la société le Sept et en ne déclarant pas un état de cessation des paiements dans les 45 jours de sa date,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [Z] et M. [L] et les procédures de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire de la société le Sept,
- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées à M. [Z] et M. [L] et le montant de l'insuffisance d'actif de la société le Sept,
En conséquence,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
- débouter M. [Z] et M. [L] de l'intégralité de leurs prétentions,
- condamner solidairement M. [Z] et M. [L] à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il indique en particulier que :
- MM. [Z] et [L] ont tous deux omis de procéder aux déclarations fiscales en matière de TVA pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 conduisant à une taxation d'office par la DGFIP à hauteur de 30 000 euros,
- en outre, M. [Z] a omis de communiquer au vérificateur sa comptabilité pour les années 2012, 2013 et 2014 et n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours suivant celle-ci,
- quant à M [L], il n'a pas tenu une comptabilité sincère, régulière et fidèle de l'entreprise, a détourné des actifs de la société le Sept en détenant un compte courant débiteur de 14 593,62 euros et a procédé à l'embauche de son épouse et de son frère sans respecter la procédure des conventions réglementées applicable dans les sociétés à responsabilité limitée,
- M. [Z] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant une simple négligence de sa part puisqu'il avait été alerté depuis plusieurs mois des anomalies financières, notamment par le comptable, et a poursuivi une exploitation déficitaire en connaissance de cause, ayant notamment acquis l'intégralité des parts sociales moyennant un euro symbolique,
- M. [L] n'établit pas que M. [N] aurait été à l'origine des fautes de gestion en tant que dirigeant de fait de la société le Sept et il a poursuivi l'exploitation de l'entreprise en connaissance des prétendus agissements de celui-ci,
- il ne rapporte pas, non plus, la preuve que les sommes portées au débit de son compte-courant ne lui aurait pas profité.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui a fait connaître son avis consistant à s'en rapporter.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 3 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité de l'appel formé par M. [Z] :
L'article 963 du code de procédure civile énonce que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu par ce texte, affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel ; il ressort également de l'article 964 du même code que l'irrecevabilité est constatée notamment par la formation de jugement ; en l'occurrence, il n'est pas justifié de l'acquittement par M. [Z] du droit prévu à l'article 1635 bis P malgré la demande en ce sens ayant été adressée le 5 janvier 2023 par le greffe à son avocat et rappelant les dispositions de l'article 964 susvisé ; il s'ensuit que l'appel formé le 12 avril 2021 par celui-ci doit être déclaré irrecevable.
2-le fond du litige :
Aux termes de l'article L. 651-2, alinéa 1, du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décidé que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. »
Il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une faute de gestion imputable au dirigeant, hors une simple négligence de sa part, en relation directe avec cette insuffisance d'actif.
En l'occurrence, selon les pièces produites par la Selarl [G] [M] ès qualités, le montant des créances déclarées à la procédure de liquidation judiciaire de la société le Sept s'élève à 1 144 698,22, dont 472 485,22 euros de créances admises à titre définitif, et le montant des ventes d'actifs réalisées par le liquidateur, à 41 130,65 euros ; il en résulte une insuffisance d'actif s'établissant a minima à 431 354,57 euros, comme le retient la Selarl [G] [M] ès qualités.
Il est constant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la société le Sept a fait l'objet au cours de la période du 18 juin 2015 au 19 août 2015, l'inspecteur des finances publiques en charge de la vérification a établi un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, après avoir relevé que l'actuel gérant de la société, M. [Z], n'avait pu justifier, en conformité des dispositions de l'article 54 du code général des impôts, le montant des recettes comptabilisées, la justification des recettes devant résulter, lorsqu'il est fait usage de caisses enregistreuses, de la présentation des tickets Z journaliers et de la bande de contrôle ou de leur équivalent numérique ; l'administration fiscale a donc été amenée à écarter la comptabilité et à effectuer une reconstitution du chiffre d'affaires du restaurant et de la discothèque basée sur la comptabilité matière, en soulignant que la comptabilité de l'entreprise comportait pour chaque exercice, dans sa partie recettes, des erreurs graves et répétées et que le détail de l'ensemble des opérations effectuées n'a pu être présenté.
Il en est résulté une proposition de rectification sur les exercices 2012 à 2014 de 209 829 euros en droits et majorations en matière de TVA et de 226 456 euros en droits et majorations en matière d'impôt sur les sociétés.
La vérification de comptabilité s'est déroulée, pour l'essentiel, durant la période d'observation consécutive à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ce n'est qu'après la conversion de celle-ci en liquidation judiciaire par jugement du 4 novembre 2015, que la Selarl [G] [M] ès qualités a adressé, le 15 janvier 2016, une réclamation à l'inspecteur des finances publiques en charge de la vérification en communiquant la copie d'états Z faisant ressortir les écarts entre le montant TTC des chiffres d'affaires portés en comptabilité et ceux issus de l'exploitation de ces états Z au titre des exercices 2012 (165 679 euros), 2013 (66 195 euros) et 2014 (1271 euros) ; la proposition de rectification a cependant été maintenue par l'administration qui a considéré ne pouvoir prendre en compte des documents qui auraient dû être présentés lors des opérations de contrôle et rappelé que le chiffre d'affaires de l'entreprise avait été reconstitué sur la base de la comptabilité matière, méthode consistant en un dépouillement exhaustif des achats et à leur valorisation par application du prix des produits aux doses et quantités revendues.
Il n'est pas discuté que la Selarl [G] [M] ès qualités a ensuite saisi la commission départementale des impôts indirects, laquelle a émis, le 9 juin 2016, un avis consistant à confirmer le caractère non probant de la comptabilité, la commission estimant en effet que la production tardive de pièces ne représentant que partiellement le montant du chiffre d'affaires déclaré et comptabilisé ne permettait pas d'établir que la comptabilité reflète l'ensemble de l'activité commerciale de l'entreprise ; il est également acquis aux débats qu'à la suite de l'avis de mise en recouvrement émis le 30 juin 2016 par la DGFIP pour un montant de 466 285 euros, une réclamation avec demande de sursis de paiement a été adressée en vain à l'administration, qui l'a rejetée par courrier du 27 juillet 2017, et que le recours contre cette décision de rejet, formalisé devant le tribunal administratif de Montpellier, a été rejeté par un jugement de ce tribunal en date du 19 novembre 2018.
M. [L], qui a exercé les fonctions de dirigeant de droit de la société le Sept du 4 novembre 2011 au 25 janvier 2015, a omis de tenir une comptabilité régulière puisqu'en l'absence de tickets Z et de bandes de caisse ou leur équivalent numérique, documents obligatoires pour assurer le contrôle et le caractère régulier de la comptabilité, le chiffre d'affaires comptabilisé sur la période 2012-2014 n'a pu être justifié lors des opérations de contrôle menées par l'administration fiscale, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité ayant ainsi été établi le 19 août 2015.
L'intéressé ne peut sérieusement dénier la faute de gestion qui lui est imputée en sa qualité de dirigeant de droit, ayant directement contribué à l'insuffisance d'actif du fait de la constitution d'un passif issu de la rectification en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, au motif qu'il n'était que simple directeur technique en charge du fonctionnement de l'activité, tandis que M. [N], associé majoritaire, était le dirigeant de fait de la société en charge de la gestion financière de l'entreprise ; il ne peut davantage arguer du fait qu'il n'était plus gérant de la société lors de la vérification de comptabilité, qui s'est déroulée du 18 juin 2015 au 19 août 2015, alors que la tenue incomplète et/ou irrégulière de la comptabilité concerne précisément la période 2012-2014 durant laquelle il était le gérant de droit de la société le Sept ; le caractère persistant sur trois exercices comptables successifs d'une telle omission exclut une simple négligence de sa part.
L'existence d'un compte-courant débiteur de M. [L] d'un montant de 14 593,62 euros au 31 décembre 2014 caractérise, par ailleurs, un détournement d'actif constitutif d'une faute de gestion ; l'intéressé fait état, dans divers courriers adressés le 20 octobre 2015 à M. [V], alors administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société le Sept, et le 7 janvier 2017 à la Selarl [G] [M] ès qualités de sommes devant être portées au crédit de son compte, comme des salaires dus à hauteur de 6374,72 euros ou au contraire ayant été débitées à tort, comme une somme de 3197,78 euros correspondant à un remboursement d'emprunt auprès de la banque Natixis ; force est cependant de constater que M. [L] n'a procédé ou fait procéder à aucune régularisation de son compte-courant, lorsqu'il était gérant de la société, et qu'il ne justifie pas des sommes qu'il prétend devoir être créditées ou débitées de son compte.
En revanche, le défaut de dépôt des déclarations de TVA des mois de janvier à juin 2015 ayant généré une taxation d'office de la DGFIP à hauteur de 30000 euros ne lui est pas directement imputable puisqu'il n'était plus alors le gérant de la société.
Il a été indiqué plus haut que la Selarl [G] [M] ès qualités a chiffré l'insuffisance d'actif à la somme de 431 354,57 euros, même si elle précise que cette insuffisance d'actif est à parfaire tenant le montant du passif non définitif; or, le passif fiscal, admis à titre définitif, ne représente qu'une somme de 118 586,36 euros sur le montant du passif admis à titre définitif, s'élevant à 472 485,22 euros.
Les fautes de gestion retenues à l'encontre de M. [L] consistent, d'une part, dans la tenue d'une comptabilité incomplète et/ou irrégulière à l'origine d'une rectification au titre de l'impôt sur les sociétés et la TVA pour les années 2012 à 2014 et, d'autre part, dans l'existence d'un compte-courant débiteur de plus de 14 000 euros, caractérisant un détournement d'actif ; ces fautes de gestion, qui ont généré essentiellement un passif fiscal, ont contribué à l'insuffisance d'actif à hauteur d'une somme qu'il y a lieu de fixer à 130 000 euros, M. [L] étant fondé à soutenir que les fautes commises n'ont pas contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif chiffré à 431 354,57 euros par le liquidateur.
En fonction des éléments d'appréciation ainsi analysés, il convient en conséquence de condamner M. [L] au paiement de la somme de 130 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif en sorte que le jugement entrepris doit être réformé mais seulement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la Selarl [G] [M] la somme de 431 354, 57 euros à parfaire, représentant le montant de l'insuffisance d'actif.
Rien ne justifie que la Selarl [G] [M] ès qualités soit condamnée au paiement de la somme de 8295 euros payé par M. [L] à titre de rappel d'impôt sur le revenu.
3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de condamner in solidum MM. [L] et [Z] aux dépens, sans qu'il y ait lieu toutefois de faire application, au profit de la Selarl [G] [M] ès qualités des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel formé le 29 avril 2021 par M. [Z], irrecevable,
Au fond, réforme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 17 mars 2021 mais seulement en ce qu'il condamne M. [L] à payer à la Selarl [G] [M] la somme de 431 354, 57 euros à parfaire, représentant le montant de l'insuffisance d'actif,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne [W] [L] à payer à la Selarl [G] [M], prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société le Sept, la somme de 130 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif que la liquidation judiciaire de la société a fait apparaître, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum MM. [L] et [Z] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application, au profit de la Selarl [G] [M] ès qualités des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
le greffier, le président,